publié le 01 février 2007
Arrêté ministériel fixant le montant de l'indemnité allouée aux assesseurs en application des peines suppléants
30 JANVIER 2007. - Arrêté ministériel fixant le montant de l'indemnité allouée aux assesseurs en application des peines suppléants
La Ministre de la Justice, Vu l'article 355ter, alinéa 3, du Code judiciaire, inséré par la
loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/05/2006
pub.
15/06/2006
numac
2006009457
source
service public federal justice
Loi instaurant des tribunaux de l'application des peines
fermer instaurant des tribunaux de l'application des peines;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 novembre 2006;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné e 18 décembre 2006;
Vu l'accord du Ministre de la fonction publique, donné le 5 janvier 2007;
Vu l'urgence motivée par le fait que les tribunaux de l'application des peines siègeront dès le 1er février 2007;
Considérant qu'il convient par conséquent de déterminer sans délai le montant de l'indemnité qui sera allouée aux assesseurs suppléants, ces derniers étant susceptibles de siéger dès le 1er février 2007;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 42.085/2, donné le 15 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.Lorsque l'assesseur suppléant est amené à exercer ses fonctions en application de l'article 87 du Code judiciaire, il bénéficie d'une indemnité par heure d'un montant de 18,68 euros.
Pour toute prestation inférieure à une heure, l'indemnité visée à l'alinéa 1er est payée proportionnellement à sa durée.
Art. 2.L'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités de frais de séjour des membres du personnel des services publics fédéraux et l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours sont applicables aux assesseurs suppléants.
Pour l'application de ces réglementations, les assesseurs suppléants sont assimilés aux membres du personnel des services publics fédéraux qui sont titulaires d'un niveau A31.
Art. 3.L'indemnité visée à l'article 1 est soumise au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux. Elle est liée à l'indice-pivot 138,01.
Art. 4.La demande d'indemnité visée à l'article 1 est établie en triple exemplaire. Elle mentionne le nom de l'assesseur remplacé, les dates, la durée et la nature de la prestation. Elle se termine par les mots « J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète. ». Elle est remise au Président du tribunal de première instance qui la transmet au Service public fédéral Justice en y joignant son avis.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2007.
Bruxelles, le 30 janvier 2007.
Mme L. ONKELINX