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Arrêté Ministériel du 30 mars 2001
publié le 07 avril 2001

Arrêté ministériel portant des mesures spéciales en matière d'épandage d'effluents d'élevage, en exécution de l'article 17, § 6, 1°, a) du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais

source
ministere de la communaute flamande
numac
2001035405
pub.
07/04/2001
prom.
30/03/2001
ELI
eli/arrete/2001/03/30/2001035405/moniteur
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Document Qrcode

30 MARS 2001. - Arrêté ministériel portant des mesures spéciales en matière d'épandage d'effluents d'élevage, en exécution de l'article 17, § 6, 1°, a) du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais


Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, tel qu'il a été modifié par les décrets des 15 juin 1992, 22 décembre 1993, 20 décembre 1995, 19 décembre 1997, 11 mai 1999, 3 mars 2000 et 8 décembre 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 1999 et 14 avril 2000;

Vu l'arrêté ministériel du 19 mars 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse;

Vu l'arrêté ministériel du 21 mars 2001 portant des mesures spéciales en matière d'épandage d'effluents d'élevage, en exécution de l'article 17, § 6, 1°, c) du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;

Considérant que les précipitations du printemps 2001 sont plus abondantes que normalement, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : le décret : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.

Art. 2.§ 1er. En exécution de l'article 17, § 6, 1°, a) du décret et par dérogation à l'article 17, § 1er, 3° du décret, l'épandage d'effluents d'élevage est autorisé les samedis dans la période du 1er avril 2001 au 15 mai 2001. § 2. La dérogation, telle que visée au § 1er, ne s'applique pas aux zones faisant l'objet d'une interdiction d'épandage, conformément à l'arrêté ministériel du 21 mars 2001 portant des mesures spéciales en matière d'épandage d'effluents d'élevage, en exécution de l'article 17, § 6, 1°, a) du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais. § 3. La dérogation, telle que visée au § 1er, ne s'applique également pas aux zones visées à l'article 17, §§ 2 et 3 du décret. § 4. Le mode d'épandage des effluents d'élevage doit être pauvre en émissions, conformément à l'article 17, § 4 du décret, l'obligation d'enfouissement, telle que visée à l'article 17, § 4, 3°, b) du décret, étant renforcée le samedi de sorte que l'enfouissement s'effectue immédiatement et non dans les quatre heures suivant l'épandage des effluents d'élevage.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2001.

Bruxelles, le 30 mars 2001.

Mme V. DUA

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