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Arrêté Ministériel du 30 juin 2009
publié le 03 juillet 2009

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 mars 2002 fixant les critères d'agrément des praticiens de l'art dentaire, porteurs du titre professionnel particulier de dentiste généraliste

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2009024221
pub.
03/07/2009
prom.
30/06/2009
ELI
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30 JUIN 2009. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 mars 2002 fixant les critères d'agrément des praticiens de l'art dentaire, porteurs du titre professionnel particulier de dentiste généraliste


La Ministre de la Santé publique, Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 35sexies, inséré par la loi du 19 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, les articles 3 et 4, modifiés par l'arrêté royal du 17 février 2002;

Vu l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de l'agrément des praticiens de l'art dentaire titulaires d'un titre professionnel particulier, modifié par les arrêtés royaux du 31 août 1999, 27 novembre 2001 et 21 avril 2007;

Vu l'arrêté ministériel du 29 mars 2002 fixant les critères d'agrément des praticiens de l'art dentaire, porteurs du titre professionnel particulier de dentiste généraliste, modifié par les arrêtés ministériels du 16 janvier 2006 et 23 mars 2007;

Vu les avis du Conseil de l'Art dentaire, donnés le 11 juillet 2008 et le 26 juin 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 avril 2009;

Vu les avis 44.962/3 et 46.543/3 du Conseil d'Etat, donnés le 16 septembre 2008 et le 19 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.L'article 3, § 5, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 29 mars 2002 fixant les critères d'agrément des praticiens de l'art dentaire, porteurs du titre professionnel particulier de dentiste généraliste, modifié par les arrêtés ministériels du 16 janvier 2006 et 23 mars 2007, est modifié comme suit : - les mots « le titre professionnel particulier de dentiste généraliste est attribué pour une durée illimitée, mais » sont insérés avant les mots « Pour demeurer agréé »; - les mots « tenir à jour les dossiers sur ses patients, » sont insérés entre les mots « l'exercice de la profession, » et les mots « et se recycler »; - les mots « déterminées par la Commission d'agrément » sont remplacés par les mots « fixées dans l'annexe du présent arrêté ».

Art. 2.Dans le même arrêté il est inséré une annexe rédigée comme suit : « Annexe. Critères pour le maintien du titre professionnel particulier de dentiste généraliste CHAPITRE 1er. - Règles générales concernant la formation continue 1. Les praticiens de l'art dentaire, titulaires du titre professionnel particulier de dentiste généraliste, doivent, pour garder leur agrément, prouver qu'ils ont suivi une formation continue.Cette formation continue comprend au minimum 60 heures, réparties sur six ans, avec un minimum de 20 heures par période de deux ans. Chaque cycle commence le 1er juillet de l'année civile suivant l'attribution du titre professionnel particulier de dentiste généraliste ou de l'année civile suivant la décision de maintien du titre professionnel particulier de dentiste généraliste. 2. Pour tous les dentistes qui ont reçu le titre professionnel particulier de dentiste généraliste conformément à l'article 7, § 1er, la formation continue pour le cycle suivant de six ans prendra cours au 1er juillet 2009.3. Pour les dentistes qui ont reçu le titre professionnel particulier de dentiste généraliste conformément à l'article 2 ou l'article 7, § 2, la formation continue du cycle suivant prendra cours au 1er juillet suivant l'année de la demande de maintien du titre professionnel particulier de dentiste généraliste.4. La formation suivie entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009 peut être prise en considération pour le cycle du 1er juillet 2009 jusqu'au 30 juin 2015.5. La formation suivie entre la décision de maintien du titre professionnel particulier de dentiste généraliste et le début du cycle suivant peut être prise en considération pour ce nouveau cycle. CHAPITRE 2. - Règles spécifiques relatives à la formation continue 1. Toutes les activités de formation continue, suivies en Belgique ou à l'étranger, reconnues dans le cadre de l'accréditation des praticiens de l'art dentaire organisée par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité conformément à l'article 36bis de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/03/2015 numac 2015000138 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 30/07/2013 numac 2013000467 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, sont prises en considération pour le cycle de formation continue.2. Des activités de formation continue qui sont suivies à l'étranger, sont prises en compte dans la mesure où elles sont reconnues pour la formation continue permanente reconnue dans ce pays.»

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication dans le Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 juin 2009.

Mme L. ONKELINX

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