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Arrêté Ministériel du 30 juillet 2002
publié le 08 novembre 2007

Arrêté ministériel relatif aux délégations de pouvoir pour l'exécution du budget ainsi que la passation et l'exécution de marchés publics

source
service public federal technologie de l'information et de la communication
numac
2007014318
pub.
08/11/2007
prom.
30/07/2002
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30 JUILLET 2002. - Arrêté ministériel relatif aux délégations de pouvoir pour l'exécution du budget ainsi que la passation et l'exécution de marchés publics


Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration, Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991 et modifiées par la loi du 24 décembre 1993, la loi du 3 avril 1995, la loi du 19 juillet 1996, la loi du 10 juin 1998 et la loi du 20 juillet 2000;

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment l'article 6;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics;

Vu l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral;

Vu l'arrêté royal du 11 mai 2001 portant création du Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication;

Vu l'arrêté ministériel du 12 mai 1998 relatif aux délégations de pouvoir à certains fonctionnaires du Ministère de la Fonction publique en matière de passation et d'exécution de marchés publics de travaux, de fournitures ou de services modifié par les arrêtés ministériels des 30 mai 2000, 26 avril 2001 et 18 juillet 2001;

Vu l'arrêté ministériel du 26 janvier 2000 relatif aux délégations de pouvoir à certains fonctionnaires du Ministère de la Fonction publique en matière d'exécution du budget, modifié par les arrêtés ministériels des 26 avril 2001 et 18 juillet 2001;

Considérant que le bon fonctionnement du Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication requiert que les dépenses de ce service public soient imputées aux programmes les plus adéquats des sections actuelles du budget général des dépenses;

Considérant que la bonne gestion du Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication requiert une large autonomie pour son président du comité en matière d'exécution du budget et en matière de passation et d'exécution de marchés publics;

Arrête : CHAPITRE Ier. - Des délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution directes de marchés publics de travaux, de fournitures ou de services

Article 1er.§ 1er. En matière de passation et d'exécution directes de marchés publics de travaux, de fournitures ou de services dont les dépenses sont à charge de la division organique 01 et de la division organique 56/0 - programme de subsistance - du budget du Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication, le pouvoir : 1° a) de choisir le mode de passation;b) d'arrêter le cahier spécial des charges ou les documents en tenant lieu et de déroger s'il y a lieu au cahier général des charges;c) d'engager la procédure;2° de procéder à la sélection qualitative des soumissionnaires ou des candidats à soumissionner, selon le cas;3° d'attribuer le marché;4° d'approuver les déclarations de créance en résultant;5° de déroger à des clauses ou conditions essentielles du marché conclu, de transiger et de remettre les amendes pour retard d'exécution; est délégué aux agents mentionnés ci-après, chacun dans les limites de ses attributions, jusqu'à concurrence du montant indiqué pour chacun d'eux et quel que soit le mode de passation du marché : 1. le président du comité de direction : 250.000 euros; 2. les agents de niveau 1 désignés par le président du comité de direction : 62.000 euros; 3. les agents responsables de la fonction d'économat du SPF désignés par le président du comité de direction : 31.000 euros. § 2. Le pouvoir visé au § 1er, 4°, est toutefois délégué au président du comité de direction et aux agents mentionnés au § 1er sans limite de montant pour autant que les engagements correspondants ont été pris par l'autorité compétente.

Art. 2.§ 1er. Les délégations de pouvoir visées à l'article 1er ne valent pas : 1° lorsque, après l'accomplissement d'une procédure de passation, il est envisagé de ne pas attribuer le marché et de refaire la procédure, au besoin suivant un autre mode, sur la base de l'article 18 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;2° en cas d'écartement d'une offre sur la base de l'article 110, § 3 et § 4, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics;3° en cas d'application de mesures d'office. § 2. En ce qui concerne l'établissement du cahier spécial des charges ou des documents en tenant lieu, seuls le président du comité de direction et les agents de niveau 1 désignés par le président du comité de direction peuvent prendre les décisions suivantes : a) prévoir l'octroi d'avances, en application de l'article 5 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics;b) prévoir le contrôle des prix, en application de l'article 88 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics;c) prévoir de conclure le marché soit à remboursement soit initialement à prix provisoires et ensuite à prix forfaitaires, en application des articles 86 et 87 du même arrêté. Ce pouvoir est toutefois limité aux marchés de 125.000 euros maximum pour le président du comité de direction et aux marchés de 31.000 euros maximum pour les agents de niveau 1 désignés par le président du comité de direction.

Art. 3.§ 1er. En matière de passation et d'exécution directes de marchés publics de travaux, de fournitures ou de services dont les dépenses sont à charge de la division organique 56/1 - technologie d'information et de communication - du budget du Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication, le pouvoir : 1° a) de choisir le mode de passation;b) d'arrêter le cahier spécial des charges ou les documents en tenant lieu et de déroger s'il y a lieu au cahier général des charges;c) d'engager la procédure;2° de procéder à la sélection qualitative des soumissionnaires ou des candidats à soumissionner, selon le cas;3° d'attribuer le marché;4° d'approuver les déclarations de créance en résultant;5° de déroger à des clauses ou conditions essentielles du marché conclu, de transiger et de remettre les amendes pour retard d'exécution; est délégué aux agents mentionnés ci-après, chacun dans les limites de ses attributions, jusqu'à concurrence du montant indiqué pour chacun d'eux : pour les marchés publics de fournitures et de services : par adjudication publique ou appel d'offres : a) le président du comité de direction : 2.250.000,00 euros; b) las agents de niveau 1 désignés par le président du comité de direction : 1.125.000,00 euros; par adjudication restreinte, par appel d'offres restreint ou par procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure au sens des articles 17, § 3, et 39, § 1er, de la loi du 24 décembre 1993; a) le président du comité de direction : 1.500.000,00 euros; b) les agents de niveau 1 désignés par le président du comité de direction : 750.000,00 euros; par procédure négociée dans les cas visés aux articles 17, § 2, et 39, § 2, de la loi du 24 décembre 1993; a) le président du comité de direction : 250.000,00 euros; b) les agents de niveau 1 désignés par le président du comité de direction : 125.000,00 euros. § 2. Le pouvoir visé au § 1er, 4° est toutefois délégué au président du comité de direction et aux agents mentionnés au § 1er sans limite de montant pour autant que les engagements correspondants aient été pris par l'autorité compétente.

Art. 4.§ 1er. Les délégations de pouvoir visées à l'article 3 ne valent pas : 1° lorsque, après l'accomplissement d'une procédure de passation, il est envisagé de ne pas attribuer le marché et de refaire la procédure, au besoin suivant un autre mode, sur la base de l'article 18 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;2° en cas d'écartement d'une offre sur la base de l'article 110, § 3 et § 4, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics;3° en cas d'application de mesures d'office. § 2. En ce qui concerne l'établissement du cahier spécial des charges ou des documents en tenant lieu, seuls le président du comité de direction et les agents de niveau 1 désignés par le président du comité de direction peuvent prendre les décisions suivantes : a) prévoir l'octroi d'avances, en application de l'article 5 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics;b) prévoir le contrôle des prix, en application de l'article 88 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics;c) prévoir de conclure le marché soit à remboursement soit initialement à prix provisoires et ensuite à prix forfaitaires, en application des articles 86 et 87 du même arrêté. Ce pouvoir est toutefois limité aux marchés de 250.000 euros maximum pour le président du comité de direction et aux marchés de 125.000 euros maximum pour les agents de niveau 1 désignés par le président du comité de direction. CHAPITRE II. - La délégation de pouvoir en matière d'exécution du budget

Art. 5.§ 1er Les agents mentionnés au chapitre Ier sont désignés comme ordonnateurs délégués pour l'engagement, l'ordonnancement et la liquidation, au nom du Ministre qui a la Technologie de l'Information et de la Communication dans ses attributions, de toutes les dépenses à charge du budget du Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication, à l'exclusion des dépenses imputables aux articles 11.02, 11.03 et 11.04 et pour autant que la dépense cadre dans les délégations de pouvoir qui leur sont accordées au chapitre Ier et qu'elle ne dépasse le montant indiqué pour chacun d'eux au chapitre Ier.

Art. 6.§ 1er. Le président du comité de direction ou les agents du Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication ou du service du personnel de la Régie des Bâtiments qu'il désigne à cette fin, est délégué pour la signature et la transmission au service central des dépenses fixes du Ministère des Finances des mutations contenant les instructions et les données nécessaires au paiement par ce service des traitements et des allocations liées au traitement imputables aux articles 11.02, 11.03 et 11.04 du budget du Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication. § 2. Le président du comité de direction ou les agents du Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication ou du service du personnel de la Régie des Bâtiments qu'il désigne à cette fin, est désigné comme ordonnateur délégué pour l'engagement, l'ordonnancement et la liquidation, au nom du Ministre qui a la Technologie de l'Information et de la Communication dans ses attributions, des dépenses suivantes à charge du budget du Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication : 1. le remboursement au service central des dépenses fixes du Ministère des Finances des traitements des agents contractuels subventionnés pour lesquels le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication perçoit une prime liquidée par l'Office national de l'Emploi, dans le cadre de la convention conclue en la matière entre le Ministre qui a la Technologie de l'Information et de la Communication dans ses attributions et le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions;2. le paiement aux agents du Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication, des frais de parcours et de séjour ainsi que des allocations et indemnités prévues par les dispositions réglementaires applicables.

Art. 7.Délégation est donnée au président du comité de direction et aux agents mentionnés à l'article 6, chacun en ce qui le concerne, pour signer et transmettre au service du personnel de la Régie des Bâtiments les bordereaux de liquidation en matière d'intervention dans le coût des abonnements délivrés par les sociétés de transport public, de remboursement de frais de parcours et de séjour et de paiement d'allocations ou d'indemnités, au bénéfice des membres du personnel de leur administration. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 8.En cas d'absence ou d'empêchement d'un des agents visés aux articles ci-avant, les pouvoirs qui leur sont délégués peuvent être exercés par d'autres agents du niveau 1 du Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication désigné au préalable par le président du comité de direction.

Lorsque la fonction de président du comité de direction est démunie de titulaire, les pouvoirs délégués correspondants sont exercés par l'agent de niveau 1 désigné par nous pour exercer temporairement cette fonction.

Art. 9.Tout montant fixé par le présent arrêté comprend le montant total, réel ou estimé, de la dépense en euros, en ce compris les frais accessoires mais à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, en tenant compte des règles des articles 2, 28 et 54 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics.

Art. 10.Aucun marché ne peut être scindé en vue de le soustraire à l'application du présent arrêté.

Art. 11.Les dispositions de l'arrêté ministériel du 12 mai 1998 relatif aux délégations de pouvoir à certains fonctionnaires du Ministère de la Fonction publique en matière de passation et d'exécution de marchés publics de travaux, de fournitures ou de services concernant la division organique 56 - Service du TIC - Manager fédéral - du Ministère de la Fonction publique sont abrogées.

Art. 12.Les dispositions de l'arrêté ministériel du 26 janvier 2000 relatif aux délégations de pouvoir à certains fonctionnaires du Ministère de la Fonction publique en matière d'exécution du budget concernant la division organique 56 - Service du TIC - Manager fédéral - du Ministère de la Fonction publique sont abrogées.

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 17 juin 2002.

Bruxelles, le 30 juillet 2002.

Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration, L. VAN DEN BOSSCHE

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