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Arrêté Ministériel du 30 septembre 2003
publié le 23 octobre 2003

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 9 juillet 2001 fixant les montants des subventions forfaitaires octroyées pour l'offre de base des garderies et des services pour familles d'accueil

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003201434
pub.
23/10/2003
prom.
30/09/2003
ELI
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30 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 9 juillet 2001 fixant les montants des subventions forfaitaires octroyées pour l'offre de base des garderies et des services pour familles d'accueil


La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), modifié par les décrets des 3 mai 1989, 23 février 1994, 24 juin 1997, 15 juillet 1997, 7 juillet 1998 et 9 mars 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2001, 14 décembre 2001, 1er février 2002, 13 décembre 2002 et 28 mars 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2003 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu l'arrêté ministériel du 9 juillet 2001 fixant les montants des subventions forfaitaires octroyées pour l'offre de base des garderies et des services pour familles d'accueil, modifié par les arrêtés ministériels des 13 septembre 2001, 7 novembre 2002 et 1er avril 2003;

Vu l'avis du conseil d'administration de « Kind en Gezin », donné le 9 juillet 2003;

Vu l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand du 2 avril 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 septembre 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances a prévu une dotation supplémentaire, à l'occasion de l'évaluation de l'Accord intersectoriel flamand, qui permettra, à partir du 1er janvier 2004, l'octroi d'une subvention supplémentaire, d'une part pour les fonctions de direction dans les garderies et d'autre part pour les crèches en général, notamment un montant supplémentaire par place qui est basé sur la capacité subventionnable;

Arrête :

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté ministériel du 9 juillet 2001 fixant les montants des subventions forfaitaires octroyées pour l'offre de base des garderies et des services pour familles d'accueil, modifié par les arrêtés ministériels des 13 septembre 2001, 7 novembre 2002 et 1er avril 2003, le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4. A partir du 1er janvier 2004, les garderies perçoivent par fonction de direction à plein temps un montant forfaitaire de 56.181,50 euros par an. »

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6. Les crèches perçoivent à partir du 1er janvier 2004 un montant forfaitaire par place en fonction de leur capacité subventionnable.

Les montants suivants valent par tranche de capacités successives : 1o première tranche : 23-35 places : 34 euros par place; 2o deuxième tranche : 36-47 places : 34 euros par place; 3o troisième tranche : 48-59 places : 42,50 euros par place; 4o quatrième tranche : 60-71 places : 34 euros par place; 5o cinquième tranche : 72-83 places : 42,50 euros par place; 6o sixième tranche : 84-95 places : 34 euros par place; 7o septième tranche : 96-107 places : 42,50 euros par place; 8o huitième tranche : 108-119 places : 34 euros par place; 9o neuvième tranche : 120-131 places : 42,50 euros par place; 10o dixième tranche : 132-143 places : 34 euros par place; 11o onzième tranche : 144-155 places : 42,50 euros par place; 12o douzième tranche : 156-167 places : 34 euros par place; 13o treizième tranche : 168-179 places : 42,50 euros par place;

Le montant forfaitaire, visé à l'alinéa deux, est majoré d'un pourcentage déterminé en fonction de sa position dans la tranche.

Chaque tranche est subdivisée en douze catégories. La première catégorie perçoit 150 % du montant forfaitaire, les catégories suivantes respectivement 140 %, 130 %, 120 %, 100 %, 80 %, 65 %, 50 %, 35 %, 25 %, 20 % et 16 %. La première tranche est toutefois subdivisée en treize catégories, la treizième catégorie étant également majorée par 16 %.

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2 rédigé comme suit : « § 2. Aucune indexation n'est toutefois appliquée le 1er janvier 2004 pour ce qui concerne l'article 2, § 4, notamment pour la différence entre le montant forfaitaire annuel qui s'applique à l'année 2004 et celui s'appliquant à l'année 2003. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Bruxelles, le 30 septembre 2003.

La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER

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