publié le 31 décembre 2010
Arrêté ministériel portant des dispositions diverses
30 DECEMBRE 2010. - Arrêté ministériel portant des dispositions diverses
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977 (1), article 300;
Vu la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003493 source service public federal finances Loi relative au régime général d'accise fermer relative au régime général d'accise (2);
Vu la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (3), modifiée en dernier lieu par la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021132 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (4), articles 32 à 43;
Vu l'arrêté royal du 29 décembre 2010 modifiant la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (5);
Vu la loi du 7 janvier 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées (6);
Vu l'arrêté royal du 29 décembre 2010 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (7);
Vu l'arrêté ministériel du 29 décembre 1992 concernant les délais de paiement de l'accise (8), modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 8 décembre 2008 (9);
Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (10);
Vu l'arrêté ministériel du 30 octobre 2009 relatif au régime d'accise de l'alcool éthylique et aux dispositions applicables en matière d'exonération pour l'alcool éthylique et les boissons alcoolisées (11);
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise donné le 23 novembre 2010;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 novembre 2010;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 19 novembre 2010;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (12), article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 (13) et modifié par la loi du 4 août 1996 (14);
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet d'apporter dans les dispositions légales et réglementaires les modifications imposées par la mise en place le 1er janvier 2011 d'un nouveau système de perception de l'accise et de la T.V.A. sur les tabacs manufacturés; que de la sorte la Belgique a adapté sa législation aux exigences de la réglementation européenne; que les opérateurs économiques concernés en sont informés et qu'ils ont déjà pris les dispositions nécessaires afin que ce nouveau système entre en application au 1er janvier 2011; que le présent arrêté pris en exécution du chapître 2, section 1er, de la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021132 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses doit sortir ses effets en même temps qu'elle, à savoir le 1er janvier 2011; que dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l'accise
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l'accise, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 8 décembre 2008, est remplacé comme suit : «
Art. 3.§ 1er. Les personnes auxquelles des délais sont accordés pour le paiement de l'accise, la durée de ces délais et les dates auxquelles ils prennent cours, sont, selon la nature des produits, déterminées au tableau ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les opérateurs économiques au sens de l'article 1erbis de la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés bénéficient d'un délai pour le paiement de l'accise et de la T.V.A. sur les tabacs manufacturés jusqu'au jeudi de la quatrième semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration de mise à la consommation a été déposée. » CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
Art. 2.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 3 août 2004, est remplacé comme suit : «
Article 1er.Sans préjudice des dispositions générales et définitions fixées par la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003493 source service public federal finances Loi relative au régime général d'accise fermer relative au régime général d'accise et par la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, l'on entend pour l'application du présent arrêté, par : -loi : la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés; - administration : l'administration des douanes et accises; - agents : les agents de l'administration des douanes et accises; - administrateur général : l'administrateur général douanes et accises; - directeur : le directeur régional des douanes et accises; - succursale : la succursale chargée de la gestion des signes fiscaux en matière de tabacs manufacturés, en vertu de l'arrêté ministériel du 26 mars 2007 relatif à la création des succursales du bureau unique des douanes et des accises et à la détermination des compétences du bureau unique des douanes et accises et de ses succursales; - bureau unique : le bureau créé par les arrêtés ministériels du 19 juillet 2006 relatif à la création du bureau unique des douanes et accises et du 26 mars 2007 relatif à la création des succursales du bureau unique des douanes et des accises et à la détermination des compétences du bureau unique des douanes et accises et de ses succursales; - semaine : du lundi 0 heure au dimanche 24 heure; - assortiment : l'emballage qui contient au moins onze cigares d'au moins trois espèces différentes, chacune de ces espèces devant être représentée par deux pièces au moins; - hacheur : quiconque se borne à découper le tabac du planteur d'une manière qu'il soit susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; - prix de vente au détail : le prix de vente figurant sur le signe fiscal; - fabricant : le possesseur ou le détenteur d'une fabrique de tabacs manufacturés en activité; - planteur : la personne qui assume personnellement la culture, c'est-à-dire les travaux et les soins que réclame le tabac depuis la plantation jusqu'à la récolte; - arrêté ministériel : l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général d'accise. »
Art. 3.L'article 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 3 août 2004, est remplacé comme suit : «
Art. 2.Tout opérateur économique ainsi que tout hacheur de tabacs doit se faire reconnaître en qualité d'entrepositaire agréé. »
Art. 4.A l'article 2bis, § 1er, 1er alinéa, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 5 avril 1995, les mots « non encore revêtus des signes fiscaux » sont ajoutés après les mots « tabacs manufacturés ».
Art. 5.Le chapitre III du même arrêté est supprimé.
Art. 6.L'article 10 du même arrêté est remplacé comme suit : «
Art. 10.§ 1er. L'entrepositaire agréé tient, par lieu de stockage, une comptabilité des stocks et des mouvements de tabacs manufacturés sous la forme d'un registre de magasin établi conformément au modèle repris à l'annexe IV. § 2. L'agent désigné par l'administrateur général peut agréer toute comptabilité tenue par l'entrepositaire agréé pour autant qu'elle contienne tous les éléments nécessaires au contrôle. § 3. Chaque opérateur économique doit tenir, par lieu de stockage, un registre des signes fiscaux n° 504 établi conformément au modèle repris à l'annexe VII. Il doit justifier l'utilisation régulière des signes fiscaux livrés. »
Art. 7.L'article 11 du même arrêté est remplacé comme suit : «
Art. 11.Un contrôle comptable et un recensement sont effectués à une fréquence fixée par l'administrateur général, sous la direction de l'agent désigné par l'administrateur général, en présence de l'entrepositaire agréé ou de son représentant. »
Art. 8.L'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 23 août 2004, est remplacé comme suit : «
Art. 12.§ 1er. Les quantités à représenter doivent être égales à la balance entre, d'une part, les quantités constatées lors du dernier recensement, augmentées des quantités produites et reçues en régime suspensif et, d'autre part, des quantités sorties pour une destination autorisée. § 2. Les quantités produites, transformées, reçues et sorties sont établies par un contrôle comptable. Les stocks font l'objet d'une vérification physique. § 3. Les agents désignés à l'article 11 doivent contrôler si le nombre de signes fiscaux en stock correspond aux indications reprises dans le registre des signes fiscaux n°504 et si le nombre de signes fiscaux utilisés correspond à la quantité de tabacs manufacturés sur lesquels les signes fiscaux ont été apposés.
Aucune perte de signes fiscaux n'est acceptée. »
Art. 9.Les articles 14 et 15 du même arrêté sont supprimés.
Art. 10.L'article 16 du même arrêté est remplacé comme suit : «
Art. 16.§ 1er. Le fabricant qui cesse ses activités doit en aviser immédiatement les agents et donner, dans les deux mois suivant la cessation, une destination autorisée aux tabacs manufacturés non encore mis à la consommation ainsi qu'aux tabacs non manufacturés encore en sa possession. § 2. Les agents apposent des scellés sur les machines et autres appareils d'une fabrique en inactivité. L'apposition des scellés est constatée dans un procès-verbal dressé en deux exemplaires dont un est remis au fabricant. »
Art. 11.Dans les articles 17, 18 et 19 du même arrêté, le terme « fabricant » est remplacé par les mots « entrepositaire agréé ».
Art. 12.Dans l'article 20 du même arrêté, les mots « trois ans » sont remplacés par les mots « dix ans ».
Art. 13.Dans les articles 18, 25, 66 et 88 du même arrêté, les mots « contrôleur en chef » sont remplacés par les mots « l'agent désigné par l'administrateur général ».
Art. 14.Dans les articles 8, 21, 22, 45 et 88bis du même arrêté, le terme « directeur général » est remplacé par celui d' « administrateur général ».
Art. 15.Dans le même arrêté, un Titre IIIbis comprenant les articles 27/1 et 27/2 est inséré rédigé comme suit : « TITRE IIIbis. - Paiement de l'accise
Art. 27/1.§ 1er. Lors de la mise à la consommation des tabacs manufacturés, la perception de l'accise s'effectue au moyen d'une déclaration papier de mise à la consommation constituée des exemplaires 6 et 8 du formulaire document administratif unique conforme au modèle de l'annexe 31 et de l'annexe 33 du Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire. Ces exemplaires sont complétés conformément à la notice faisant l'objet de l'annexe Ier. § 2. La déclaration de mise à la consommation visée au paragraphe 1er, peut également être effectuée au moyen d'une imprimante laser sur papier vierge, à condition que cette déclaration satisfasse à toutes les conditions de forme du modèle de l'annexe 31 et de l'annexe 33 mentionnées au premier alinéa du règlement, ainsi qu'au verso du formulaire, à l'exception de : 1° la couleur de l'encre d'impression;2° l'usage de lettres d'imprimerie en italique;3° l'impression en arrière-fond des cases de la déclaration de mise à la consommation. § 3. Les déclarations de mise à la consommation sous forme papier sont introduites auprès de la succursale par l'opérateur économique, au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle de la sortie effective pour mise à la consommation des tabacs manufacturés de l'entrepôt fiscal.
Art. 27/2.Le dépôt d'une déclaration de mise à la consommation est exigé lorsque le taux d'accise est nul ainsi que lors de la mise à la consommation en exonération de l'accise. En l'occurrence, les dispositions de l'article 27/1 sont d'application. »
Art. 16.L'article 31 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 29 avril 2004, est remplacé comme suit : «
Art. 31.Le dessin des bandelettes fiscales destinées à être apposées sur les cigares vendus à la pièce présente le lion belge, le lion néerlandais et le lion luxembourgeois. Deux cases y sont réservées, l'une pour l'impression du prix de vente au détail, l'autre pour l'impression du numéro d'ordre visé à l'article 40. Ce numéro d'ordre peut toutefois être apposé dans la même case que le prix de vente au détail, la case libre étant alors utilisée pour y mentionner les références du lieu et de la date de fabrication.
Les références du lieu et de la date de fabrication s'effectuent conformément aux modalités fixées par l'administrateur général. »
Art. 17.A l'article 32 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 17 mai 2002, le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « § 1er. Le dessin des autres bandelettes fiscales proprement dites représente le lion belge, le lion néerlandais et le lion luxembourgeois ainsi qu'un monogramme formé des lettres BNL, reproduit deux fois. Quatre cases y sont réservées et servent à l'inscription : a) en langues française et néerlandaise, de l'espèce des produits (cigares, cigarettes, tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer) et de la quantité (nombre de pièces ou poids net);b) du prix de vente au détail;c) du numéro d'ordre visé à l'article 40, ce numéro d'ordre devant figurer dans la case de droite;d) les références du lieu et de la date de fabrication;cette mention devant figurer dans la case de gauche. »
Art. 18.A l'article 34 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 17 mai 2002, le paragraphe 3 est remplacé comme suit : « § 3. Le timbre fiscal et le timbre pour assortiments portent, en surimpression, au centre, un monogramme formé des lettres BNL. Les parties libres au-dessus et au-dessous de ce monogramme sont réservées pour indiquer : a) le prix de vente au détail;b) la quantité (nombre de pièces ou poids net), l'espèce des produits (en texte français et en texte néerlandais : cigares, cigarettes, tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer) et le numéro d'ordre visé à l'article 40 ainsi que les références du lieu et de la date de fabrication.»
Art. 19.L'article 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 22 janvier 2009, est remplacé comme suit : «
Art. 35.Pour obtenir des signes fiscaux, l'opérateur économique adresse à la succursale une demande conforme au modèle n° 501 repris en annexe V. Cette demande doit être introduite au moins 10 jours ouvrables avant la date souhaitée par l'opérateur économique pour la livraison des signes fiscaux.
Dans sa demande, l'opérateur économique doit préciser, au minimum, le type et le nombre de signes fiscaux désirés. »
Art. 20.L'article 36 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 3 août 2004, est remplacé comme suit : «
Art. 36.Les signes fiscaux sont livrés à l'opérateur économique moyennant la constitution d'une garantie établie suivant les modalités fixées par l'administrateur général. »
Art. 21.L'article 37 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 3 août 2004, est remplacé comme suit : «
Art. 37.Les opérateurs économiques enlèvent leurs commandes de signes fiscaux à la succursale.
Lorsque ces opérateurs ne peuvent prendre livraison des signes fiscaux à la succursale, un tiers dûment mandaté peut les y retirer. Cette procuration doit être présentée à la succursale.
Les signes fiscaux commandés peuvent également être expédiés directement à l'adresse des opérateurs économiques, soit par colis express, soit par pli recommandé à la poste, pour autant qu'ils en aient exprimé le désir et fait parvenir à la succursale une déclaration dans laquelle ils dégagent l'Administration de toute responsabilité quant aux manquants constatés lors de la réception des signes fiscaux. Les colis ou plis renfermant les signes fiscaux sont pourvus de scellés administratifs apposés à la succursale. »
Art. 22.L'article 39 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 3 août 2004, est remplacé comme suit : «
Art. 39.Le montant affecté par la succursale comme garantie pour les signes fiscaux livrés à l'opérateur économique, est mentionné sur le bordereau n° 502. »
Art. 23.L'article 40 du même arrêté est remplacé comme suit : «
Art. 40.Avant d'utiliser les signes fiscaux, l'opérateur économique est tenu d' apposer, d'une manière lisible, le numéro d'ordre attribué par l'Administration à l'endroit réservé à cet effet.
L'obtention du numéro d'ordre est subordonnée à l'introduction d'une demande écrite adressée à l'administrateur général. La demande, à laquelle est joint une copie de l'autorisation entrepositaire agréé, doit indiquer les nom, profession et adresse de l'opérateur économique. »
Art. 24.Les articles 41, 42, 43 et 44 du même arrêté sont supprimés.
Art. 25.A l'article 45 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 29 avril 2004, le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « § 1er. Il est interdit à l'opérateur économique de faire figurer sur les signes fiscaux d'autres indications que celles prescrites par le présent arrêté. »
Art. 26.L'article 46 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 22 janvier 2009, est remplacé comme suit : «
Art. 46.§ 1er. Les signes fiscaux livrés aux opérateurs économiques ne sont pas échangés par l'Administration. § 2. Les signes fiscaux, déjà apposés ou non sur les tabacs manufacturés, qui se trouvent en régime de suspension, peuvent aux conditions déterminées par l'administrateur général être détruits en présence des agents. § 3. Les signes fiscaux détruits sont portés en déduction dans la comptabilité de l'entrepositaire agréé.
Les agents dressent un procès-verbal de destruction à viser par l'agent désigné par l'administrateur général. Au vu dudit procès-verbal, la succursale crédite la garantie afférente aux signes fiscaux détruits se trouvant en régime de suspension.
L'opérateur économique paie les frais de confection et de conservation des signes fiscaux détruits, ainsi que les rétributions des agents de surveillance. Ces rétributions sont calculées conformément aux prescriptions de l'arrêté ministériel du 17 octobre 1997 fixant les rétributions pour prestations spéciales ou des interventions effectuées par des agents des douanes et accises.
La réintroduction en entrepôt fiscal de tabacs manufacturés mis à la consommation n'est pas autorisée. »
Art. 27.Les articles 47 et 48 du même arrêté sont supprimés.
Art. 28.A l'article 52 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 26 août 2002, les mots « nom, marque de fabrique ou marque commerciale » sont supprimés.
Art. 29.Les articles 83 et 84 du même arrêté sont supprimés.
Art. 30.L'article 87 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 16 octobre 1998, est supprimé.
Art. 31.Dans l'article 88 du même arrêté, le dernier alinéa est modifié comme suit : « La personne ayant demandé de procéder à la dénaturation paye les frais afférant aux prestations des agents. Ces frais sont calculés de la même manière que celle fixée à l'article 46, § 3, alinéa 3 du présent arrêté. »
Art. 32.L'article 89 du même arrêté est remplacé comme suit : «
Art. 89.Quiconque se livre au commerce de tabacs manufacturés revêtus de signes fiscaux doit se faire enregistrer selon les modalités fixées par l'administrateur général. »
Art. 33.Un Chapitre XI, comprenant les articles 102 à 104, est inséré comme suit dans le même arrêté : « CHAPITRE XI. - Dispositions transitoires lors de la mise en place du nouveau système de perception de l'accise et de la T.V.A. sur les tabacs manufacturés.
Art. 102.Une demande de destruction peut être introduite jusqu'au 31 mai 2011 pour les signes fiscaux acquis sous l'ancien régime, apposés ou non sur les tabacs manufacturés.
Les agents dressent un procès-verbal de destruction à viser par l'agent désigné par l'administrateur général. Au vu de ce procès-verbal, il est procédé au remboursement du montant de l'accise et de la T.V.A. que représentent les signes fiscaux d'après les données y mentionnées.
Art. 103.A partir du 1er juin 2011, aucun tabac manufacturé revêtu d'un signe fiscal acquis sous l'ancien régime ne peut plus être mis à la consommation dans le pays.
Art. 104.Les tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays le 1er juin 2011 peuvent être écoulés dans le commerce jusqu'à épuisement du stock. »
Art. 34.L'annexe Ire du même arrêté est remplacée par l'annexe 1 ci-jointe.
Art. 35.Les annexes II et III du même arrêté sont supprimées.
Art. 36.L'annexe IV du même arrêté est remplacée par l'annexe 2 ci-jointe.
Art. 37.L'annexe V du même arrêté est remplacée par l'annexe 3 ci-jointe.
Art. 38.L'annexe VI du même arrêté est remplacée par l'annexe 4 ci-jointe.
Art. 39.L'annexe VII du même arrêté est remplacée par l'annexe 5 ci-jointe. CHAPITRE III. - Modifications à l'arrêté ministériel du 30 octobre 2009 relatif au régime d'accise de l'alcool éthylique et aux dispositions applicables en matière d'exonération pour l'alcool éthylique et les boissons alcoolisées
Art. 40.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 30 octobre 2009 relatif au régime d'accise de l'alcool éthylique et aux dispositions applicables en matière d'exonération pour l'alcool éthylique et les boissons alcoolisées, les mots « la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise » sont remplacés par les mots « la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003493 source service public federal finances Loi relative au régime général d'accise fermer relative au régime général d'accise ».
Art. 41.Dans l'article 1er du même arrêté, le treizième tiret est remplacé comme suit : « - grand producteur : producteur dont la production annuelle réelle ou escomptée excède 5 000 hl d'alcool éthylique; ».
Art. 42.Dans l'article 1er, du même arrêté, le seizième tiret est remplacé comme suit : « - petit producteur : producteur dont la production annuelle réelle ou escomptée n'excède pas 5 000 hl d' alcool éthylique; ».
Art. 43.Dans l'article 8, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « l'arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise » sont remplacés par les mots « l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général d'accise »
Art. 44.L'article 47, § 1er, du même arrêté est remplacé comme suit : « § 1er. Les quantités à représenter sont égales à la balance entre, d'une part, les quantités constatées lors du dernier recensement augmentées des quantités produites et reçues en régime suspensif et, d'autre part, les quantités sorties pour une destination autorisée ».
Art. 45.Dans le texte français, l'article 49, § 5, du même arrêté ministériel est modifié comme suit : « § 5. La vente ou la cession d'alcool éthylique dénaturé par un titulaire d'une autorisation, accordée sur base des articles 57 et 58, est interdite. ».
Art. 46.L'article 56, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé comme suit : « Toute personne exerçant une activité économique qui souhaite utiliser de l'alcool éthylique ou des boissons alcoolisées dénaturés selon les normes belges comme échantillons pour des analyses, ou des tests de production nécessaires ou à des fins scientifiques, conformément à l'article 18, 7°, a), de la loi, doit disposer d'une autorisation alcool éthylique et boissons alcoolisées "testeur". »
Art. 47.Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Bruxelles, le 30 décembre 2010.
D. REYNDERS _______ Notes (1) Moniteur belge du 21 septembre 1977.(2) Moniteur belge du 31 décembre 2009.(3) Moniteur belge du 16 mai 1997.(4) Moniteur belge du 31 décembre 2010.(5) Moniteur belge du 31 décembre 2010.(6) Moniteur belge du 4 février 1998.(7) Moniteur belge du 31 décembre 2010.(8) Moniteur belge du 31 décembre 1992.(9) Moniteur belge du 15 décembre 2008.(10) Moniteur belge du 22 août 1994.(11) Moniteur belge du 27 novembre 2009.(12) Moniteur belge du 21 mars 1973.(13) Moniteur belge du 15 juillet 1989.(14) Moniteur belge du 20 août 1996. Annexe 1re à l'arrêté ministériel du 30 décembre 2010 Pour la consultation du tableau, voir image
Annexe 2 à l'arrêté ministériel du 30 décembre 2010 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé àl'arrêté ministériel du 30 décembre 2010.
Le Ministre des Finances, D. REYNDERS
Annexe 3 à l'arrêté ministériel du 30 décembre 2010 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 30 décembre 2010.
Le Ministre des Finances, D. REYNDERS
Annexe 4 à l'arrêté ministériel du 30 décembre 2010 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 30 décembre 2010.
Le Ministre des Finances, D. REYNDERS
Annexe 5 à l'arrêté ministériel du 30 décembre 2010 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 30 décembre 2010.
Le Ministre des Finances, D. REYNDERS