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Arrêté Ministériel du 29 novembre 2011
publié le 25 mai 2012

Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant octroi d'aide à des projets visant à promouvoir l'entrepreneuriat par des projets de parrainage

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autorite flamande
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25/05/2012
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29/11/2011
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AUTORITE FLAMANDE

Economie, Sciences et Innovation


29 NOVEMBRE 2011. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant octroi d'aide à des projets visant à promouvoir l'entrepreneuriat par des projets de parrainage


Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, Vu le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique, notamment les articles 31bis et 31ter, insérés par le décret du 21 novembre 2008;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant octroi d'aide à des projets visant à promouvoir l'entrepreneuriat, notamment les articles 3, 7, 10, 11, 15 et 16;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009, 4 décembre 2009, 6 juillet 2010 et 7 juillet 2010;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 novembre 2011;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que, conformément à l'accord gouvernemental 2009-2014, la Flandre a l'ambition de faire partie des régions d'excellence en Europe, tant au niveau économique qu'aux niveaux écologique et social; qu'en vue de réaliser cette ambition, une transformation de notre tissu économique et un renforcement de nos atouts sociaux soient nécessaires; que la politique du Gouvernement flamand s'orientera sur les objectifs concrets du Pacte 2020, qui est soutenu par toutes les forces sociales; que ce plan doit à présent être mis en pratique avec des projets réels et une politique d'encadrement;

Considérant qu'à cause de l'incidence grave de la crise économique mondiale sur l'économie flamande, la promotion de l'entrepreneuriat doit être concrétisée d'urgence;

Considérant qu'à cause de la faiblesse continue de la conjoncture économique, la relance de l'entrepreneuriat constitue en général une priorité absolue et que cette mesure cadre dans la perspective du plan d'action « Vlaanderen in Actie » (La Flandre en Action);

Considérant que la subvention dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant octroi d'aide à des projets visant à promouvoir l'entrepreneuriat peut être attribuée selon une formule de concours où, via un appel qui est organisé périodiquement, une enveloppe subventionnelle est distribuée entre les projets les mieux classés;

Considérant que les projets dans le cadre de cet appel ne peuvent prendre cours qu'après l'introduction de la demande de subvention et que les projets acceptés et subventionnés doivent démarrer dès que possible.

Considérant que pour ces raisons, le présent arrêté doit entrer en vigueur d'urgence, Arrête :

Article 1er.En exécution de l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant octroi d'aide à des projets visant à promouvoir l'entrepreneuriat, à appeler ci-après l'arrêté du Gouvernement flamand, le présent arrêté comprend un appel à l'introduction de demandes de subvention pour des projets de parrainage.

Art. 2.Les thèmes spécifiques, visés à l'article 11, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand pour cet appel sont : 1° des projets de parrainage qui répondent à des besoins sectoriels spécifiques;2° des projets de parrainage qui répondent à des besoins spécifiques de groupes-cibles;3° des projets de parrainage qui répondent à l'ordre du jour de l'écologisation;4° des projets de parrainage qui répondent à l'ordre du jour des avertissements et 5° des projets de parrainage traitant la combinaison travail-famille. Les thèmes sont précisés dans le manuel, joint en annexe 1re au présent arrêté.

Un projet de parrainage compte au moins 15 participants. De ce nombre de participants, une moyenne de 12 participants doit assister à toutes les sessions. Lorsqu'à la fin du projet de parrainage, la moyenne de 12 participants n'est pas atteinte, la subvention sera recalculée. La moyenne totalisée sera arrondie au nombre entier inférieur le plus proche. Une session ne peut pas avoir moins de 10 participants. Des réunions avec moins de 10 participants ne sont pas considérées comme des sessions. Dès lors, la subvention sera payée au prorata du nombre de sessions. Les participants lors du trajet entier doivent toujours être les mêmes. Il faut organiser au moins une session de parrainage par mois. Lorsque moins de 10 sessions ont été organisées par an, la subvention sera recalculée au prorata.

Des projets de parrainage visent les preneurs de décisions de petites et moyennes entreprises. Des preneurs de décisions déterminent directement la stratégie d'une entreprise.

Dans des petites entreprises, le preneur de décisions est souvent à identifier comme l'entrepreneur/propriétaire. Dans des moyennes aux grandes entreprises, il s'agit souvent de plusieurs personnes qui décident en fin de compte des décisions stratégiques de l'entreprise.

Une entreprise participante est une entreprise qui s'engage à laisser participer des preneurs de décisions au projet de parrainage et qui paie une contribution à cet effet. Un maximum de 2 preneurs de décisions par entreprise participante peuvent participer au projet de parrainage.

Uniquement des entreprises avec un code NACE admissible peuvent laisser participer des preneurs de décisions à un projet de parrainage. La liste des codes NACE admissibles peut être consultée sur le site web www.vlaanderen.be/peterschapsprojecten ou peut être demandée à l'agence de l'entrepreneuriat.

L'entreprise paie une contribution pour la participation de ses preneurs de décisions au projet de parrainage.

Des projets de parrainage axés sur l'innovation technologique ne sont pas éligibles à une subvention dans le cadre du présent arrêté.

Art. 3.En exécution de l'article 11, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand, l'enveloppe subventionnelle pour cet appel est fixée à un maximum de 1,2 million d'euros (un million deux cent mille euros). Ce montant est inscrit à la rubrique 3300-3306 du Fonds pour la Politique d'Encadrement économique pour l'année budgétaire 2011.

Art. 4.En exécution des articles 10, § 1er, et 11, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand, la subvention par projet de parrainage satisfaisant aux conditions fixées s'élève au maximum à : 1° 20.000 euros (vingt mille euros) pour 12 mois d'activités, dont 18.000 euros (dix-huit mille euros) fixes et 2.000 euros (deux mille euros) variables; 2° 40.000 euros (quarante mille euros) pour 24 mois d'activités, dont 36.000 euros (trente-six mille euros) fixes et 4.000 euros (quatre mille euros) variables et 3° 60.000 euros (soixante mille euros) par 36 mois d'activités, dont 54.000 euros (cinquante-quatre mille euros) fixes et 6.000 euros (six mille euros) variables.

La T.V.A. due par les entreprises est inéligible au subventionnement.

Art. 5.En exécution des articles 10, § 2, et 11, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand, le pourcentage de l'aide est fixé à 80 % des frais de projet admissibles, le cas échéant limité au solde net à financer au maximum. Les frais admissibles sont repris dans les directives de contrôle, jointes en annexe 2 au présent arrêté.

Lorsque des membres du personnel, desquels des frais sont imputés au projet, travailleront pendant la même période également au sein d'autres projets subventionnés de n'importe quelle autorité ou au sein de projets pour lesquels des frais seront facturés à des tiers, il faut joindre un aperçu indiquant le temps que le membre du personnel consacrera lors de cette période à chacun de ces autres projets. Un maximum de 100 % du traitement peut être attribué sur l'ensemble des différents projets. Le même principe s'applique aux autres rubriques des frais, visées à l'article 10, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand.

En exécution de l'article 11, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand, un pourcentage minimal d'apport privé n'est pas fixé. Cependant, le budget du projet introduit doit être en équilibre.

Art. 6.En exécution de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand, seules les entités de droit privé sont éligibles à participer à cet appel.

Dans le cadre de cet appel, des entités qui doivent être considérées comme une autorité administrative, telle que visée à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, sont exclues. Dans ce contexte, les critères et indications d'évaluation suivants sont utilisés : - le fait que l'introducteur est créé ou agréé par l'autorité; - le fait que l'introducteur a la compétence de prendre des décisions unilatérales contraignantes à l'égard de tiers; - le fait que l'introducteur est chargé d'une tâche d'intérêt général ou d'une tâche d'un service public; - le fait que l'introducteur se trouve sous le contrôle ou la supervision de l'autorité.

L'introducteur doit disposer de la personnalité juridique et avoir un numéro d'immatriculation auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE).

Art. 7.En exécution de l'article 11, 6° et 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand, les demandes doivent être introduites à l'aide du formulaire de demande créé spécialement à cet effet et joint en annexe 3 à l'arrêté. Par formulaire de demande, les organisateurs doivent demander une subvention pour quatre projets de parrainage. Ces quatre projets de parrainage peuvent chacun traiter un thème différent. Par projet de parrainage (15 participants), 1 session annuelle dépassant le groupe doit avoir lieu au minimum. Par formulaire de demande, les quatre projets de parrainage doivent avoir la même durée (période de subventionnement). La version électronique et imprimée de ce formulaire de demande et l'annexe requise « Budget du projet » doivent être en possession de l'agence de l'entrepreneuriat le 15 février 2012 à 12 heures au plus tard. Lors de l'introduction de la demande, il faut tenir compte des dispositions du manuel, joint en annexe 1re au présent arrêté.

Pour déterminer la date d'introduction, valent : 1° lors de remise : la date et l'heure sur le récépissé;2° lors d'envoi par courrier : la date postale;3° lors d'envoi par e-mail : la date et l'heure d'envoi sur les serveurs de l'agence de l'entrepreneuriat. Le formulaire de demande, le manuel, l'annexe requise « Budget du projet », les directives de contrôle et les directives de rapportage et de communication sont disponibles à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté auprès de l'agence de l'entrepreneuriat, section politique d'aide économique de l'autorité flamande, boulevard du Roi Albert II 35, boîte 12, 1030 Bruxelles, via e-mail : peterschapsprojecten@agentschapondernemen.be ou via le site web www.vlaanderen.be/peterschapsprojecten.be.

Le formulaire de demande et l'annexe requise « Budget du projet » sont envoyés par e-mail à peterschapsprojecten@agentschapondernemen.be et par courrier à ou remis à l'agence de l'entrepreneuriat, section politique d'aide économique, Boulevard du Roi Albert II 35, boîte 12, 1030 Bruxelles.

Art. 8.En exécution de l'article 11, 9°, de l'arrêté du Gouvernement flamand, l'agence de l'entrepreneuriat détermine la composition du jury et le mode de jugement.

Art. 9.En exécution de l'article 7 de l'arrêté du gouvernement flamand, le projet doit débuter au plus tard 6 mois après l'introduction de la demande d'aide. L'agence de l'entrepreneuriat évalue des demandes de dérogation de la date de début.

La période de subventionnement est définie comme la période d'activité pour laquelle une subvention a été octroyée. La période de subventionnement d'un projet de parrainage est fixée à l'article 4 du présent arrêté.

La période nécessaire pour le recrutement de participants et la phase de garantie ne sont pas éligibles et ne relèvent pas de la période de subventionnement.

Art. 10.En exécution de l'article 15, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand, l'agence de l'entrepreneuriat détermine les critères de l'évaluation de la recevabilité des propositions de projet introduites. Ces critères sont commentés de manière plus détaillée dans le manuel joint en annexe 1re au présent arrêté et qui en fait partie intégrante. Toutes les propositions de projet introduites sont examinées à l'aide de ces critères de recevabilité.

L'agence de l'entrepreneuriat contrôle s'il est satisfait cumulativement aux critères suivants : 1° l'introducteur est une entité de droit privé;2° la demande a été introduite et signée à temps par le biais du formulaire de demande prévu spécifiquement à cet effet;3° le formulaire de demande a été rempli dûment et correctement.Des formulaires de demande où des questions sont laissées en blanc sont considérés incomplètes et donc irrecevables. 4° le projet introduit répond à un des objectifs spécifiques;5° le projet a une durée maximale de 3 ans;6° le projet débute au plus tôt à la date de son introduction et au plus tard 6 mois après l'introduction de la demande d'aide;7° le budget du projet introduit est en équilibre;8° un minimum de 10 sessions par an sont organisées. Aucune aide n'est octroyée à des entités de droit privé qui ne répondent pas à la réglementation applicable en Région flamande. A la date d'introduction de la demande d'aide, l'introducteur ne peut avoir de dettes arriérées à l'Office national de Sécurité sociale et ne fait pas l'objet d'une procédure de droit européen ou national visant le recouvrement d'une aide octroyée.

Art. 11.En exécution de l'article 16, § 1er, de l'arrêté du gouvernement flamand, les propositions de projet recevables sont évaluées sur la base de tous les critères visés à l'article 16, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand, à l'exception du critère 1°, a), auquel aucun poids n'est attribué lors de cet appel.

En exécution de l'article 16, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand, l'article 16, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand est complété par un point quatre, rédigé comme suit : « 4° la poursuite d'une bonne répartition du budget sur les thèmes déterminés par le Ministre. »

Art. 12.En exécution de l'article 11, 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand, une cote sur une échelle de 1 à 5 est attribué à chaque critère d'évaluation, où : 1° 1 correspond à insuffisant;2° 2 correspond à raisonnable;3° 3 correspond à bien;4° 4 correspond à plus que bien;5° 5 correspond à excellent; En exécution de l'article 11, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand, un projet ne peut obtenir un score 1 et pas plus de deux fois le score 2 pour être repris au classement. Les projets sont classés en ordre descendant en fonction de leur score. L'aide est octroyé en fonction de ce classement et aux conditions de l'article 7 du présent arrêté jusqu'à épuisement de l'enveloppe.

Tous les critères d'évaluation applicables à cet appel ont un poids équivalent.

Art. 13.En exécution de l'article 16, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand, un projet peut recevoir une évaluation négative lorsque : 1° l'introducteur dispose d'insuffisamment de capacité financière pour son exécution ou sa réussite;2° l'introducteur ne répond pas à d'autres obligations ou d'autorisations imposées par l'autorité;3° l'introducteur a fait preuve de comportement incorrect à l'occasion de demandes antérieures, entre autres en matière de fourniture d'informations, d'obligations financières et de fond ou de rapportage.

Art. 14.En exécution de l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement flamand, l'agence de l'entrepreneuriat peut contrôler, à partir de l'introduction de la demande de subventionnement, à tout moment si les conditions du décret du 31 janvier 2003, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 et du présent arrêté d'exécution sont respectées. Ce contrôle peut, en fonction du fait que l'aide a été octroyée ou non, entraîner que la subvention est refusée, soit ne pas payée ou recouvrée.

Art. 15.§ 1er. En exécution de l'article 11, 10°, de l'arrêté du Gouvernement flamand, la subvention est payée en trois tranches : 1° 30 % au plus tôt trente jours après la décision d'octroi de la subvention, à condition que l'introducteur : a) demande le paiement de la tranche et b) déclare que la période d'activité du projet a débutée;à savoir que la première réunion de participants a eu lieu et c) introduit une liste alphabétique des entreprises payantes et leurs preneurs de décisions via la module du « VON » (Réseau flamand pour la Promotion de l'Entrepreneuriat);2° 30 %, à condition que l'introducteur : a) demande le paiement de la tranche et b) déclare que 30 % du projet à été réalisé et que 30 % des frais peuvent être prouvées et c) rapporte tant de manière qualitative que de manière quantitative via la module du « VON »;3° 40 % se composant d'une partie fixe (30 %) et d'une partie variable (10 %).La partie fixe, à condition que : a) l'introducteur demande le paiement de la tranche et b) introduit un relevé de décompte de toutes les recettes réalisées et de tous les frais exposés et c) introduit un rapport final quantitatif et qualitatif sur le projet dont il ressort dans quelle mesure les objectifs envisagés ont été réalisés et une justification des résultats et d) dans la mesure que le solde est dû, tel qu'il doit ressortir d'un rapport d'inspection positif de l'agence de l'entrepreneuriat. La partie variable de la subvention (10 %) est payée après la durée du projet sur la base de l'enquête de satisfaction effectuée et à condition que le score de satisfaction s'élève à plus de 70 %. A la fin du projet, l'enquête de satisfaction sera effectuée par l'agence de l'entrepreneuriat parmi les participants. § 2. Pour des projets avec une durée de 24 ou de 36 mois, l'introducteur doit tenir l'agence de l'entrepreneuriat au courant dans l'intervalle, au moment que 60 % du projet a été réalisé et donc que 60 % des frais peuvent être prouvées, de l'avancement du projet à l'aide d'un rapportage qualitatif et quantitatif.

Art. 16.En exécution de l'article 11, 11°, de l'arrêté du Gouvernement flamand, les indicateurs suivants s'appliquent comme exigences minimales en matière de rapportage : 1. portée directe : nombre d'acteurs atteints (personnes);2. portée directe : nombre d'entreprises, d'entités, d'établissements d'enseignement, d'autres atteints;3. actions (d'accompagnement);4. contribution du projet aux priorités politiques stratégiques (qualitatif);5. contribution du projet à la promotion de l'égalité des chances. Les rapports doivent être fournis via le format fourni par l'agence de l'entrepreneuriat. La fourniture des indicateurs quantitatifs susmentionnés doit se faire via le site web www.vononline.be du Réseau flamand pour la promotion de l'Entrepreneuriat (VON) de l'agence de l'entrepreneuriat.

Les directives relatives au rapportage de ces indicateurs sont jointes en annexe 4 au présent arrêté.

Art. 17.Lorsque le projet ne débute pas au plus tard six mois après l'octroi de l'aide, l'aide est arrêtée sous réserve d'une demande de prolongation motivée préalable approuvée par l'agence de l'entrepreneuriat.

L'aide peut être recouvrée dans sa totalité ou partiellement si le coût final du projet est inférieur à ce qui a été estimé ou accepté initialement.

L'agence de l'entrepreneuriat peut décider de ne pas procéder au paiement de la subvention, soit d'arrêter le paiement de la subvention et d'exiger le remboursement si un des cas suivants se présente : 1° le projet ne répond pas à toutes les dispositions telles que visées à l'appel;2° la subvention n'est pas utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée;3° le bénéficiaire empêche ou entrave le contrôle;4° le projet n'a pas été réalisé complètement ou a été arrêté prématurément à la suite de quoi le résultat envisagé n'a pas été atteint;5° le projet a produit insuffisamment de résultats concrets en Région flamande.

Art. 18.§ 1er. Dans toute communication (orale, visuelle, site web, brochure et éventuellement d'autres moyens de communication ou des moyens de communication complémentaires), il est obligatoire de situer suffisamment clair « Vlaanderen in Actie » (ViA - la Flandre en Action) et l'agence de l'entrepreneuriat. ViA fait fonction de cadre politique et l'agence de l'entrepreneuriat de point de contact pour des informations concrètes et de point d'information concernant le cadre opérationnel plus large. L'étiquette la l'autorité flamande, plus spécifiquement ViA et l'agence de l'entrepreneuriat, constitue un label de qualité qui est attribué au projet subventionné. Cela signifie que ces logos méritent la visibilité nécessaire, en proportion de l'ampleur de l'aide. § 2. Les dispositions non limitatives suivantes doivent au moins être toujours replies : 1° dans une brochure, le texte concernant le positionnement peut se trouver à la fin.Le texte est à déterminer en concertation avec l'agence de l'entrepreneuriat. Le logo de ViA doit être placé en tête, suffisamment grand et lisible. Le logo de l'agence de l'entrepreneuriat ou une mention alternative équivalente dans le texte doit également recevoir suffisamment de visibilité; 2° lors de chaque événement des organisateurs/promoteurs, il est obligatoire de donner suffisamment de visibilité à ViA et à l'agence de l'entrepreneuriat.L'agence de l'entrepreneuriat met 1 système « Roll up » à disposition des organisateurs/promoteurs avec les logos corrects. Il doit être placé clairement visible à l'accueil.

L'organisateur/promoteur doit demander le système « Roll up » auprès de communicatie@agentschapondernemen.be . Le organisateurs veillent également à ce que les logos susmentionnés sont montrés au début et à la fin d'une présentation PowerPoint ou de vidéos relatifs au projet; 3° dans un message télévisé, les deux logos doivent recevoir suffisamment de visibilité, conformément à la philosophie convenue;4° vu le timing restreint, uniquement une mention claire de ViA (le cadre politique) suffit dans un message radio;5° sur une affiche, ViA et l'agence de l'entrepreneuriat doivent recevoir la visibilité nécessaire comme label de qualité.Le logo de ViA doit recevoir une place préférentielle par rapport à d'autres partenaires éventuels, commerciaux ou non. 6° Sur un site web, le logo de ViA doit se trouver clairement sur la page d'accueil du site web (en haut du pli), avec un lien clair au texte avec le positionnement de l'initiative dans le cadre de ViA et avec l'aide de l'agence de l'entrepreneuriat.Le logo de l'agence de l'entrepreneuriat ou une mention alternative équivalente doit également recevoir suffisamment de visibilité sur le site. § 3. Chaque moyen de communication développé doit être présenté préalablement et en temps utile (au moins 1 semaine à l'avance) au service de communication de l'agence de l'entrepreneuriat pour approbation. Toutes questions concernant la communication doivent être adressées au même service.

Les logos sont disponibles en différentes dimensions et peuvent être demandés auprès de communicatie@agentschapondernemen.be.

En cas de non respect des obligations de communication, le budget du projet prévu pour la communication ne sera pas payé.

Art. 19.Des organisations agréées et subventionnées dans le cadre du présent arrêté sont agréées comme organisateur de projets de parrainage au sein du pilier parrainage dans la mesure de subvention portefeuille P.M.E. conformément aux règles en vigueur, telles que visées à l'arrêté du gouvernement flamand du 19 décembre 2008 portant octroi d'aide à des petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat. Cet agrément est limité au présent projet de parrainage et ce pour la durée de la période de subventionnement.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.

Bruxelles, le 29 novembre 2011.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

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