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Arrêté Ministériel du 30 novembre 2005
publié le 30 décembre 2005

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 octobre 1998 fixant les prescriptions relatives à la production biologique dans le secteur animal

source
ministere de la communaute flamande
numac
2005036625
pub.
30/12/2005
prom.
30/11/2005
ELI
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30 NOVEMBRE 2005. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 octobre 1998 fixant les prescriptions relatives à la production biologique dans le secteur animal


Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, notamment l'article 1erbis, § 1er, inséré par l'arrêté royal du 10 juillet 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 2004;

Vu l'arrêté ministériel du 30 octobre 1998 fixant les prescriptions relatives à la production biologique dans le secteur animal, modifié par l'arrêté ministériel du 19 août 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 novembre 2005;

Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 7 novembre 2005;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'avère nécessaire d'adapter sans délai les prescriptions pour le cahier des charges relatif à la production biologique dans le secteur animal et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, à l'occasion des nouvelles mesures prises au niveau européen à partir du 24 août 2005, Arrête :

Article 1er.Dans l'annexe à l'arrêté ministériel du 30 octobre 1998 fixant les prescriptions relatives à la production biologique dans le secteur animal, le chapitre II, point 4.1, est remplacé par les dispositions suivantes : « 4.1 Conformément à la dérogation visée au point 4.8 de l'annexe I.B du Règlement, les prescriptions suivantes sont d'application : 1° le pourcentage maximal autorisé d'aliments conventionnels dans la ration journalière s'élève ramené à 15 % pour les herbivores, 10 % pour les escargots et 20 % pour les autres espèces;2° en-dehors des aliments conventionnels produits sur des parcelles en conversion rattachées à sa propre exploitation sur la base d'un contrat durable, l'utilisation des matières premières conventionnelles visées à l'annexe II, section C, points C1 et C2 du Règlement est autorisée pour les aliments des animaux dont il est établi qu'une quantité suffisante provenant du mode de production biologique, est disponible. L'administration flamande compétente pour l'établissement de normes et le contrôle sur le mode de production biologique, tient à jour une liste des aliments des animaux figurant dans l'annexe II, section C, points C1 et C2, et qui, produits suivant le mode de production biologique, sont disponibles en quantités insuffisantes. Il sera tenu compte lors de l'établissement de cette liste du risque de trouver des résidus de produits non autorisés dans le mode de production biologique.

Si un opérateur veut utiliser un aliment des animaux qui ne figure pas sur cette liste, il incombe à lui de démontrer à la satisfaction de son organisme de contrôle qu'il est dans l'impossibilité d'obtenir en quantités suffisantes le même aliment des animaux produit suivant le mode de production biologique; 3° l'introduction de matières premières conventionnelles dans la filière de production biologique ne peut avoir lieu que sous forme de mono-ingrédients auprès d'un opérateur soumis au contrôle.»

Art. 2.Dans l'annexe du même arrêté ministériel, le chapitre II, point 8.9 est remplacé par les dispositions suivantes : « 8.9 Pour l'octroi des dérogations, visées au point 8.5.1 de l'annexe I.B du Règlement, les règles suivantes sont d'application : 1° une dérogation aux exigences prévues au point 8.3.1, n'est pas applicable en Flandre à tous les mammifères, sauf les porcs; 2° une dérogation aux exigences prévues au point 8.4.5.1, n'est pas applicable en Flandre; 3° les dérogations sont accordées au cas par cas par l'administration flamande compétente pour l'établissement de normes et le contrôle sur le mode de production biologique, sur la proposition de l'organisme de contrôle;4° la dérogation vaut pour une ou plusieurs prescriptions bien déterminées pour une durée aussi courte que possible censée nécessaire pour respecter lesdites prescriptions;5° la durée de la dérogation ne peut en tout cas excéder les cinq ans. »

Art. 3.Dans l'annexe au même arrêté ministériel, le chapitre III est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2005.

Bruxelles, le 30 novembre 2005.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME

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