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Arrêté Ministériel du 29 juin 2006
publié le 24 août 2006

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 25 novembre 2005 portant des dispositions d'exécution relatives à l'aide aux cultures énergétiques

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autorite flamande
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2006036203
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24/08/2006
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29/06/2006
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29 JUIN 2006. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 25 novembre 2005 portant des dispositions d'exécution relatives à l'aide aux cultures énergétiques


Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer et de la Ruralité, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;

Vu le Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, modifié par les Règlements (CE) n° 1783/2003, n° 567/2004, n° 583/2004 et n° 2223/2004 du Conseil; Vu le Règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune;

Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 319/2006 du Conseil du 20 février 2006;

Vu le Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 658/2006 de la Commission du 27 avril 2006;

Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 659/2006 de la Commission du 27 avril 2006;

Vu le Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 660/2006 de la Commission du 27 avril 2006;

Vu le Règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune, modifié par le Règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil du 20 février 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 2004 et 23 décembre 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006;

Vu l'arrêté ministériel du 25 novembre 2005 portant des dispositions d'exécution relatives à l'aide aux cultures énergétiques;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 mai 2006;

Vu l'avis 40.530/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 juin 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 25 novembre 2005 portant des dispositions d'exécution relatives à l'aide aux cultures énergétiques, il est ajouté un point 3° rédigé comme suit : 3° collecteur : tout signataire d'un contrat avec un demandeur, conformément à l'article 23, (c), du Règlement (CE) n° 1973/2004.»

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.Le demandeur qui produit des matières premières telles que prévues à l'article 88 du Règlement (CE) n° 1782/2003 soumet sa demande unique accompagnée par le contrat qui doit être conclu avec un premier transformateur ou collecteur, tel que stipulé à l'article 26 du Règlement (CE) n° 1973/2004, et qui répond aux conditions énumérées au chapitre III. »

Art. 3.Dans l'article 6 du même arrêté, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le contrat qui est conclu entre le demandeur et le premier transformateur ou le collecteur, en vertu de l'article 26, 1., du Règlement (CE) n° 1973/2004 est daté et signé par les deux parties. »

Art. 4.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre IV est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE IV. Conditions auxquelles le transformateur et le collecteur doivent répondre".

Art. 5.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.Les produits énergétiques sont obtenus, au maximum, par un troisième transformateur. »

Art. 6.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : § 1er. Le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le premier transformateur ou le collecteur qui a conclu le contrat avec le demandeur, transmet une copie de ce contrat à l'instance compétente : 1° au plus tard le 31 janvier de l'année de récolte pour les matières premières à ensemencer du 1er juillet au 31 décembre inclus;2° au plus tard à la date limite de présentation de la demande unique pour l'année en question pour les matières premières à ensemencer du 1er janvier au 30 juin inclus;3° au plus tard à la date limite de présentation de la demande unique de l'année dans laquelle la parcelle concernée est activée pour le droit de mise en jachère. Le premier transformateur ou le collecteur qui modifie ou résilie un contrat avec un demandeur, transmet immédiatement à l'instance compétente une copie du contrat modifié et de son avenant ou une copie du contrat résilié, au plus tard à la date limite de présentation des modifications de la demande unique. Le premier transformateur ou le collecteur tient en outre compte des possibilités énumérées à l'article 7, § 1er, alinéa deux. » § 2. Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. La garantie est libérée pour chaque matière première pour autant que l'instance compétente dont relève le premier transformateur ou le collecteur ait obtenu la preuve que les quantités de matières premières ont été transformées conformément aux destinations prévues à l'article 26, alinéa 2, f) du Règlement (CE) n° 1973/2004, compte tenu, si nécessaire, des modifications effectuées en vertu des dispositions de l'article 7 ainsi que des modifications des destinations finales.

Si la garantie est constituée par un collecteur, celle-ci est libérée des que les matières premières en question sont livrées à un premier transformateur et si le collecteur a fourni à l'instance compétente la preuve que ce premier transformateur a constitué une garantie équivalente auprès de son instance compétente. »

Art. 7.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10.§ 1er. Le premier transformateur ou le collecteur auquel le demandeur a livré les matières premières, communique à l'instance compétente, après réception des matières premières et au plus tard le 15 octobre de l'année de récolte, les renseignements suivants : 1° la quantité de matière première reçue par espèce et par type;2° l'identité et l'adresse du demandeur ou de la personne qui a fait la livraison;3° le lieu de livraison et de stockage;4° la référence du contrat en question. § 2. Si les matières premières sont produites dans un autre Etat membre, le collecteur ou le transformateur communique à l'instance compétente dans les quarante jours ouvrables après la date de livraison des matières premières reçues au transformateur, le nom et l'adresse de ce dernier.

Le transformateur ou le collecteur communique à l'instance compétente, dans les quarante jours ouvrables après la date où il a réceptionné les matières premières du demandeur ou du collecteur, le nom et l'adresse du collecteur ayant livré la matière première, ainsi que la quantité et l'espèce de matière première. »

Art. 8.Dans l'article 12 du même arrêté, les §§ 1er et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 1er. Chaque transformateur doit tenir à jour, par mois et par matière première, un registre daté et approuvé au préalable par l'instance compétente. Chaque nouvel achat ou vente, tel que visé à l'article 39 du Règlement (CE) n° 1973/2004 doit être consigné dans le registre. » « § 3. Chaque transformateur ou collecteur autorise, à tout moment, que l'instance compétente, contrôle sa comptabilité, inspecte ses installations, vérifie ses réserves et prend des échantillons des matières premières. »

Art. 9.Dans l'article 13, § 1er, du même arrêté, les 4° et 5° sont remplacés par la disposition suivante : 4° le premier transformateur ou le collecteur a déposé une copie du contrat auprès de l'instance compétente; 5° l'instance compétente a reçu la preuve que le premier transformateur ou le collecteur a constitué la totalité de la garantie;"

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2006.

Bruxelles, le 29 juin 2006.

Y. LETERME

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