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Arrêté Ministériel du 29 mars 2021
publié le 02 avril 2021

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 décembre 2020 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2021 des réserves de poisson en mer

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autorite flamande
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2021030879
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02/04/2021
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29/03/2021
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eli/arrete/2021/03/29/2021030879/moniteur
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


29 MARS 2021. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 décembre 2020 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2021 des réserves de poisson en mer


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil, article 15 ; - le règlement (UE) n° 2021/92 du Conseil du 28 janvier 2021 établissant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union ; - le règlement délégué (UE) n° 2020/2015 de la Commission du 10 décembre 2020 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales des eaux occidentales pour la période 2021-2023 ; - le règlement délégué (UE) n° 2020/2014 de la Commission du 10 décembre 2020 précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales et certaines petites pêcheries pélagiques et des pêcheries industrielles dans la mer du Nord pour la période 2021-2023 ; - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 24 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, article 18.

Formalités L'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, permet d'octroyer une dispense de la demande d'avis en cas d'urgence.

L'urgence est justifiée par le fait que l'arrêté ministériel doit entrer en vigueur le 1er avril 2021. A la suite du Brexit, il a tout d'abord été choisi de n'attribuer que les quotas disponibles au secteur de la pêche pendant les 3 premiers mois de l'année. Au niveau européen, il a été décidé le 23 mars 2021 d'assurer la continuité de la pêche en attribuant provisoirement 60 % du Total Allowable Catch (TAC - total admissible des captures) et du quota pour l'ensemble de l'année 2021 jusqu'au 31 juillet 2021 y compris. Pour pouvoir offrir à nos pêcheurs la continuité de leurs activités de pêche, la Commission des quotas a élaboré le 16 février 2021 un plan de pêche adapté pour une plus longue période. Le plan de pêche inclut des dispositions se rapportant à la première période d'attribution complète. Cela veut dire jusqu'au 30 juin 2021 pour des navires du grand segment de flotte (GSF) et jusqu'au 31 octobre 2021 pour ceux du petit segment de flotte (PSF), sauf disposition contraire. Sur la base de cette proposition adaptée du plan de pêche et de l'attribution fixée provisoirement par le Conseil européen des ministres, plusieurs mesures techniques complémentaires doivent être déterminées.

Motivation Le présent arrêté se fonde sur les motifs suivants : Lors du Conseil des ministres des 16 - 18 décembre 2020, des mesures provisoires ont été prises pour les trois premiers mois de 2021, basées sur les connaissances actuelles, afin de ne pas mettre la pêche en péril au début de 2021. Lors du Conseil européen des ministres du 23 mars 2021, il a été décidé d'assurer la continuité de la pêche en attribuant provisoirement 60 % du TAC (total admissible des captures) et du quota pour l'ensemble de l'année 2021 jusqu'au 31 juillet 2021 y compris. Sur la base de la proposition de la Commission des quotas telle que formulée lors de la séance du 16 février 2021, il a été décidé, outre l'adaptation du quota de pêche pour la première période d'attribution complète, d'apporter également plusieurs modifications dans l'attribution des possibilités de pêche.

LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION, DE L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'AGRICULTURE ARRETE :

Article 1er.A l'article 5, 4°, de l'arrêté ministériel du 24 décembre 2020 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2021 des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 25 janvier 2021, le membre de phrase « 31 mars 2021 » est remplacé par le membre de phrase « 30 avril 2021 ».

Art. 2.A l'article 11, paragraphe 1er, du même arrêté, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant : « Le nombre de jours en mer dans la zone-C.I.E.M. VIIe, mentionné à l'annexe II du règlement (UE) n° 2021/92 du Conseil du 28 janvier 2021 établissant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, attribué pour la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 juillet 2021 inclus. ».

Art. 3.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 14.§ 1er. Le quota total de soles dans les zones-C.I.E.M. II, IV, (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut), réservé aux navires de pêche du PSF, est fixé à 467 tonnes pour la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus.

Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m II, IV, (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut, réservé aux navires de pêche du GSF, est fixé à 1 090 tonnes pour la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus.

Le quota des minimis est fixé à 82 tonnes de soles. La valeur seuil visée à l'article 8 est fixée pour les pêcheries de soles dans les zones-C.I.E.M. II, IV à 10 % maximum des captures de sole déjà réalisées pendant le voyage en mer concernée dans la zone concernée.

Lorsque ce quota de minimis est épuisé, il est interdit à ces navires de pêche de faire appel au système des minimis pour la sole dans les zones-C.I.E.M. concernées. § 2. Du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 octobre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du PSF, que les captures de soles dépassent une quantité égale à 5 500 kg, majorée d'une quantité égale à 85 kg, multipliée par la puissance motrice de ce navire de pêche, exprimée en kW. § 3. Du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 juin 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du GSF, que les capture de soles dépassent une quantité égale à 5 500 kg, majorée d'une quantité égale à 20 kg, multipliée par la puissance motrice de ce navire de pêche, exprimée en kW. Par dérogation au premier alinéa, il est pendant la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 octobre 2021 inclus, interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche qui exerce exclusivement la pêche avec des engins passifs, que les captures de soles dépassent une quantité égale à 6 500 kg, majorée d'une quantité égale à 40 kg, multipliée par la puissance motrice de ce navire de pêche, exprimée en kW. § 4. Aucun voyage en mer combiné n'est autorisé entre les zones-C.I.E.M. II, IV et VIIf, g et entre les zones-C.I.E.M. II, IV et VIIa. ».

Art. 4.A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 25 janvier 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le quota total de soles dans les zones-C.I.E.M. VIIf, g, réservé aux navires de pêche du PSF, est fixé à 68 tonnes pour la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 octobre 2021 inclus.

Le quota total de soles dans les zones-C.I.E.M. VIIf, g, réservé aux navires de pêche du GSF, est fixé à 764 tonnes pour la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus.

Le quota des minimis est fixé à 26 tonnes de soles. La valeur seuil visée à l'article 8 est fixée pour les pêcheries de soles dans les zones-C.I.E.M. VIIf, g à 5 % maximum des captures de sole déjà réalisées pendant le voyage en mer concernée dans la zone concernée.

Lorsque ce quota de minimis est épuisé, il est interdit à ces navires de pêche de faire appel au système des minimis pour la sole dans les zones-C.I.E.M. concernées. » ; 2° au paragraphe 2, le quatrième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Sauf révision par l'entité compétente, la quantité attribuée de soles VIIf, g pour la période du 1er février 2021 jusqu'au 31 octobre 2021 inclus, est de 5 000 kg par navire repris sur la liste, mentionnée au deuxième alinéa.» ; 3° au paragraphe 3, le membre de phrase « 1 000 kg » est remplacé par le membre de phrase « 3 000 kg » ;4° au paragraphe 3, le membre de phrase « 6 kg » est remplacé par le membre de phrase « 11 kg ».

Art. 5.A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le premier alinéa, le membre de phrase « 31 mars 2021 » est remplacé par le membre de phrase « 31 octobre 2021 » ;2° dans le deuxième alinéa, le membre de phrase « 31 mars 2021 » est remplacé par le membre de phrase « 30 juin 2021 ».

Art. 6.A l'article 18 du même arrêté, le membre de phrase « 31 mars 2021 » est remplacé par le membre de phrase « 31 octobre 2021 ».

Art. 7.A l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Pendant la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 juin 2021 inclus, il est interdit dans la zone-C.I.E.M. VIIa à un navire du GSF de réaliser une capture totale de soles supérieure à 10.000 kg, un quota scientifique non pris en compte.

La zone-C.I.E.M. VIIa est fermée aux navires du PSF. » ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le quota total de soles dans la zone-C.I.E.M. VIId, réservé aux navires de pêche du PSF, est fixé à 338 tonnes pour la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus.

Le quota total de soles dans la zone-C.I.E.M. VIId, réservé aux navires de pêche du GSF, est fixé à 507 tonnes pour la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus.

Le quota des minimis est fixé à 22 tonnes de soles. La valeur seuil visée à l'article 8 est fixée pour les pêcheries de soles dans la zone-C.I.E.M. VIId, à 5 % maximum des captures de soles déjà réalisées pendant le voyage en mer concernée dans la zone concernée. Lorsque ce quota de minimis est épuisé, il est interdit à ces navires de pêche de faire appel au système des minimis pour la sole dans la zone-C.I.E.M. concernée.

Pendant la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 octobre 2021 inclus, il est interdit dans la zone-C.I.E.M. VIId pour un navire de pêche du PSF, que les captures de soles dépassent par voyage en mer une quantité égale à 350 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-C.I.E.M. concernée.

Pendant la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 juin 2021 inclus, il est interdit dans la zone-C.I.E.M. VIId pour un navire de pêche du GSF, que les capture de soles dépassent une quantité égale à 700 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-C.I.E.M. concernée.

Pendant la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 octobre 2021 inclus, il est interdit pour un navire de pêche du PSF, qui réalise des voyages en mer mixtes dans les zones-C.I.E.M. VIId, II et IV, que les captures de soles dans les zones-C.I.E.M. II, IV, dépassent par voyage en mer une quantité égale à 350 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. II, IV. Pendant la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 juin 2021 inclus, il est interdit pour un navire de pêche du GSF, qui réalise des voyages en mer mixtes dans les zones-C.I.E.M. VIId et II, IV, que les captures de soles dans les zones-C.I.E.M. II, IV dépassent une quantité égale à 700 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. II, IV. Pendant la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 octobre 2021 inclus, il est interdit pour un navire de pêche du PSF, qui réalise des voyages en mer mixtes dans les zones-C.I.E.M. VIId, et VIIf, g, que les captures de soles dans les zones-C.I.E.M. VIId dépassent par voyage en mer une quantité égale à 175 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-C.I.E.M. VIId.

Pendant la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 juin 2021 inclus, il est interdit pour un navire de pêche du GSF, qui réalise des voyages en mer mixtes dans les zones-C.I.E.M. VIId et VIIf, g, que les captures de sole dans la zone-C.I.E.M. VIId dépassent par voyage en mer une quantité égale à 350 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-C.I.E.M. VIId. » ; 3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le quota de soles dans la zone-C.I.E.M. VIIe est fixé à 68 tonnes pour la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus. Le quota de minimis pour la sole dans la zone-C.I.E.M. VIIe est fixé à 2 tonnes de soles. La valeur seuil visée à l'article 8 est fixée pour les pêcheries de soles dans la zone-C.I.E.M. VIIe, à 5 % maximum des captures de soles déjà réalisées pendant le voyage en mer concernée dans la zone concernée. Lorsque ce quota de minimis est épuisé, il est interdit à ces navires de pêche de faire appel au système des minimis pour la sole dans la zone-C.I.E.M. VIIe.

Pendant la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 octobre 2021 inclus, il est interdit dans la zone-C.I.E.M. VIIe à un navire du PSF de réaliser une capture totale de soles supérieure à 1 200 kg.

Pendant la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 octobre 2021 inclus, il est interdit dans la zone-C.I.E.M. VIIe à un navire du GSF de réaliser une capture totale de soles supérieure à 2 400 kg.

En cas de voyages en mer mixtes incluant une présence dans les zones-C.I.E.M. VIIe et VIIf, g, il est interdit dans la zone-C.I.E.M. VIIe de dépasser une quantité de 300 kg, réalisée au cours de ce voyage en mer dans la zone-C.I.E.M. concernée. ».

Art. 8.L'article 21 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « La capture de soles est interdite dans les zones-C.I.E.M. VIIh, j, k pendant la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 avril 2021 inclus.

A partir du 1er mai 2021 jusqu'au 31 octobre 2021, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIh, j, k pour un navire de pêche du GSF, que les captures de soles dépassent par voyage en mer une quantité de 750 kg par navire dans les zones-C.I.E.M. concernées.

En cas de voyages en mer mixtes incluant une présence dans les zones-C.I.E.M. VIIh, j, k et VIIf, g, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIh, j, k, de dépasser une quantité de 300 kg, réalisée au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées. ».

Art. 9.L'article 22 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Pendant la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 15 février 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIId, e pour un navire de pêche du PSF, que les captures de plies dépassent par voyage en mer une quantité égale à 1 200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées. A partir du 16 février jusqu'au 31 mars inclus, cette quantité est ramenée à 800 kg par jour de navigation.

Pendant la période du 1er avril 2021 jusqu'au 31 octobre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIId, e pour un navire de pêche du PSF, que les captures de plies dépassent par voyage en mer une quantité égale à 1 200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.

Pendant la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 15 février 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIId, e pour un navire de pêche du GSF, que les captures de plies dépassent par voyage en mer une quantité égale à 2 400 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées. A partir du 16 février jusqu'au 31 mars inclus, cette quantité est ramenée à 1 600 kg par jour de navigation.

Pendant la période du 1er avril 2021 jusqu'au 30 juin 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIId, e pour un navire de pêche du GSF, que les captures de plies dépassent par voyage en mer une quantité égale à 2 400 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.

Pendant la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 octobre 2021 inclus, il est interdit pour un navire de pêche du PSF, qui réalise des voyages en mer mixtes dans les zones-C.I.E.M. VIId, e et IV, que les captures de plies dans les zones-C.I.E.M. IV dépassent par voyage en mer une quantité égale à 800 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. IV. Pendant la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 juin 2021 inclus, il est interdit pour un navire de pêche du GSF, qui réalise des voyages en mer mixtes dans les zones-C.I.E.M. VIId, e et IV, que les captures de plie dans les zones-C.I.E.M. IV dépassent une quantité égale à 1 600 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. IV. § 2. Pendant la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021 inclus, il est interdit, dans les zones-C.I.E.M. VIIf, g, pour un navire de pêche du PSF que les captures de plies dépassent par voyage en mer une quantité égale à 200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.

Pendant la période du 1er avril 2021 jusqu'au 31 octobre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIf, g pour un navire de pêche du PSF, que les captures de plies dépassent par voyage en mer une quantité égale à 300 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.

Pendant la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIf, g pour un navire de pêche du GSF, que les captures de plies dépassent par voyage en mer une quantité égale à 400 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.

Pendant la période du 1er avril 2021 jusqu'au 30 juin 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIf, g pour un navire de pêche du GSF, que les captures de plies dépassent par voyage en mer une quantité égale à 600 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.

Pendant la période du 1er mai 2021 jusqu'au 31 octobre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIh, j, k à un navire du GSF de réaliser une capture totale de plies supérieure à 100 kg. La capture de plies est interdite aux navires du PSF dans les zones-C.I.E.M. VIIh, j, k. ».

Art. 10.A l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 25 janvier 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par ce qui suit : « § 1er.Le quota total de cabillauds dans les zones-C.I.E.M. II, IV, réservé aux navires de pêche du PSF, est fixé à 52 tonnes pour la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus. Lorsque ce quota est épuisé, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer du cabillaud provenant de ces zones-C.I.E.M. Le quota total de cabillauds dans les zones-C.I.E.M. II, IV, réservé aux navires de pêche du GSF, est fixé à 295 tonnes pour la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus. Lorsque ce quota est épuisé, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer du cabillaud provenant de ces zones-C.I.E.M. » ; 2° au paragraphe 1er, quatrième alinéa, le membre de phrase « 31 mars 2021 » est remplacé par le membre de phrase « 31 décembre 2021 » ;3° au paragraphe 2, le membre de phrase « 31 mars 2021 » est remplacé par le membre de phrase « 30 juin 2021 » ;4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Pendant la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 juin 2021 inclus, il est interdit dans la zone-C.I.E.M. VIIa pour un navire de pêche, que les captures de cabillauds dépassent une quantité égale à 80 kg. ».

Art. 11.L'article 24 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 25 janvier 2021, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Pendant la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du PSF, que les captures de raies dépassent une quantité égale à 120 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.

Pendant la période du 1er avril 2021 jusqu'au 31 octobre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du PSF, que les captures de raies dépassent une quantité égale à 125 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.

Pendant la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du GSF, que les captures de raies dépassent une quantité égale à 240 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.

Pendant la période du 1er avril 2021 jusqu'au 30 juin 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du GSF, que les captures de raies dépassent une quantité égale à 250 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.

Par dérogation aux deuxième et quatrième alinéas, les captures maximales autorisées seront doublées pour les navires de pêche armés uniquement aux panneaux ou à la senne d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2021. § 2. Pendant la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 octobre 2021 inclus, il est interdit dans la zone-C.I.E.M. VIId pour un navire de pêche du PSF, que les captures de raies dépassent par voyage en mer une quantité égale à 75 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-C.I.E.M. concernée.

Pendant la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 juin 2021 inclus, il est interdit dans la zone-C.I.E.M. VIId pour un navire de pêche du GSF, que les captures de raies dépassent par voyage en mer une quantité égale à 150 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-C.I.E.M. concernée. § 3. Pendant la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 octobre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIa-c, e-k pour un navire de pêche du PSF, que les captures de raies dépassent par voyage en mer une quantité égale à 300 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.

Pendant la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 juin 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIa-c, e-k pour un navire de pêche du GSF, que les captures de raies dépassent par voyage en mer une quantité égale à 600 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées. § 4. Les captures de raies supérieures aux quantités attribuées visées aux paragraphes 1, 2 et 3 doivent être relâchées en raison de la survie élevée selon les dispositions des plans de gaspillage des poissons de la Mer du Nord et des eaux occidentales. ».

Art. 12.A l'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 11 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, premier alinéa, le membre de phrase « 31 mars 2021 » est remplacé par le membre de phrase « 31 octobre 2021 » ; 2° au paragraphe 2, il est ajouté un deuxième alinéa, qui s'énonce comme suit : « Pendant la période du 1er avril 2021 jusqu'au 31 octobre 2021 inclus, il est interdit pour un navire de pêche que les captures de harengs dépassent par voyage en mer une quantité égale à 400 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer sauf dans les zones-C.I.E.M. I, II. ». 3° au paragraphe 3, le membre de phrase « 31 mars 2021 » est remplacé par le membre de phrase « 30 juin 2021 » ; 4° au paragraphe 4, entre les premier et deuxième alinéas, il est inséré un alinéa libellé comme suit : « Pendant la période du 1er avril 2021 jusqu'au 31 octobre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du PSF, que les captures de soles limandes et de plies cynoglosses dépassent par voyage en mer une quantité égale à 200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées. » ; 5° au paragraphe 4, il est ajouté un quatrième alinéa libellé comme suit : « Pendant la période du 1er avril 2021 jusqu'au 30 juin 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du GSF, que les captures de soles limandes et de plies cynoglosses dépassent par voyage en mer une quantité égale à 800 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées. » ; 6° au paragraphe 5, premier alinéa, le membre de phrase « 31 mars 2021 » est remplacé par le membre de phrase « 31 octobre 2021 » ;7° au paragraphe 5, deuxième alinéa, le membre de phrase « 31 mars 2021 » est remplacé par le membre de phrase « 30 juin 2021 » ;8° au paragraphe 6, le membre de phrase « 31 mars 2021 » est remplacé par le membre de phrase « 31 décembre 2021 » ; 9° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit : « Pendant la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 octobre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIb-k pour un navire de pêche du PSF, que les captures de merlans dépassent par voyage en mer une quantité égale à 50 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.

Pendant la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 juin 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIb-k pour un navire de pêche du GSF, que les captures de merlans dépassent par voyage en mer une quantité égale à 100 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.

Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, les captures maximales autorisées réalisées par les navires de pêche armés uniquement aux panneaux d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2021 seront fixées, entre le 1er janvier et le 31 mars 2021, à respectivement 100 kg et 200 kg, multipliés par le nombre de jours de navigation réalisé dans les zones-C.I.E.M. concernées. Cette dérogation expire le 1er avril 2021.

Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, les captures maximales autorisées réalisées par les navires de pêche armés uniquement à la senne d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2021 seront fixées, entre le 1er janvier et le 31 mars 2021, à 400 kg, multipliés par le nombre de jours de navigation réalisé dans les zones-C.I.E.M. concernées. Cette dérogation expire le 1er avril 2021. » ; 10° au paragraphe 8, la phrase suivante est ajoutée : « Pendant la période du 1er avril 2021 jusqu'au 30 juin 2021 inclus, il est interdit dans la zone-C.I.E.M. VIIa pour un navire de pêche du GSF, que les captures de merlans dépassent une quantité égale à 80 kg. ». 11° au paragraphe 9, deuxième alinéa, le membre de phrase « 1 tonne » est remplacé par le membre de phrase « 4 tonnes » ;12° au paragraphe 10, premier alinéa, le membre de phrase « 31 mars 2021 » est remplacé par le membre de phrase « 31 octobre 2021 » ;13° au paragraphe 10, deuxième alinéa, le membre de phrase « 31 mars 2021 » est remplacé par le membre de phrase « 30 juin 2021 » ;14° au paragraphe 11, premier alinéa, le membre de phrase « 31 mars 2021 » est remplacé par le membre de phrase « 31 octobre 2021 » ;15° au paragraphe 11, deuxième alinéa, le membre de phrase « 31 mars 2021 » est remplacé par le membre de phrase « 30 juin 2021 » ;16° au paragraphe 12, premier alinéa, le membre de phrase « 31 mars 2021 » est remplacé par le membre de phrase « 30 juin 2021 » ;17° au paragraphe 12, deuxième alinéa, le membre de phrase « 31 mars 2021 » est remplacé par le membre de phrase « 31 octobre 2021 » ;18° le paragraphe 13 est remplacé par ce qui suit : « § 13.Pendant la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 juin 2021 inclus, il est interdit dans la zone norvégienne pour un navire de pêche du GSF, que les captures de baudroies dépassent par voyage en mer une quantité égale à 170 kg en poids de produit, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées. La baudroie de la zone norvégienne n'est pas débarquée étêtée. » ; 19° au paragraphe 14, le membre de phrase « 31 mars 2021 » est remplacé par le membre de phrase « 30 juin 2021 ».

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2021.

Bruxelles, 29 mars 2021.

La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS

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