publié le 23 janvier 2017
Arrêté ministériel fixant les règles de décaissement d'indemnités pour le rachat de certificats verts par les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité, visées à l'article 6.4.14/2 de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010
AUTORITE FLAMANDE
Environnement, Nature et Energie
30 NOVEMBRE 2016. - Arrêté ministériel fixant les règles de décaissement d'indemnités pour le rachat de certificats verts par les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité, visées à l'article 6.4.14/2 de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010
LE MINISTRE FLAMAND DU BUDGET, DES FINANCES ET DE L'ENERGIE, Vu le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, les articles 7.5.1, 8.4.1, 9°, 8.7.1 et 13.1.1 ;
Vu l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010, l'article 6.4.14/2, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2016 et l'article 11.1.3, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2016 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de subventionnement ;
Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, rendu le 29 novembre 2016 ;
Considérant que la décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, alinéa 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général s'applique aux indemnités visées dans l'arrêté ;
Considérant que l'article 6.4.14/1 de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 fixe à 1,5 millions le nombre de certificats verts à mettre en réserve entre le 1er janvier 2014 et le 1er juillet 2016, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité bénéficiaire ne peut soumettre à l'Agence flamande de l'Energie qu'une seule créance pour l'indemnité annuelle, visée à l'article 6.4.14/2 de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010. § 2. Le paragraphe 1er s'applique également si l'indemnité annuelle se rapporte de manière cumulée à l'article 6.4.14/2, § 2, alinéas 2 et 3 de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010. § 3. Lorsqu'un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité a déjà reçu une indemnité qui se rapporte en tout ou en partie à l'article 6.4.14/2, § 2, alinéa 2 de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010, il ne peut plus soumettre de créance annuelle pour une indemnité qui se rapporte en tout ou en partie à l'article 6.4.14/2, § 2, alinéa 3 de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010. § 4. Les créances annuelles respectives pour les années civiles 2016 à 2026 inclus, telles que visées à l'article 6.4.14/2, § 2, alinéa 1er de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010, doivent être soumises à l'Agence flamande de l'Energie au plus tard : 1° le 12 décembre 2016 pour l'année civile 2016 ;2° le 1er décembre de l'année N pour les années civiles N = 2017 à 2026 inclus.Les créances annuelles présentées après le 14 novembre 2026 sont irrecevables.
Art. 2.§ 1er. Chaque créance annuelle mentionne clairement qu'elle se rapporte aux coûts de rachat de certificats verts relatifs à l'énergie solaire, et transférés conformément à l'article 7.1.16, § 1er, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 par une personne physique qui n'est pas une entreprise au sens de l'article 107, alinéa 1er, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne au gestionnaire de réseau de distribution d'électricité. § 2. Chaque créance annuelle indique clairement quelle partie de l'indemnité demandée se rapporte à l'article 6.4.14/2, § 2, alinéa 2 de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010, d'une part, et à l'article 6.4.14/2, § 2, alinéa 3 de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010, d'autre part.
Art. 3.§ 1er. Les coûts éligibles par gestionnaire de réseau de distribution d'électricité individuel Kdnb sont déterminés de la manière suivante :
Pour la consultation du tableau, voir image Où : - Adnb = le nombre de certificats traités dans la comptabilité du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité avec valeur comptable Wdnb, visés à l'article 6.4.14/2, § 2, alinéa 2 de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010, faisant l'objet de créances annuelles au titre de l'année civile en question, visée à l'article 1er, § 4, et soumis au VREG conformément à l'article 6.4.14/2, § 2, alinéa 5 de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010. - Bdnb = le nombre de certificats traités dans la comptabilité du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, visés à l'article 6.4.14/2, § 2, alinéa 3 de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010, faisant l'objet de créances annuelles au titre de l'année civile visée à l'article 1er, § 4, et soumis au VREG conformément à l'article 6.4.14/2, § 2, alinéa 5 de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 et mis en réserve auparavant par le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité conformément à l'article 6.4.14/1, § 1er, 1° de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 et qui ne sont pas vendus. - Wdnb = au moment de soumission auprès du VREG conformément à l'article 6.4.14/2, § 2, alinéa 5 de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010, la valeur comptable du certificat vert en portefeuille visé à l'article 6.4.14/2, § 2, alinéa 2 de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010, plafonnée à 93 euros par certificat vert. - ?(AdnbxWdnb) = le total de toutes les valeurs comptables Wdnb des certificats verts en portefeuille avant leur soumission au VREG conformément à l'article 6.4.14/2, § 2, alinéa 2 de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010, et qui sont ensuite soumis au VREG conformément à l'article 6.4.14/2, § 2, alinéa 5 de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 et faisant l'objet de créances annuelles au titre de l'année civile en question, visée à l'article 1er, § 4. § 2. Par dérogation au § 1er et en vertu de l'article 6.4.14/2, § 2, alinéa 4 de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010, Kdnb ne peut pas dépasser 15 millions d'euros pour l'année civile en question, visée à l'article 1er, § 4.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'année civile 2016 et pour chaque gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, le montant de 15 millions d'euros est diminué du montant que ce gestionnaire de réseau de distribution d'électricité a reçu pendant cette année civile en vertu de l'article 6.4.14/2, § 2 de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010, tel qu'il était d'application avant l'entrée en vigueur de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2016.
Art. 4.§ 1er. L'indemnité annuelle à décaisser par gestionnaire de réseau de distribution d'électricité individuel Mdnb est déterminée de la manière suivante :
Pour la consultation du tableau, voir image Où : - Kdnb tel que fixé conformément à l'article 3. - ?Kdnb = le total de tous les coûts éligibles Kdnb de tous le gestionnaires de réseau de distribution d'électricité ayant soumis des créances annuelles au titre de l'année civile en question, visée à l'article 1er, § 4. - M = le montant maximal de l'indemnité totale pour l'ensemble des gestionnaires de réseau de distribution d'électricité, fixé annuellement par le Ministre conformément à l'article 6.4.14/2, § 2 de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010. § 2. Par dérogation au § 1er, l'indemnité annuelle à décaisser par gestionnaire de réseau de distribution d'électricité individuel Mdnb ne peut pas dépasser les coûts éligibles par gestionnaire de réseau de distribution d'électricité individuel Kdnb.
Art. 5.§ 1er. Toute créance annuelle est accompagnée de pièces justificatives concernant l'origine et la technologie, ainsi que d'une preuve de soumission au VREG et une pièce justifiant la valeur comptable des certificats verts, visés à l'article 2, juste avant leur soumission au VREG. § 2. Aucune autre pièce justificative ne doit être jointe à la créance annuelle. § 3. Des pièces justificatives doivent cependant être tenues disponibles afin de pouvoir démontrer que les quantités et les valeurs comptables des certificats verts, déclarées selon l'article 3, correspondent à la comptabilité du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité. § 4. Les pièces en question doivent être fournies à l'Agence flamande de l'Energie sur demande.
Art. 6.L'Agence flamande de l'Energie peut arrêter les modalités des procédures de décaissement à suivre.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 30 novembre 2016.
Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN