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Arrêté Ministériel du 31 janvier 2000
publié le 04 mars 2000

Arrêté ministériel relatif aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services

source
ministere des finances
numac
2000003081
pub.
04/03/2000
prom.
31/01/2000
ELI
eli/arrete/2000/01/31/2000003081/moniteur
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31 JANVIER 2000. - Arrêté ministériel relatif aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services


Le Ministre des Finances, Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;

Vu l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Délégation est donnée : 1° au Secrétaire général du Ministère des Finances, pour conclure les marchés n'excédant pas 2 500 000 francs.En cas d'absence ou d'empêchement du Ministre, et s'il n'y a pas été autrement pourvu, il peut aussi conclure, pour le Ministre, les marchés dont l'importance s'élève à plus de 2 500 000 francs.

En cas d'absence ou d'empêchement du Secrétaire général et s'il n'y a pas été autrement pourvu, le Directeur général des Services généraux est délégué pour conclure les marchés n'excédant pas 2 500 000 francs. 2° au Directeur général des Services généraux : a) pour conclure les marchés concernant les administrations centrales du Ministère des Finances, ne dépassant pas 500 000 francs à l'exception des marchés dont question au 4°;ce montant est porté à 5 000 000 francs, lorsqu'il s'agit de commandes d'imprimés ou d'articles de consommation courante, effectuées à l'intervention du Bureau fédéral d'Achats pour les besoins de l'ensemble du département; b) pour autoriser la liquidation de toutes les dépenses concernant lesdites administrations centrales, lorsque le marché qui donne lieu à ces dépenses a été conclu par l'autorité compétente;3° à l'Administrateur général de la Trésorerie, pour conclure dans les limites prévues par l'arrêté royal du 14 octobre 1996 les marchés relatifs à l'émission des emprunts ainsi que pour autoriser la liquidation de toutes les dépenses y afférentes;4° à l'Administrateur général des impôts et à l'Administrateur général adjoint des impôts : a) pour pour conclure les marchés ne dépassant pas 500 000 francs concernant respectivement le Cabinet de l'Administrateur général des impôts et l'Administration des affaires fiscales;b) pour autoriser la liquidation de toutes les dépenses dont question au 4° a) concernant lesdits services, lorsque le marché qui donne lieu à ces dépenses a été conclu par l'autorité compétente.5° au Directeur général de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts : a) pour conclure les marchés ne dépassant pas 500 000 francs concernant les services extérieurs desquels il a la direction;b) pour autoriser la liquidation de toutes les dépenses dont question au 5° a) concernant lesdits services, lorsque le marché qui donne lieu à ces dépenses a été conclu par l'autorité compétente.6° au directeur général de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus, de l'Administration des douanes et accises, de l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines, de l'Administration du recouvrement : a) pour conclure les marchés ne dépassant pas 500 000 francs concernant les services extérieurs desquels ils ont respectivement la direction;b) pour autoriser la liquidation de toutes les dépenses concernant lesdits services, lorsque le marché qui donne lieu à ces dépenses a été conclu par l'autorité compétente.7° au commissaire des monnaies de la Monnaie royale de Belgique, afin d'attribuer les marchés concernant la Monnaie royale de Belgique ne dépassant pas 1 500 000 francs;ce montant est porté à 12 millions francs pour les marchés relatifs à la livraison de flans.

Cette compétence n'est octroyée qu'à condition que le comité de gestion ait repris l'objet des marchés dans le plan d'entreprise ou l'ait approuvé dans une décision particulière. § 2. Tous les montants visés au § 1er, 1° à 6° s'entendent T.V.A. incluse. Tous les montants visés au § 1er, 7° s'entendent T.V.A. non incluse.

Art. 2.En cas d'absence ou d'empêchement de l'Administrateur général de la Trésorerie, de l'Administrateur général des impôts, de l'Administrateur général adjoint des impôts, d'un des directeurs généraux ou du Commissaire des monnaies, visés à l'article 1er, § 1er, les délégations qui lui sont données sont accordées au fonctionnaire qu'il désigne.

Art. 3.Le Secrétaire général et les directeurs généraux peuvent subdéléguer leurs pouvoirs dans les limites qu'ils déterminent.

Lorsque des subdélégations de pouvoir sont ainsi accordées, il ne doit pas en être justifié vis-à-vis des tiers.

Art. 4.Les autorités déléguées en exécution des dispositions des articles 1er à 3 du présent arrêté exercent, dans les limites prévues par ces dispositions, indistinctement tous les pouvoirs conférés au Ministre par la loi susvisée ou par les dispositions réglementaires prises en exécution de cette loi.

Art. 5.L'arrêté ministériel du 25 janvier 1978 relatif aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Bruxelles, le 31 janvier 2000.

D. REYNDERS

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