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Arrêté Ministériel du 30 septembre 2022
publié le 30 novembre 2022

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 4 avril 2019 portant exécution partielle, en matière de transmission d'entreprises, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1er, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré

source
service public de wallonie
numac
2022206792
pub.
30/11/2022
prom.
30/09/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 4 avril 2019 portant exécution partielle, en matière de transmission d'entreprises, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1er, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré


Le Ministre de l'Economie, Vu le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, articles 6, § 1er, alinéa 3, 1°, § 2, alinéa 2, 7, § 2, alinéa 1er ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1er, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, article 5, alinéa 1er, 1°,4° et 6°;

Vu l'arrêté ministériel du 4 avril 2019 portant exécution partielle, en matière de transmission d'entreprises, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1er, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26/07/2022;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30/08/2022;

Vu le rapport du 02/09/2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 31 août 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 4 avril 2019 portant exécution partielle, en matière de transmission d'entreprises, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1er, 3, 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° la SOWALFIN Transmission : le pôle de sensibilisation et d'accompagnement à la transmission d'entreprises, logé au sein de la société anonyme Société wallonne de financement et de garantie des petites et moyennes entreprises ou de toute autre entité juridique amenée à lui succéder; ».

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « Les aides visées par le présent arrêté concernent » sont remplacés par les mots « L'aide visée par le présent arrêté concerne »;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Cette thématique est couverte par le chèque « transmission »;3° dans la phrase liminaire de l'alinéa 3, les mots « les chèques de la thématique « transmission d'entreprises » ont » sont remplacés par les mots « le chèque de la thématique « transmission d'entreprises » a »;4° dans l'alinéa 3, le 2° est abrogé.

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par le 5° rédigé comme suit : " l'attestation de la SOWALFIN Transmission.»; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « L'attestation visée à l'alinéa 1er, 5°, confirme l'éligibilité de la prestation par rapport au projet de transmission et à sa valeur ajoutée, expliquée à l'article 3, alinéa 2, du décret du 21 décembre 2016.Cette attestation porte également sur les prestations ultérieures, relatives à une demande de chèque « transmission », liées au même projet de transmission. ».

Art. 4.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots « les chèques » sont remplacés par les mots « le chèque ».

Art. 5.L'article 7 du même arrêté est abrogé.

Art. 6.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « des chèques de la thématique « transmission », seuls les prestataires labellisés par le SPW EER, après avis du centre de référence et d'un centre d'avis spécifique, peuvent réaliser les prestations pour ces chèques » sont remplacés par les mots « du chèque de la thématique « transmission d'entreprises », seuls les prestataires labellisés par le SPW EER, après avis du centre de référence et d'un centre d'avis spécifique, peuvent réaliser les prestations pour ce chèque.»; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Dans le cadre du chèque de la thématique « transmission d'entreprises », le centre d'avis spécifique est entendu comme le Comité éthique de la SOWALFIN.».

Art. 7.L'intitulé du chapitre II du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : « Chèque « transmission » ».

Art. 8.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les types de coûts admissibles au travers du chèque « transmission » sont les coûts relatifs à un ensemble de prestations liées à une préparation d'un processus de cession ou de reprise et à un accompagnement de ce processus.»; b) dans la phrase liminaire de l'alinéa 2, les mots « diagnostic cession ou reprise peuvent notamment consister » sont remplacés par les mots « chèque « transmission » peuvent consister »;c) dans l'alinéa 2, 1°, le mot « un » est inséré entre le « 1° » et le mot « diagnostic »;d) dans l'alinéa 2, le 2° est remplacé par ce qui suit : « des recommandations stratégiques ou plans d'actions;»; e) dans l'alinéa 2, 3°, le mot « une » est inséré entre le « 3° » et le mot « valorisation »;f) dans l'alinéa 2, le 4° est remplacé par ce qui suit : « un conseil juridique, excepté le conseil fiscal;»; g) dans l'alinéa 2, le 5° est remplacé par ce qui suit : « la recherche de contreparties;»; h) l'alinéa 2 est complété par les 6°, 7°, 8° et 9° rédigés comme suit : « 6° un conseil au processus de négociation;7° l'établissement de conventions de cession;8° l'établissement d'audits financiers, sociaux ou environnementaux;9° l'établissement d'un plan d'affaires ou d'un plan financier de reprise et la recherche de financement.»; i) est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Figurent également au titre des coûts admissibles les coûts relatifs à l'accompagnement stratégique et les conseils en gestion à destination du repreneur durant une période post-reprise de trois ans maximum, à compter de la date de la signature de la convention de cession.».

Art. 9.A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « 7.000 euros » sont remplacés par les mots « 15.000 euros »; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « La prestation est réalisée dans les neuf mois à dater de la recevabilité du dossier.».

Art. 10.L'article 11 du même arrêté est abrogé.

Art. 11.L'article 12 du même arrêté est abrogé.

Art. 12.L'article 13 du même arrêté est abrogé.

Art. 13.L'article 14 du même arrêté est abrogé.

Art. 14.Le présent arrêté ne s'applique pas à la demande d'aide soumise à l'Administration avant l'entrée en vigueur de celui-ci.

Namur, le 30 septembre 2022.

W. BORSUS

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