publié le 29 février 2000
Arrêté ministériel établissant les modèles des documents visés à l'article 43, § 6, de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale
MINISTERE DE L'INTERIEUR
31 JANVIER 2000. - Arrêté ministériel établissant les modèles des documents visés à l'article 43, § 6, de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale
Le Ministre de l'Intérieur, Vu la loi provinciale, notamment les articles 66, § 1er, et 114, alinéa 1er, modifiés par la
loi du 25 juin 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
25/06/1997
pub.
05/07/1997
numac
1997000511
source
ministere de l'interieur
Loi modifiant la loi provinciale, la loi du 1er juillet 1860 apportant des modifications à la loi provinciale et à la loi communale en ce qui concerne le serment et la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales
type
loi
prom.
25/06/1997
pub.
13/09/1997
numac
1997022622
source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi modifiant la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social
fermer;
Vu l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale, notamment l'article 43, § 6;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'article 43 de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale est entré en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, soit le 18 juin 1999;
Considérant que les modèles visés à l'article 43, § 6, doivent être établis d'urgence, Arrête : Article unique. Les modèles visés à l'article 43, § 6, de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale sont établis dans les annexes du présent arrêté.
Bruxelles, 31 janvier 2000.
A. DUQUESNE
ANNEXE 1 (1) (2) (3) COMPTE RELATIF A LA GESTION PENDANT L'ANNEE (4) soumis à la Cour des Comptes conformément à l'article 112bis de la loi provinciale et à l'article 49, § 2, de l'arrêté royal du 2 juin 1999 par (5) + (6) receveur spécial pour (2) + (2bis) concernant les recettes perçues et les versements au receveur provincial pendant la période de gestion du (7) au (8) effectués sur le compte financier n° (9) RECETTES 1.Encaisse au début de la gestion : L'encaisse globale à la fin de la gestion précédente, conformément au compte, soumis par (5) + (6) le (10) s'élève à (11) 2.Recettes : Pendant la période de gestion, le receveur spécial a recouvré la somme totale de (11) Le tableau ci-après donne un aperçu détaillé de ces recettes.
Pour la consultation du tableau, voir image