publié le 27 janvier 1999
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 juin 1995, relatif à l'information des conseils d'entreprise en matière d'emploi, en vue de l'introduction de l'euro
31 DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 juin 1995, relatif à l'information des conseils d'entreprise en matière d'emploi, en vue de l'introduction de l'euro
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, La Ministre de l'Emploi et du Travail, Vu la
loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
20/09/1948
pub.
06/07/2010
numac
2010000388
source
service public federal interieur
Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande
fermer portant organisation de l'économie, notamment l'article 15, alinéa 1er, k), et alinéa 2, y inséré par la loi du 30 mars 1994;
Vu la loi du 30 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer relative à l'euro, notamment l'article 8;
Vu l'arrêté royal du 7 avril 1995 relatif à l'information des conseils d'entreprise en matière d'emploi, notamment l'article 6;
Vu le modèle de fiche annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1995 relatif à l'information des conseils d'entreprise en matière d'emploi;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'euro sera introduit le 1er janvier 1999; que, dès que possible, les formulaires requis pour la bonne application des lois précitées, doivent être adaptés;
Considérant les délais requis pour l'impression et la diffusion desdits formulaires, ainsi que la nécessité d'informer en temps utile les personnes appelées à les remplir, Arrêtent :
Article 1er.L'annexe de l'arrêté ministériel du 19 juin 1995 relatif à l'information des conseils d'entreprise en matière d'emploi, est remplacée par l'annexe au présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Bruxelles, le 31 décembre 1998.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, E. DI RUPO La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET
Annexe à l'arrêté ministériel du 31 décembre 1998 Pour la consultation du tableau, voir image (1) Fiche statistique à transmettre trimestriellement, par le chef d'entreprise ou son délégué, au conseil d'entreprise, au moment où sont données les informations visées à l'article 15, b), 1° de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie (arrêté royal du 27 novembre 1973, article 24). A défaut de conseil d'entreprise, les informations sont données à la délégation syndicale, dans les mêmes délais.
A défaut de délégation syndicale, les informations sont données semestriellement aux travailleurs, par voie d'affichage au même endroit que l'avis visé à l'article 15 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail. (2) Mesures faisant l'objet d'une information : - plans d'entreprise : plan de redistribution du travail donnant droit à une réduction de cotisations sociales de 37.500 francs par trimestre pour chaque travailleur supplémentaire embauché (articles 23 à 41 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, modifiée par la loi du 22 décembre 1995); - bas salaires : réduction de cotisations sociales relative aux travailleurs dont le revenu est inférieur à 2.864 francs/jour ou 376 francs/heure (réduction de 50 %, 35 %, 20 % ou 10 % des cotisations sociales patronales, selon le niveau de salaire); - accords pour l'emploi 1997-1998 donnant droit à une réduction de cotisations sociales de maximum 37.500 francs par trimestre pour chaque travailleur supplémentaire embauché; - plan d'embauche des chômeurs de longue durée : plan d'embauche pour la promotion de recrutement des demandeurs d'emploi (articles 60 à 66 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, modifiés par les lois du 3 avril 1995, du 22 décembre 1995, du 26 juillet 1996 et du 22 février 1998) donnant droit à une réduction des cotisations sociales patronales; - contrats successifs à durée déterminée : possibilité de prolonger un contrat à durée déterminée par un autre contrat de même type (article 10bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail), cette possibilité ne donne pas lieu à avantage financier. (3) Avantage financier : ces informations ne peuvent donner lieu à individualisation.Dans le cas où un travailleur est concerné, il n'y a pas lieu d'indiquer le montant de l'avantage financier, sauf s'il s'agit d'un avantage forfaitaire (plan d'entreprise ou accord pour l'emploi). (4) Nombre de travailleurs concernés par les mesures et leur traduction en E.T.P. : les dispositions relatives au renouvellement de contrats à durée déterminée peuvent éventuellement être cumulées, dans le chef d'un même travailleur, avec des mesures donnant lieu à certaines réductions de cotisations sociales. De ce fait, il n'y a pas lieu d'additionner le nombre de travailleurs concernés par ces types de mesures. (5) Nombre de travailleurs concernés par la mesure, selon la déclaration O.N.S.S. (6) Equivalents temps-plein (E.T.P.) : volume de travail ramené en équivalents temps-plein, à calculer pour les travailleurs à temps partiel sur la base du nombre total d'heures prestées (comme mentionné dans la déclaration O.N.S.S.), rapporté à la durée normale de travail (travailleur de référence). (7) Voir rubrique N, cadre comptable, partie II (déductions de cotisations) de la déclaration O.N.S.S.. (8) Voir rubrique O, cadre comptable, partie II (déductions de cotisations) de la déclaration O.N.S.S.. (9) Voir rubrique P, cadre comptable, partie II (déductions de cotisations) de la déclaration O.N.S.S., à partir du 2ème trimestre de l'année 1997. (10) Voir rubrique T, cadre comptable, partie II (déductions de cotisations) de la déclaration O.N.S.S. : part des réductions de cotisations patronales (rubrique T) relatives aux travailleurs repris sous le code BI ou B2 dans les relevés du personnel (colonne 13a, relevés A, B et Sp) : rémunérations portées en compte dans la colonne 13b des relevés, pondérées par les coefficients qui s'y rapportent (rubrique T). (11) Nombre de travailleurs dont le contrat de travail à durée déterminée a été renouvelé et dont le nouveau contrat à durée déterminée a pris cours pendant la période de référence (trimestre ou semestre).(12) Coût salarial total de l'entreprise : comprend le total des rémunérations brutes augmenté de l'ensemble des cotisations sociales patronales relatives à ces rémunérations et diminué du montant des déductions de cotisations sociales autorisées;ce montant peut être calculé sur la base de la déclaration O.N.S.S. (cadre comptable, récapitulatif et partie I - cotisations dues), comme suit : Total des rémunérations brutes (à 100 %, y compris pour les ouvriers) + total des cotisations à payer (cadre récapitulatif - rubrique V - W) - montant des cotisations spéciales pour la sécurité sociale (Partie I - cadre 9) - montant des cotisations spéciales sur la prépension conventionnelle (Partie I - cadre 11) - montant des autres cotisations personnelles (partie I - cadres 1 et 2), à calculer comme suit : 14.12 % des rémunérations relatives aux travailleurs correspondants aux codes 010, 011, 012, 013, 014, 015, 023, 024, 025, 028, 029 et 045 (travailleurs manuels - général) 6,02 % des rémunérations relatives aux travailleurs correspondants aux codes 022, 026 et 027 (travailleurs manuels - élèves et stagiaires) 13,07 % des rémunérations relatives aux travailleurs correspondants aux codes 484, 485, 488, 489, 491, 492, 493, 495 et 496 (travailleurs intellectuels - général) 5,57 % des rémunérations relatives aux travailleurs correspondants aux codes 482, 486 et 487 (travailleurs intellectuels - élèves et stagiaires) 3,55 % des rémunérations relatives aux travailleurs correspondants au code 675 (travailleurs uniquement soumis à l'assurance soins de santé) 13,07 % du double pécule de vacances versé aux travailleurs correspondants aux codes 439, 482, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 491, 492, 493, 495 et 496 (ensemble des travailleurs intellectuels).
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 31 décembre 1998.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, E. DI RUPO La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET