publié le 13 juin 2007
Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à la subvention des programmes et projets présentés par les organisations non gouvernementales de développement agréées
30 MAI 2007. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à la subvention des programmes et projets présentés par les organisations non gouvernementales de développement agréées
Le Ministre de la Coopération au Développement, Vu l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à la subvention des programmes et projets présentés par les organisations non gouvernementales de développement agréées;
Vu l'arrêté ministériel du 25 septembre 1998 portant mesures d'exécution de l'arrêté royal du 18 juillet 1997 relatif à l'agrément et à la subvention d'organisations non gouvernementales de développement et de leurs fédérations, tel que modifié par l'arrêté ministériel du 29 avril 2002 et par l'arrêté royal du 14 décembre 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 mars 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 mai 2007, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° arrêté royal, l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à la subvention des programmes et projets présentés par les organisations non gouvernementales de développement agréées;2° organisation non gouvernementale (ONG) : une organisation bénéficiant de l'agrément prévu par les articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 14 décembre 2005 relatif à l'agrément des organisations non gouvernementales de développement.
Art. 2.En application de l'article 1er, 5° de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 l'ONG présentera son cadre stratégique en tenant compte des éléments qui suivent : Le cadre stratégique s'inscrit dans la vision et la mission de l'ONG, telles qu'elle les a présentées dans sa demande d'agrément comme ONG. Il présente les objectifs stratégiques et les choix que l'ONG fait en matière de thèmes, de secteurs, de zones géographiques, de profils de partenaires et de groupes-cibles.
Etabli pour une durée de 6 ans, il constitue le cadre pour la formulation des objectifs spécifiques qui seront atteints par les programmes ou les projets.
Il positionne l'ONG par rapport aux autres acteurs et précise ses efforts pour une plus grande synergie et complémentarité.
Il indique les mécanismes mis en place par l'ONG pour actualiser régulièrement ses connaissances et méthodologies.
Art. 3.§ 1er. L'ONG qui souhaite bénéficier d'un subside pour une des activités définies à l'article 4 de l'arrêté royal doit, lors de l'introduction de son projet ou programme, satisfaire à chacune des conditions suivantes : 1° avoir une expérience utile et actuelle d'au moins trois ans dans le secteur de la microfinance et être capable de garantir la qualité et le suivi des formations en la matière.Cette expérience est démontrée par le dépôt de ses rapports annuels ou d'autres rapports pertinents; 2° démontrer que la législation locale concernant l'exercice des activités mentionnées est respectée;3° assurer la connaissance professionnelle particulière de son partenaire dans le secteur du crédit;le partenaire sera responsable de la continuité de l'action à la fin de l'appui externe; 4° démontrer une bonne connaissance de la culture locale;5° indiquer d'une manière séparée et univoque les activités de financement lors de la présentation de son projet ou programme;6° assurer que, en cas de soutien d'un système d'épargne/crédit, comme visé à l'article 4, 2° de l'arrêté royal, l'épargne est collectée par le partenaire;7° établir un plan d'entreprise annuel détaillé pour chacune des activités de financement planifiées dans le cadre d'un projet ou d'un programme. Ce plan d'entreprise contient : a) l'ensemble des objectifs visés par l'activité de financement proposée, sur base des éléments suivants : bénéficiaires, volume des sommes empruntées, taux d'intérêt, taux de remboursement, frais de gestion et autres, inflation, mobilisation des sommes épargnées;b) la planification financière;c) une description du transfert des fonds et des responsabilités aux institutions locales et de la manière dont une durabilité financière et institutionnelle sera atteinte à terme. § 2. En ce qui concerne les fonds de crédit, visés à l'article 4, 1° et 2° de l'arrêté royal, l'ONG doit en outre prouver, si le portefeuille global de crédit affecté au partenaire atteint septante-cinq mille euros, que le fonds de crédit est déposé auprès d'une personne juridique, indépendante du partenaire et ayant son propre système de gestion et ses propres mécanismes de suivi et d'évaluation.
Lorsqu'un partenaire a déjà bénéficié de subsides publics belges dans le cadre de l'exécution d'un projet ou d'un programme de micro-crédits égal ou supérieur à septante-cinq mille euros, l'alinéa premier n'est pas applicable pour autant que ce partenaire ait déjà développé une structure bancaire propre reconnue comme telle. Il appartient à l'ONG requérante d'en apporter la preuve.
Si le portefeuille total de crédit affecté au partenaire n'atteint pas septante-cinq mille euros, le paragraphe 1er, 7° ne s'applique pas. § 3. Pour ce qui concerne les fonds de garantie visés à l'article 4, 3° de l'arrêté royal, l'ONG doit en outre présenter les éléments suivants : 1° la preuve que la banque ou l'institution de crédit qui octroie les crédits, est reconnue en tant que telle conformément à la réglementation locale et opère conformément à la législation ou en absence de celle-ci aux coutumes appliquées localement.A cet effet l'ONG communique la preuve d'agrément préalable de cette banque ou institution et précise la responsabilité du donneur de crédit, la manière de tenir la comptabilité et les écritures ainsi que les taux à appliquer; 2° une description exacte de ses engagements par dossier individuel;3° la preuve qu'elle puisse disposer, lors des contestations juridiques en cas de réclamation en dommages et intérêts, de l'assistance spécialisée nécessaire. § 4. Des participations en actions ne sont en aucun cas, directement ou indirectement, financées avec des subsides. § 5. L'ONG qui ne rencontre pas les stipulations énumérées aux § 2, § 3 ou § 4, ou dont l'activité n'est pas conforme à la législation du pays, s'expose au refus de financement d'activités futures, à la restitution de la partie non justifiée du subside, et au retrait de son agrément comme ONG conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 14 décembre 2005 relatif aux agréments d'organisations non gouvernementales de développement. § 6. Le droit de propriété de tous les actifs fixes et circulants, obtenus en raison d'un cofinancement, est transféré par l'ONG au partenaire, au plus tard à la fin de la période pour laquelle le financement a été accordé.
Ce transfert s'effectue dans les conditions suivantes : 1° les actifs sont transférés au partenaire ayant une personnalité juridique, conformément à la législation du pays où l'activité a lieu;2° l'ONG veille à ce que le partenaire poursuive les objectifs préalablement établis et à ce que le groupe-cible puisse bénéficier des avantages du financement;3° le transfert exclut que l'ONG reste actionnaire de l'entité concernée et empêche toute forme de versement de dividendes;4° la convention de partenariat doit permettre à l'ONG d'effectuer un suivi et d'établir des rapports pour l'administration sur la gestion par le partenaire des actifs fixes et circulants, pendant six ans après le transfert de propriété;5° la convention, portant transfert de propriété, doit être établie par l'ONG, au profit du partenaire et doit être ajoutée au rapport final du projet ou programme;6° le fonds de garantie doit être transféré au partenaire, visé au § 1er, 3°, au plus tard six ans après la fin de la période de cofinancement. Tant que la propriété du fonds de garantie n'est pas transférée au partenaire, l'ONG continue d'en assurer la gestion.
Art. 4.§ 1er. Un coopérant bénéficie des avantages énumérés à l'article 5, § 1er de l'arrêté royal, s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° au moment de son premier recrutement en qualité de coopérant, être inscrit depuis au moins 1 an dans le registre de population ou dans le registre des étrangers d'un pays de l'Union européenne;2° être engagé avec un contrat d'emploi d'une durée minimale de douze mois.Des prolongations de moins de 12 mois sont possibles; 3° être affecté dans le Sud, et être expatrié, à savoir disposer d'une nationalité autre que celle du pays dans lequel il est affecté. L'employeur devra veiller à ce que le coopérant réponde à la réglementation locale en ce qui concerne le droit de séjour, le droit au travail, la législation fiscale et sociale du pays. Il apportera au coopérant toute information et aide en ce domaine.
Pour favoriser l'appropriation locale des actions et un renouvellement des compétences, un coopérant ne peut être subsidié plus de dix ans dans un même pays. § 2. L'ONG paie une allocation mensuelle de cinq cent quarante-cinq euros au coopérant travaillant à temps plein et de deux cent septante-trois euros au coopérant travaillant à mi-temps. Seul le partenaire cohabitant d'un coopérant subsidié et employé à temps plein peut être pris en considération pour la subvention d'un emploi à mi-temps. § 3. L'allocation mensuelle est majorée par une allocation d'expérience égale au montant de l'allocation mensuelle multiplié par un coefficient qui est fixé comme suit : 1° 0,2 : pour une expérience égale ou supérieure à un an et inférieure à deux ans ;2° 0,4 : pour une expérience égale ou supérieure à deux ans et inférieure à trois ans;3° 0,55 : pour une expérience égale ou supérieure à trois ans et inférieure à quatre ans;4° 0,7 : pour une expérience égale ou supérieure à quatre ans et inférieure à six ans;5° 0,9 : pour une expérience égale ou supérieure à six ans et inférieure à huit ans;6° 1,1 : pour une expérience égale ou supérieure à huit ans et inférieure à dix ans;7° 1,3 : pour une expérience d'au moins dix ans. La révision de l'allocation d'expérience est appliquée au premier janvier de l'année suivant la date à laquelle il est satisfait aux conditions de révision.
Est considérée comme expérience professionnelle subsidiable pour les coopérants, toute expérience de travail pertinente pour la fonction à exercer. Si cette expérience se réfère à des périodes de travail à temps partiel, le coefficient d'expérience sera fixé au prorata du temps de travail presté. § 4. Dans le cas où le coopérant est chef de famille, une allocation de ménage doit être prévue, qui est égale au montant de l'allocation mensuelle multiplié par le coefficient 0,4.
Elle est attribuée : 1° au coopérant dont le conjoint ou le cohabitant reconnu, avec lequel le coopérant vit depuis au moins six mois, est dépourvu d'un revenu professionnel;2° au coopérant isolé non cohabitant avec des enfants à charge. La révision de l'allocation de ménage est appliquée au premier jour du mois suivant la date à laquelle la modification s'est produite. § 5. En outre, l'ONG paie : 1° des allocations familiales, des primes de naissance et des primes d'adoption d'un montant égal et sous des conditions semblables à celles prévues pour les agents de l'Etat soumis à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;ces avantages ne sont alloués que dans la mesure où l'enfant qui ouvre le droit à ces avantages n'ouvre pas le droit dans un système belge ou européen aux allocations familiales; 2° les frais de scolarité au Sud égale à un montant maximum de deux mille neuf cents euros pour chaque enfant inscrit à l'école maternelle, primaire ou secondaire, pour autant que le coopérant ou son partenaire reçoive des allocations familiales pour cet enfant.Les frais de scolarité sont pris en considération à partir de l'âge de 5 ans révolu et jusqu'à maximum 21 ans; 3° les coûts de sécurité sociale et assurances stipulés à l'article 5, § 1er, quatrième et cinquième alinéas de l'arrêté royal sont subsidiés pour un maximum de six cent soixante-deux euros par mois et par coopérant;4° une allocation pour les frais de voyage et de bagages : a) les frais de voyage aller et retour pour le coopérant et les membres de sa famille, respectivement au début et à la fin du contrat d'emploi, avec cependant un minimum d'un aller et retour par vingt-quatre mois et un maximum d'un aller et retour pour chaque période de douze mois complets dans le cadre du contrat d'emploi;b) les frais pour l'expédition par avion de cinquante kilogrammes de bagages non-accompagnés pour le coopérant et chaque membre de sa famille lorsqu'il s'agit d'une première affectation, d'une mutation de pays d'affectation ou d'une fin d'affectation, ou un montant équivalent à faire valoir pour un autre mode d'expédition;5° les coûts des frais médicaux inhérents au départ d'un coopérant et des membres de sa famille, les coûts du permis de travail pour le coopérant et les coûts de permis de séjour pour le coopérant et les membres de sa famille. § 6. Peuvent être considérés comme membres de la famille du coopérant : a) le conjoint ou le partenaire avec lequel un contrat de cohabitation enregistré a été conclu;b) un partenaire reconnu avec lequel le coopérant cohabite depuis au moins six mois;c) les enfants pour lesquels le coopérant ou son partenaire perçoit des allocations familiales. § 7. A côté des avantages prévus dans l'article 5, § 1er de l'arrêté royal, tels que détaillés dans les paragraphes 1er à 5 du présent article, le coopérant peut bénéficier d'un salaire local et d'allocations diverses, telles qu'une allocation-logement ou une prime d'installation à concurrence de deux mille euros par mois et par coopérant.
Art. 5.En application des articles 10, § 3 et 17, § 3 de l'arrêté royal, la valorisation est l'expression en argent de la valeur de moyens mis à la disposition du projet ou du programme.
Les moyens à valoriser sont engagés comme un coût opérationnel et/ou comme un coût de gestion. Pour la justification des frais de structure, la valorisation n'est pas acceptée.
Les moyens à valoriser doivent provenir d'un des pays membres de l'OCDE. Le moyen que l'ONG introduit pour valorisation doit avoir été inscrit préalablement au budget du programme ou du projet et doit avoir été approuvé.
Si une valorisation est demandée pour des prestations de volontariat, l'ONG et le volontaire doivent se conformer à toutes les dispositions de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires, et à ses arrêtés d'exécution.
Si une valorisation est demandée pour l'utilisation de matériel, ce matériel doit être mis à disposition par une personne ou par une société qui met à disposition du matériel à titre professionnel.
Si une valorisation est demandée pour la prestation d'un service ou pour la mise à disposition de personnel, ce service doit être presté par une personne physique ou morale ou par une société qui preste ce service à titre professionnel.
Si une valorisation est demandée pour un don en nature, ce don doit être octroyé par une personne ou par une société qui vend ce produit à titre professionnel.
Si une valorisation est demandée pour la mise à disposition d'un local ou d'un immeuble, ce local ou cet immeuble doit être mis en location pour des tiers.
La pièce justificative de la valorisation est à fournir lors du décompte du projet ou du programme. La preuve doit être documentée.
L'ONG doit indiquer, de façon précise et motivée de quelle façon la valeur a été calculée.
Art. 6.Les montants mentionnés sous les articles 3 et 4 sont fixés sur base de l'indice santé de janvier 2006. L'augmentation desdits montants est opérée selon le mécanisme qui règle l'adaptation des salaires des agents de l'Etat soumis à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.
Art. 7.La convention de partenariat telle que prévue à l'article 11, 5° et l'article 18, 6° de l'arrêté royal doit contenir les éléments suivants : 1° la description de l'objectif commun;2° les responsabilités et les engagements mutuels des deux parties;3° le montant du financement et de la quote-part du subside octroyé dans ce financement;4° les modalités selon lesquelles le partenaire prévoit la reprise locale et la durabilité des activités initiées en commun;5° une disposition réglant le transfert des droits de propriété des biens acquis au partenaire, au plus tard au terme du financement;6° une disposition prévoyant que l'administration belge ou son représentant peut à tout moment procéder à un contrôle de l'utilisation du subside octroyé, tant au siège de l'ONG qu'au siège du partenaire;7° en ce qui concerne les fonds de crédit ou de garantie, une disposition que l'ONG continuera à effectuer un suivi du financement et à établir des rapports sur la gestion des actifs et circulants par le partenaire, pendant six ans après le transfert de propriété;8° les objectifs et les modalités pratiques de l'engagement de personnel, en particulier la mission, les termes de référence, la durée et le profil professionnel de ce personnel.
Art. 8.En application de l'article 9, 6° de l'arrêté royal, l'annexe 1re fixe les critères et la liste des pays de réalisation des projets cofinancés;
Art. 9.L'arrêté ministériel du 25 septembre 1998 portant mesures d'exécution de l'arrêté royal du 18 juillet 1997 relatif à l'agrément et à la subvention d'organisations non gouvernementales de développement et de leurs fédérations, tel que modifié par l'arrêté ministériel du 29 avril 2002 et par l'arrêté royal du 14 décembre 2005 est abrogé.
Art. 10.L'arrêté ministériel du 25 septembre 1998 portant mesures d'exécution de l'arrêté royal du 18 juillet 1997 relatif à l'agrément et à la subvention d'organisations non gouvernementales de développement et de leurs fédérations reste applicable jusqu'au 31 décembre 2010 aux ONG agréées avant le 1er janvier 2006, qui disposent d'un programme en cours au 1er janvier 2007 et qui choississent d'introduire un nouveau programme conformément à l'arrêté royal du 18 juillet 1997 relatif à l'agrément et à la subvention d'organisations non gouvernementales de développement et de leurs fédérations, ce programme se terminant au plus tard le 31 décembre 2010.
Art. 11.Par dérogation à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 25 septembre 1998 portant mesures d'exécution de l'arrêté royal du 18 juillet 1997 relatif à l'agrément et à la subvention d'organisations non gouvernementales de développement et de leurs fédérations, les seules ONG qui, bien que candidates à l'obtention d'un agrément programme, ne répondent pas aux critères pour en bénéficier en vertu de l'expertise externe organisé par le marché public n° D3/2006/01 du 24 juillet 2006 et qui souhaitent bénéficier des dispositions de l'article 22 de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 sont autorisées à introduire un programme triennal 2008-2010 accompagné du plan d'action 2008, au plus tard le 15 septembre 2007.
Pour les coopérants actuellement subsidiés depuis plus de 10 ans dans un même pays, les ONG devront se conformer aux dispositions de l'article 4, § 1er, dernier alinéa au plus tard le 1er janvier 2010.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 30 mai 2007.
A. DE DECKER
Annexe 1re de l'arreté ministeriel : Liste des pays où des projets peuvent être développés (article 9, 6° de l'arrêté royal du 24 septembre 2006) Un projet peut être développé : 1. dans les pays partenaires de la coopération gouvernementale; 2. dans un pays dans lequel les acteurs indirects belges dans leur ensemble ont financé des activités pour au moins 1 million d'euros durant l'année de référence 2004, à savoir : Bangladesh Brésil Burkina Faso Cambodge Cameroun Chine Colombie Côte d'Ivoire Cuba Ethiopie Guatemala Guinée Haïti Inde Indonésie Kenya Madagascar Nicaragua Philippines El Salvador Suriname Zambie Zimbabwe Il est à noter que les ONG agréées dont la raison sociale inscrite dans les statuts prévoit de travailler explicitement et exclusivement dans un pays ne figurant pas ci-dessus ne sont pas visées par cette limitation.