publié le 08 mars 2021
Arrêté ministériel relatif aux indemnités visées aux articles 355ter, 379, 379bis et 379quater du Code judiciaire
4 MARS 2021. - Arrêté ministériel relatif aux indemnités visées aux articles 355ter, 379, 379bis et 379quater du Code judiciaire
Le Ministre de la Justice, Vu le Code judiciaire, l'article 355ter, alinéa 3, inséré par la
loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/05/2006
pub.
15/06/2006
numac
2006009457
source
service public federal justice
Loi instaurant des tribunaux de l'application des peines
fermer et modifié par la loi du 4 mai 2016, l'article 379, alinéa 5, l'article 379bis, alinéa 3, inséré par la loi du 17 juillet 1984, et l'article 379quater, inséré par la loi du 9 juillet 1997 et modifié par la loi du 5 mai 2019 ;
Vu l'arrêté ministériel du 29 mai 1998 relatif aux indemnités prévues aux articles 379ter, § 2, et 379quater du Code judiciaire ;
Vu l'arrêté ministériel du 21 septembre 2001 relatif à l'indemnité mensuelle prévue à l'article 379 du Code judiciaire ;
Vu l'arrêté ministériel du 21 septembre 2001 relatif à l'indemnité prévue à l'article 379bis du Code judiciaire ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 janvier 2007 fixant le montant de l'indemnité allouée aux assesseurs au tribunal de l'application des peines suppléants ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 décembre 2019 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 février 2020 ;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 24 février 2020 ;
Vu l'avis 68.654/1 du Conseil d''Etat, donné le 2 février 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté ministériel du 29 mai 1998 relatif aux indemnités prévues aux articles 379ter, § 2, et 379quater du Code judiciaire, les mots « aux indemnités prévues aux articles 379ter, § 2, et » sont remplacés par les mots « à l'indemnité prévue à l'article ».
Art. 2.L'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001, est abrogé.
Art. 3.L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'indemnité allouée sur base de l'article 379quater du Code judiciaire aux membres des cours d'appel et des tribunaux admis à la retraite, désignés pour siéger comme assesseur ou assesseur suppléant à la cour d'assises, est fixée à 49,58 EUR par heure d'audience. ».
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit : «
Art. 2/1.Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique également aux indemnités visées à l'article 2.
Elles sont liées à l'indice-pivot 138,01. ».
Art. 5.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 3.Une indemnité pour frais de déplacement entre leur résidence et le lieu où siège la cour d'assises est allouée aux personnes visées à l'article 2, dans les conditions et suivant les taux établis pour le personnel des services publics fédéraux. ».
Art. 6.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots « aux articles 1er et 2 » sont remplacés par les mots « à l'article 2 ».
Art. 7.Dans l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « en triple exemplaire » sont abrogés.
Art. 8.Dans l'arrêté ministériel du 21 septembre 2001 relatif à l'indemnité mensuelle prévue à l'article 379 du Code judiciaire, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit : «
Art. 5/1.Une indemnité pour frais de déplacement entre leur résidence et le siège où le remplacement est effectué et pour frais de parcours, est allouée aux personnes visées à l'article 1er, dans les conditions et suivant les taux établis pour le personnel des services publics fédéraux. ».
Art. 9.Dans l'arrêté ministériel du 21 septembre 2001 relatif à l'indemnité prévue à l'article 379bis du Code judiciaire, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit : «
Art. 3/1.Une indemnité pour les frais de déplacement entre leur résidence et le siège où le remplacement est effectué, est allouée aux personnes visées à l'article 1er, dans les conditions et suivant les taux établis pour le personnel des services publics fédéraux. ».
Art. 10.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 30 janvier 2007 fixant le montant de l'indemnité allouée aux assesseurs au tribunal de l'application des peines suppléants est remplacé par ce qui suit : «
Art. 2.Les assesseurs suppléants ont droit aux indemnités pour frais de parcours et de séjour dans les conditions et suivant les taux établis pour le personnel des services publics fédéraux. ».
Bruxelles, le 4 mars 2021.
V. VAN QUICKENBORNE