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Arrêté Ministériel du 30 juin 2021
publié le 08 juillet 2021

Arrêté ministériel portant désignation, pour le Service public fédéral de Programmation Politique scientifique, du supérieur hiérarchique compétent en matière disciplinaire et de suspension dans l'intérêt du service

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service public federal de programmation politique scientifique
numac
2021021234
pub.
08/07/2021
prom.
30/06/2021
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30 JUIN 2021. - Arrêté ministériel portant désignation, pour le Service public fédéral de Programmation Politique scientifique, du supérieur hiérarchique compétent en matière disciplinaire et de suspension dans l'intérêt du service


Le Secrétaire d'état chargé de la politique scientifique, Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, l'article 78, § 6, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 août 2016;

Vu l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service, l'article 1er, alinéa 3, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;

Vu l'arrêté ministériel du 30 mars 2009 désignant pour le Service public de programmation Politique scientifique les supérieurs hiérarchiques compétents habilités à émettre une proposition provisoire en matière de peine disciplinaire ou une proposition de suspension dans l'intérêt du service;

Vu le protocole de négociation n° 122 du Comité de secteur IV, conclu le 5 mai 2021;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 69.422/1, donné le 11 juin 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Le supérieur hiérarchique de l'agent contre lequel une procédure disciplinaire est entamée, est désigné comme supérieur hiérarchique compétent pour autant qu'il soit, au minimum, agent de niveau A ou qu'il exerce une fonction de management ou d'encadrement. § 2. Si aucun supérieur hiérarchique ne peut, pour de justes motifs, intervenir au sein de la ligne hiérarchique de l'agent concerné, le Président du comité de direction du Service public fédéral de programmation Politique scientifique désigne un supérieur hiérarchique compétent qui appartient au niveau A et qui revêt une classe au moins équivalente à celle de l'agent contre lequel une procédure disciplinaire est entamée ou qui exerce une fonction de management ou d'encadrement. § 3. A défaut d'un président du comité de direction du Service public fédéral de programmation Politique scientifique, le ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions désigne un titulaire d'une fonction de management au sein d'un autre Service public fédéral ou d'un autre Service public fédéral de programmation. § 4. Si le supérieur hiérarchique compétent en vertu des paragraphes 1er et 2, et l'agent contre lequel une procédure disciplinaire est entamée ne sont pas du même rôle linguistique et si le supérieur hiérarchique compétent ne peut pas produire le certificat de connaissances linguistiques prévu aux articles 7 ou 12 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, le supérieur hiérarchique compétent se fait assister par un agent bilingue légal.

Art. 2.Le supérieur hiérarchique de l'agent contre lequel une suspension dans l'intérêt du service est envisagée, est désigné conformément à l'article 1er.

Art. 3.L'arrêté ministériel du 30 mars 2009 désignant pour le Service public de programmation Politique scientifique les supérieurs hiérarchiques compétents habilités à émettre une proposition provisoire en matière de peine disciplinaire ou une proposition de suspension dans l'intérêt du service, est abrogé.

Bruxelles, le 30 juin 2021.

Th. DERMINE

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