publié le 06 novembre 2026
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 décembre 2025 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2026 des réserves de poisson en mer
30 OCTOBRE 2026. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 décembre 2025 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2026 des réserves de poisson en mer
Emploi, Economie, Sciences, Innovation, Agriculture et Economie sociale
Bases légales Le présent arrêté est basé sur : - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, notamment l'article 18 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2016 établissant des dispositions nationales complémentaires de conservation et de gestion des ressources de pêche et de contrôle à l'égard des activités de pêche, notamment l'article 10/1.
Exigences formelles Aucun avis n'a été demandé au Conseil d'Etat, en application de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'urgence se justifie par le fait que la gestion des quotas repose sur un système d'utilisation collective auquel des adaptations doivent pouvoir être apportées très rapidement, eu égard aux obligations imposées par la réglementation européenne et internationale en matière de pêche maritime concernant la gestion des quotas de pêche.
Motivation Le présent arrêté est basé sur les motifs suivants : - Lors de sa séance du 13 octobre 2026, la commission des quotas a recommandé des mesures visant à adapter les mesures complémentaires en matière de quotas. - A la demande de la commission des quotas, le quota de sole attribué aux navires du GSF en mer du Nord pour la deuxième période d'attribution est augmenté. - La gestion des quotas repose sur un système d'utilisation collective. Les quotas attribués chaque année à la Belgique pour les différents stocks sont répartis entre le grand segment de flotte (GSF) et le petit segment de flotte (PSF) selon une moyenne mobile triennale des taux de captures historiques dans chaque segment. Il en résulte un quota par segment, respectivement pour le GSF et le PSF. - Pour le GSF, l'attribution est répartie en trois périodes : janvier-juin, juillet-octobre et novembre-décembre (6-4-2). Pour le PSF, seules deux périodes s'appliquent, à savoir janvier-octobre et novembre-décembre (10-2). - Etant donné que la deuxième période d'attribution pour le GSF et la première période d'attribution pour le PSF expirent le 31 octobre 2026, une nouvelle répartition doit être effectuée à très courte terme, pour les différents stocks dans les différentes zones-CIEM, sur la base des données chiffrées les plus récentes disponibles pour les navires, pour la troisième période d'attribution du 1er novembre 2026 au 31 décembre 2026 inclus.
LA MINISTRE FLAMANDE DE L'INTERIEUR, DE LA POLITIQUE DES VILLES ET RURALE, DU VIVRE ENSEMBLE, DE L'INTEGRATION ET DE L'INSERTION CIVIQUE, DE LA GOUVERNANCE PUBLIQUE, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE LA PECHE ARRETE :
Article 1er.Dans l'article 14 de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2025 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2026 des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 29 juin 2026 et 17 septembre 2026, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, un deuxième alinéa est ajouté, comme suit : « Dans la période du 1er novembre 2026 au 31 décembre 2026 inclus, il est interdit, dans les zones-CIEM II et IV, à savoir la mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut, que les captures de sole réalisées par un navire de pêche du PSF dépassent une quantité égale à 50 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW.» ; 2° au paragraphe 3, deuxième alinéa, la quantité « 25 kg » est remplacée par la quantité « 30 kg » ;3° au paragraphe 3, un troisième alinéa est ajouté, comme suit : « Dans la période du 1er novembre 2026 au 31 décembre 2026 inclus, il est interdit, dans les zones-CIEM II et IV, à savoir la mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut, que les captures de sole réalisées par un navire de pêche du GSF dépassent une quantité égale à 20 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW.».
Art. 2.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 29 juin 2026, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, un deuxième alinéa est ajouté, comme suit : « Dans la période du 1er novembre 2026 jusqu'au 31 décembre 2026 inclus, il est interdit, dans les zones-CIEM II et IV, à savoir la mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut, que les captures de plie réalisées par un navire de pêche du PSF dépassent une quantité égale à 300 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW.» ; 2° au paragraphe 3, un troisième alinéa est ajouté, comme suit : « Dans la période du 1er novembre 2026 jusqu'au 31 décembre 2026 inclus, il est interdit, dans les zones-CIEM II et IV, à savoir la mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut, que les captures de plie réalisées par un navire de pêche du GSF dépassent une quantité égale à 260 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW.».
Art. 3.Dans l'article 16, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 29 juin 2026, un troisième alinéa est ajouté, comme suit : « Dans la période du 1er novembre 2026 jusqu'au 31 décembre 2026 inclus, il est interdit, dans les zones-CIEM VIIf et g, que les captures de sole réalisées par un navire de pêche du GSF dépassent une quantité égale à 500 kg par navire de pêche. ».
Art. 4.Dans l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 29 juin 2026, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre le premier et le deuxième alinéa, un alinéa est inséré, comme suit : « Dans la période du 1er novembre 2026 jusqu'au 31 décembre 2026 inclus, il est interdit, dans les zones-CIEM VIIb-c, VIIe-k et VIII, pour un navire de pêche du PSF de réaliser des captures totales de cabillaud qui dépassent 25 kg.» ; 2° un cinquième alinéa est ajouté, comme suit : « Dans la période du 1er novembre 2026 jusqu'au 31 décembre 2026 inclus, il est interdit, dans les zones-CIEM VIIb-c, VIIe-k et VIII, pour un navire de pêche du GSF de réaliser des captures totales de cabillaud qui dépassent 50 kg.».
Art. 5.Dans l'article 18 du même arrêté, un deuxième alinéa est ajouté, comme suit : « Dans la période du 1er novembre 2026 jusqu'au 31 décembre 2026 inclus, il est interdit, dans la zone-CIEM VIId, que les captures de cabillaud réalisées par un navire de pêche dépassent une quantité égale à 1 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. ».
Art. 6.Dans l'article 20 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 26 mars 2026, 27 avril 2026 et 28 mai 2026, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, un troisième alinéa est ajouté, comme suit : « Dans la période du 1er novembre 2026 jusqu'au 31 décembre 2026 inclus, il est interdit, dans la zone-CIEM VIIa, pour un navire du GSF de réaliser des captures totales de sole qui dépassent 10 kg, multipliés par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW.» ; 2° au paragraphe 2, troisième alinéa, la phrase « A partir du 1er juin 2026, cette quantité maximale s'élève à 100 kg par jour de navigation. » est remplacée par les phrases « Dans la période du 1er juin 2026 jusqu'au 31 octobre 2026 inclus, cette quantité maximale s'élève à 100 kg par jour de navigation. Dans la période du 1er novembre 2026 au 31 décembre 2026 inclus, il est interdit, dans la zone-CIEM VIId, pour un navire de pêche du PSF de réaliser des captures totales de sole qui dépassent 4000 kg. » ; 3° au paragraphe 2, un alinéa est inséré entre le cinquième et sixième alinéa, comme suit : « Dans la zone-CIEM VIId, il est interdit, dans la période du 1er novembre 2026 jusqu'au 31 décembre 2026 inclus, que les captures de sole réalisées par un navire de pêche du GSF dépassent une quantité égale à 3 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW.» ; 4° au paragraphe 3, un alinéa est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa, comme suit : « Dans la période du 1er novembre 2026 jusqu'au 31 décembre 2026 inclus, il est interdit, dans la zone-CIEM VIIe, pour un navire de pêche du PSF disposant d'une autorisation de pêche conformément à l'article 11, § 2, de réaliser des captures totales de sole qui dépassent 500 kg.» ; 5° au paragraphe 3, un alinéa est inséré entre le présent quatrième et cinquième alinéa, qui deviendront le cinquième et le septième alinéa, comme suit : « Dans la période du 1er novembre 2026 jusqu'au 31 décembre 2026 inclus, il est interdit, dans la zone-CIEM VIIe, pour un navire de pêche du GSF disposant d'une autorisation de pêche conformément à l'article 11, § 2, de réalise des captures totales de sole qui dépassent 1000 kg.».
Art. 7.Dans l'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 29 juin 2026, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, deuxième alinéa, le membre de phrase « 31 octobre 2026 » est remplacé par le membre de phrase « 16 octobre 2026 » ;2° au paragraphe 1er, un troisième alinéa est ajouté, comme suit : « Dans la période du 17 octobre 2026 jusqu'au 31 décembre 2026 inclus, il est interdit pour un navire de pêche de pêcher dans les zones-CIEM VIIh, j et k, à l'exception du navire tiré au sort pour le dernier trimestre conformément au paragraphe 2.».
Art. 8.Dans l'article 22, § 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 29 juin 2026, les modifications suivantes sont apportées : 1° au deuxième alinéa, le membre de phrase « 31 octobre 2026 » est remplacé par le membre de phrase « 16 octobre 2026 » ;2° un troisième alinéa est ajouté, comme suit : « Dans la période du 17 octobre 2026 jusqu'au 31 décembre 2026 inclus, la pêche de la plie est interdite dans les zones-CIEM VIIh, j et k.».
Art. 9.Dans l'article 23, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 29 juin 2026, un troisième alinéa est ajouté, comme suit : « Dans la période du 1er novembre 2026 jusqu'au 31 décembre 2026 inclus, il est interdit, dans la zone-CIEM VIIa, que les captures de cabillaud réalisées par un navire de pêche dépassent une quantité égale à 200 kg. ».
Art. 10.Dans l'article 24 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Dans la période du 1er janvier 2026 jusqu'au 31 octobre 2026 inclus, il est interdit, dans la zone-CIEM VIId, que les captures de raie par voyage en mer réalisées par un navire de pêche du PSF dépassent une quantité égale à 200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la zone-CIEM concernée.
Dans la période du 1er novembre 2026 jusqu'au 31 décembre 2026 inclus, il est interdit, dans la zone-CIEM VIId, que les captures de raie par voyage en mer réalisées par un navire de pêche du PSF dépassent une quantité égale à 300 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la zone-CIEM concernée.
Dans la période du 1er janvier 2026 jusqu'au 31 octobre 2026 inclus, il est interdit, dans la zone-CIEM VIId, que les captures de raie par voyage en mer réalisées par un navire de pêche du GSF dépassent une quantité égale à 400 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la zone-CIEM concernée.
Dans la période du 1er novembre 2026 jusqu'au 31 décembre 2026 inclus, il est interdit, dans la zone-CIEM VIId, que les captures de raie par voyage en mer réalisées par un navire de pêche du GSF dépassent une quantité égale à 600 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la zone-CIEM concernée. ».
Art. 11.Dans l'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 29 juin 2026, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 5, un quatrième alinéa est ajouté, comme suit : « Dans la période du 1er novembre 2026 jusqu'au 31 décembre 2026 inclus, il est interdit, dans les zones-CIEM VIIb-c et VIIe-k, que les captures de merlan par navire réalisées par un navire de pêche dépassent une quantité égale à 500 kg.» ; 2° au paragraphe 7, un troisième alinéa est ajouté, comme suit : « Dans la période du 1er novembre 2026 jusqu'au 31 décembre 2026 inclus, il est interdit, dans la zone-CIEM VIIa, que les captures de merlan réalisées par un navire de pêche du GSF dépassent une quantité égale à 100 kg.» ; 3° au paragraphe 11, un alinéa est inséré entre le troisième et le quatrième alinéa, comme suit : « Dans la période du 1er novembre 2026 jusqu'au 31 décembre 2026 inclus, il est interdit, dans les zones-CIEM VIIb-k et VIII, que les captures d'églefin réalisées par un navire de pêche du GSF dépassent une quantité égale à 200 kg par navire.».
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2026, à l'exception des articles 7 et 8, qui entrent en vigueur le 17 octobre 2026.
Bruxelles, le 30 octobre 2026.
La ministre flamande de l'Intérieur, de la Politique des villes et rurale, du Vivre ensemble, de l'Intégration et de l'Insertion civique, de la Gouvernance publique, de l'Economie sociale et de la Pêche, H. CREVITS