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Arrêté Ministériel du 31 mars 2009
publié le 14 avril 2009

Arrêté ministériel fixant les modalités de financement d'actions de recherche dans les établissements scientifiques fédéraux soumis à l'autorité du Ministre de la Politique scientifique

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service public federal de programmation politique scientifique
numac
2009021043
pub.
14/04/2009
prom.
31/03/2009
ELI
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31 MARS 2009. - Arrêté ministériel fixant les modalités de financement d'actions de recherche dans les établissements scientifiques fédéraux soumis à l'autorité du Ministre de la Politique scientifique


La Ministre de la Politique scientifique, Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 fixant le statut organique des établissements scientifiques fédéraux, notamment l'article 10, modifié par l'arrêté royal du 25 février 2008;

Vu l'arrêté ministériel du 3 juin 1999 fixant les modalités de financement des programmes et actions de recherche dans les établissements scientifiques fédéraux soumis à l'autorité du Ministre de la Politique scientifique;

Considérant qu'il convient de maintenir les instruments nécessaires pour promouvoir, dans les établissements scientifiques fédéraux soumis à l'autorité du Ministre de la Politique scientifique, une politique cohérente de recherche qui vise le renforcement de la qualité des projets, le développement des liens avec les universités et l'introduction des nouvelles technologies dans ces établissements;

Considérant qu'il convient d'impliquer le Conseil scientifique dans la détermination des priorités de recherche de l'établissement concerné et de faire appel à une expertise extérieure pour attester de la qualité scientifique des projets proposés;

Vu l'avis du Comité de direction du Service public fédéral de programmation Politique scientifique, émis le 13 février 2009;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 mars 2009;

Sur la proposition du Président du Service public fédéral de programmation Politique scientifique, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : « Ministre » : le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions; « Etablissement » : un des établissements scientifiques fédéraux soumis à l'autorité du Ministre de la Politique scientifique; « SPP » : le Service public fédéral de programmation Politique scientifique; « Président » : le Président du SPP Politique scientifique.

Art. 2.§ 1er. Aux conditions fixées par le présent arrêté et dans les limites des crédits budgétaires inscrits à cet effet dans la loi contenant le budget général des dépenses, le Ministre peut financer dans les établissements les actions décrites ci-après : Action 1 : projets de recherche pluriannuels.

Action 2 : projets de doctorats.

Action 3 : participation, par cofinancement, à des activités internationales de recherche. § 2. La répartition du budget entre les trois actions décrites dans le présent arrêté est la suivante : Action 1 : 70 % minimum.

Action 2 : 25 % maximum.

Action 3 : 5 % maximum.

Art. 3.Le SPP est chargé de la procédure de sélection des actions visées à l'article 2 et du contrôle de l'utilisation des moyens financiers accordés aux établissements dans ce cadre.

Art. 4.Un comité d'accompagnement, intitulé « Comité d'accompagnement des actions de recherche dans les établissements scientifiques fédéraux » et dénommé ci-après le « Comité », est créé auprès du SPP. Il conseille celui-ci pour la sélection des actions visées à l'article 2.

Art. 5.Font partie du Comité : 1° le Président, qui en assure la présidence;2° un agent de niveau A du SPP, rapporteur, désigné par le Président : il assure la présidence du Comité en cas d'absence du Président;3° huit experts, quatre néerlandophones et quatre francophones.Ils sont désignés par le Ministre parmi des personnalités du monde scientifique sur base d'une liste double établie par le Comité de direction du SPP; pour chacun de ces huit membres, un suppléant est désigné de la même manière; 4° un autre agent de niveau A du SPP, désigné par le Président, qui assure le secrétariat du Comité.

Art. 6.Le mandat des membres mentionnés à l'article 5, 3° est d'une durée de quatre ans. Il est renouvelable.

Art. 7.La qualité de membre du Comité visé à l'article 5, 3° est incompatible avec celle de membre du personnel ou ancien membre du personnel des établissements, ainsi qu'avec celle de membre du Conseil scientifique d'un des établissements.

Art. 8.Le Comité délibère valablement pour autant que la majorité des membres mentionnés à l'article 5, 3° soit présente : seuls ces derniers ont voix délibérative. CHAPITRE 2. - Dispositions relatives à la mise en oeuvre des actions

Art. 9.Les Actions 1 doivent répondre aux conditions suivantes : 1° objet : projet de recherche spécifique d'une durée limitée;2° les projets doivent avoir une durée de quatre ans ou, le cas échéant, de deux ans renouvelable une fois;3° ils doivent être retenus par le Conseil scientifique de l'établissement et répondre aux deux critères suivants : - contribuer au développement de l'expertise scientifique et technique nécessaire aux missions de l'établissement, y compris le développement des méthodologies et instruments appropriés; - favoriser la coopération de l'établissement avec d'autres institutions scientifiques. Ces dernières doivent être comprises comme les universités et les établissements d'enseignement y assimilés ci-après « institutions universitaires » ainsi que les centres de recherche tant belges qu'étrangers.

Art. 10.Les Actions 2 doivent répondre aux conditions suivantes : 1° objet : projet de recherche effectué dans un établissement sous la direction d'un membre du personnel académique d'une institution universitaire et d'un membre du personnel statutaire scientifique de l'établissement visant à la réalisation d'une thèse de doctorat dans une université belge;2° les projets de doctorat peuvent avoir une durée maximale de quatre ans;3° pour l'exécution de cette action, l'établissement engage le chercheur dans les liens d'un contrat de travail conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail;4° le chercheur doit être affecté au moins à 4/5ème de son temps à la réalisation de la thèse de doctorat;cette obligation doit être reprise explicitement dans le contrat qui le lie à l'établissement.

Sur la base d'un avis favorable du Conseil scientifique, il peut néanmoins consacrer 1/5ème de son temps à une participation à d'autres activités scientifiques de l'établissement; 5° les projets de doctorat doivent avoir été retenus par le Conseil scientifique de l'établissement en concertation avec le membre du personnel académique visé au 1°.

Art. 11.Les Actions 3 doivent répondre aux conditions suivantes : 1° objet : financement complémentaire octroyé à un projet de recherche scientifique sélectionné et financé dans le cadre d'un programme international;2° le financement complémentaire ne peut en aucun cas être supérieur au financement déjà octroyé par ailleurs;3° les projets concernés doivent avoir été retenus par le Conseil scientifique de l'établissement. CHAPITRE 3. - Dispositions relatives à la sélection des actions

Art. 12.§ 1er. Les Directeurs généraux des établissements introduisent les propositions à l'invitation du SPP. § 2. La soumission est accompagnée des classements établis par le Conseil scientifique de l'établissement entre les propositions introduites sur la base de la qualité scientifique et de l'intérêt pour l'établissement. Les classements sont établis par type d'action.

Art. 13.§ 1er. Le SPP fait appel à des experts externes, belges ou étrangers, pour l'évaluation scientifique des propositions en vue de l'établissement d'un classement général des propositions. § 2. Le résultat de cette évaluation est communiquée au Conseil scientifique concerné pour ce qui concerne les propositions introduites par son établissement.

Art. 14.§ 1er. Le Comité établit une proposition de sélection sur la base des avis visés aux articles 12, § 2 et 13. § 2. Lorsque les classements établis par le Conseil scientifique de l'établissement ne sont pas ceux résultant de l'évaluation mentionnée à l'article 13, § 1er, le Conseil scientifique de l'établissement peut, à sa demande, se faire représenter par son président à une réunion du Comité en vue d'une concertation relative au résultat de l'évaluation des propositions de son établissement : il ne participe pas à la décision finale. En cas d'indisponibilité du président, ce dernier désigne un autre membre du Conseil scientifique pour le représenter. § 3. La proposition de sélection du Comité contient la hauteur des financements proposés.

Art. 15.Le Président établit la proposition définitive de sélection qu'il motive et qu'il transmet au Ministre.

Art. 16.Le Ministre arrête les projets à financer sur la base de la proposition de sélection visée à l'article 15. CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires et finales

Art. 17.L'arrêté ministériel du 3 juin 1999 fixant les modalités de financement des programmes et actions de recherche dans les établissements scientifiques de l'Etat soumis à l'autorité du Ministre de la Politique scientifique est abrogé.

Art. 18.Les actions en cours au moment de la publication du présent arrêté restent soumises aux règles qui étaient d'application avant cette date.

Art. 19.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009.

Art. 20.Le Président est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 mars 2009.

Mme S. LARUELLE

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