publié le 25 mars 2015
Arrêté ministériel relatif à la coordination de l'aide dans l'aide intégrale à la jeunesse
AUTORITE FLAMANDE
Bien-Etre, Santé publique et Famille
29 JANVIER 2015. - Arrêté ministériel relatif à la coordination de l'aide dans l'aide intégrale à la jeunesse
LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment les articles 64 et 65 ;
Vu la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, notamment les articles 11 à 14 inclus ;
Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, notamment les articles 53 à 57 inclus ;
Vu le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, notamment l'article 30 ;
Vu le décret du 20 décembre 2013 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2014 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de subventionnement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, notamment l'article 38 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 7 janvier 2015 ;
Vu le décret du 31 mai 2013 portant délégation de certaines compétences aux provinces dans les matières, visées à l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et vu les accords administratifs conclus avec les provinces en exécution du présent décret ;
Considérant que l'article 30 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse impose l'aide à la jeunesse pour améliorer la continuité de l'aide à la jeunesse en faveur d'un mineur, de ses parents et, le cas échéant, de ses responsables de l'éducation moyennant l'organisation d'une médiation et d'une concertation clients dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse ; que l'article 30, alinéas deux et trois, définit un certain nombre de conditions et d'exigences en matière de qualité pour la médiation et la concertation clients dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse ;
Considérant que l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse stipule que le ministre octroie des moyens pour la mise en oeuvre de la concertation clients et de la médiation dans l'aide intégrale à la jeunesse et que le ministre détermine les conditions et les modalités du subventionnement de la concertation clients et de la médiation, Arrête : Chapitre 1er. Dispositions générales
Article 1er.Les provinces d'Anvers, du Brabant flamand, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et la Commission communautaire flamande à Bruxelles sont subventionnées pour l'organisation de la médiation et de la concertation clients dans le cadre de l'aide à la jeunesse et ce, à charge du programme GB0/1GE-D-2-AA/WT du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 2015. Une subvention d'au total 117.822 euros (cent dix-sept mille huit cent vingt-deux euros) est octroyée pour l'organisation de la médiation et de la concertation clients dans l'aide à la jeunesse.
La répartition des moyens sur les différentes régions est basée sur le nombre de moments de concertation clients et de médiations qui ont eu lieu dans la période de mars au décembre 2014, compte tenu des moyens accumulés en réserve et d'un taux de croissance de vingt-cinq pour cent.
Les moyens sont répartis comme suit : 1° Anvers : 12.962 euros (douze mille neuf cent soixante-deux euros) ; 2° Flandre orientale : 18.978 euros (dix-huit mille neuf cent septante-huit euros) ; 3° Brabant flamand : 30.260 euros (trente mille deux cent soixante euros) ; 4° Flandre occidentale : 30.198 euros (trente mille cent nonante-huit euros) ; 5° Bruxelles : 9.390 euros ( neuf mille trois cent nonante euros) ; 6° Limbourg : 16.034 euros (seize mille trente-quatre euros).
Art. 2.Les moyens octroyés sur la base du présent arrêté peuvent être utilisés du 1 janvier 2015 au 31 décembre 2015 au plus tard. Le montant est payé en deux tranches. Une première tranche de quatre-vingts pour cent est octroyée au début de la période de subvention, après la signature du présent arrêté. Une deuxième tranche de vingt pour cent est octroyée après l'approbation par la Communauté flamande du rapport intérimaire, visé à l'article 12.
Art. 3.Les montants de la subvention sont versés aux numéros de compte suivants : 1° pour la province d'Anvers : provinciebestuur Antwerpen, dienst Welzijn en Gezondheid, Boomgaardstraat 22, bus 101, 2600 Antwerpen-Berchem, numéro de compte 776-5956722-49 ;2° pour la province de Flandre orientale : provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Ontvangerij, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent, numéro de compte 091-0005494-91 ;3° pour la province du Brabant flamand : provincie Vlaams-Brabant, directie Financiën, Provincieplein 1, 3010 Leuven, numéro de compte 091-0106177-88 ;4° pour la province de Flandre occidentale : provinciebestuur West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge (Sint-Andries), numéro de compte 091-0005483-80 ;5° pour la Commission communautaire flamande : Vlaamse Gemeenschapscommissie, Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel, numéro de compte 091-00015599-11 ;6° pour la province du Limbourg : provincie Limburg, Decentrale Ontvangsten, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, numéro de compte 091-01361280-68. Chapitre 2. Dispositions en matière de médiation
Art. 4.La médiation répond aux conditions et aux exigences de qualité, visées à l'article 30, alinéas deux et trois du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse et est mise en oeuvre conformément au code déontologique régissant la médiation dans l'aide intégrale à la jeunesse, qui a été approuvé par le " Managementcomité Integrale Jeugdhulp " (Comité de Gestion de l'Aide intégrale à la Jeunesse).
Seule une partie impliquée dans un conflit peut s'enregistrer pour une médiation dans le cadre de l'aide à la jeunesse.
Au cours de la médiation les parties tentent de trouver une solution partagée qui a recueilli un consensus. Cela peut impliquer que l'aide à la jeunesse est démarrée ou que l'aide à la jeunesse existante est poursuivie, ajustée ou arrêtée. La médiation ne peut pas être mise en oeuvre en faveur de la " Intersectorale Toegangspoort ", du " Sociale Dienst voor Gerechtelijke Jeugdhulpverlening " ni des " Gemandateerde Voorzieningen ". Elle peut uniquement être mise en oeuvre dans un conflit entre le mineur, ses parents ou, le cas échéant, ses responsables de l'éducation et un intervenant jeunesse ou entre le mineur et ses parents ou, le cas échéant, ses responsables de l'éducation et ne peut concerner que la médiation entre clients et intervenants. La médiation ne suspend pas le processus auprès des " Gemandateerde Voorzieningen ", auprès de la " Intersectorale Toegangspoort " ou auprès du " Sociale Dienst voor Gerechtelijke Jeugdhulp ".
Le résultat d'une médiation peut, à condition que toutes les parties y donnent leur assentiment, être repris dans une convention. Les parties peuvent stipuler dans la convention si, à l'égard de qui et de quelle manière ils désirent en faire rapport.
Art. 5.Pour qu'ils soient récompensés, les médiateurs doivent, outre la mise en oeuvre de médiations : 1° faire un enregistrement anonyme par médiation, dans un système mis à la disposition par l'Autorité flamande à cette fin ;2° signer un contrat d'entreprise avec l'autorité provinciale ;3° participer au moins une fois par an à un moment d'intervision dans le cadre de la médiation ;4° avoir suivi une formation de médiateur dans l'aide à la jeunesse, organisée par l'Autorité flamande : 5° quand une partie le demande, rédiger une attestation stipulant qu'une tentative de médiation a eu lieu. La formation, visée à l'alinéa premier, 4°, n'est accessible qu'aux personnes qui ont suivi une formation de base en médiation, agréée par l'autorité fédérale. Les personnes qui, dans le passé, étaient membres de la commission de médiation dans l'assistance spéciale à la jeunesse et qui se sont inscrits au pool de médiateurs avant 2015 ne doivent, par dérogation à la disposition reprise à l'alinéa premier, 4°, suivre que la formation de base de médiation et disposent de deux ans après le début de leurs activités comme médiateurs dans l'aide à la jeunesse pour achever celle-ci avec fruit. Les personnes qui ont une vaste expérience dans la médiation, peuvent être dispensées de la formation, visée à l'alinéa premier, 4°, si leurs compétences acquises antérieurement, démontrées dans un dossier, sont acceptées par une commission d'évaluation désignée par le " Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin " (Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille).
Art. 6.Le montant de la subvention est utilisé comme suit : 1° pour l'allocation des médiateurs : a) une indemnité de frais forfaitaire de 25 euros (TVA comprise) pour la préparation, l'administration et l'enregistrement de la médiation, à condition que le médiateur ait effectivement posé des actes dans le dossier ;b) un honoraire de 25 euros (TVA comprise) par heure et une indemnité de frais forfaitaire de 22 euros (TVA comprise) par heure en récompense de la médiation dans l'aide à la jeunesse ;c) une indemnité de frais forfaitaire de 70 euros (TVA comprise) par moment d'intervision en récompense de la participation à l'intervision pour les médiateurs dans l'aide à la jeunesse.2° en récompense du soutien par les provinces un forfait de 100 euros au bénéfice de chaque province et de la Commission communautaire flamande par formulaire de demande de médiation rentré, satisfaisant aux critères de recevabilité définis par le " Managementcomité Integrale Jeugdhulp ". Par dossier, les médiateurs peuvent réclamer l'allocation, visée à l'alinéa premier, point 1°, b), pour un maximum de 8 heures de médiation effective par dossier. Par médiation effective on entend la tenue d'entretiens de médiation et, le cas échéant, l'établissement d'une convention à la fin de la médiation.
Art. 7.Le forfait, visé à l'article 6, alinéa premier, 2°, indemnise l'administration provinciale ou l'administration de la Commission communautaire flamande pour les missions suivantes : 1° l'offre d'information et de conseils aux mineurs, parents, responsables de l'éducation et intervenants jeunesse et aux autres personnes et structures offrant de l'aide à la jeunesse ;2° l'évaluation des inscriptions et leur dispatching aux médiateurs ;3° l'habilitation de médiateurs dans l'aide à la jeunesse sur la base d'un contrat d'entreprise uniforme ;4° le suivi administratif des inscriptions, à savoir le suivi et le contrôle de l'enregistrement d'un dossier et du traitement de données respectif ;5° un rapportage annuel uniforme à l'attention du " Managementcomité Integrale Jeugdhulp " et de la " Intersectoraal Overleg Jeugdhulp " pour la Flandre et Bruxelles sur la base d'un modèle fourni par l'Autorité flamande ;6° l'indemnisation des médiateurs dans l'aide à la jeunesse de façon uniforme pour la Flandre et Bruxelles, conformément aux dispositions reprises à l'article 6, alinéa premier, point 1° ;7° la promotion de la médiation dans l'aide à la jeunesse dans la province ou à Bruxelles ;8° l'organisation d'intervision pour les médiateurs dans l'aide à la jeunesse ;9° le soutien du médiateur dans l'organisation pratique de la médiation. Chapitre 3. Dispositions en matière de la concertation clients dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse
Art. 8.La concertation clients dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse est éligible à une subvention si, conformément à l'article 1er, 4° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, celle-ci se déroule sous la direction d'un président externe et en présence du mineur, de ses parents et, le cas échéant, des responsables de son éducation, des personnes concernées de son entourage et des offreurs concernés d'aide à la jeunesse, et qui a pour but, dans des situations complexes, de coordonner l'aide à la jeunesse à un mineur et de veiller à sa continuité. La demande d'aide du mineur et son contexte y occupent une place centrale et ces personnes sont impliquées au maximum dans la concertation.
La concertation clients dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse peut être mise en oeuvre à condition que divers intervenants jeunesse ou d'autres personnes et structures offrant de l'aide à la jeunesse soient associés à l'aide à la jeunesse.
La concertation clients dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse répond aux conditions et aux exigences de qualité, visées à l'article 30, alinéas deux et trois du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse et est mise en oeuvre conformément au code déontologique régissant la concertation clients dans l'aide intégrale à la jeunesse, qui a été approuvé par le " Managementcomité Integrale Jeugdhulp ".
Une concertation clients dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse aboutit toujours à un schéma de travail qui est calqué sur un modèle approuvé par le " Managementcomité Integrale Jeugdhulp " et est suivi et évalué par un coordinateur de l'aide, désigné en concertation avec le client, ses parents et, le cas échéant, les responsables de l'éducation. Tout intervenant dans l'aide à la jeunesse qui est associé à l'offre d'aide à la jeunesse en faveur du mineur, peut jouer le rôle de coordinateur de l'aide.
Moyennant l'assentiment du mineur, de ses parents et, le cas échéant, de ses responsables de l'éducation, des spécialistes, qui ne sont pas associés à l'aide actuellement offerte, peuvent être invités. Ils conseillent les participants à la concertation.
Art. 9.Pour qu'ils soient récompensés, les présidents, doivent, outre la modération de la concertation clients dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse : 1° avoir suivi avec fruit une formation de président de la concertation clients dans l'aide intégrale à la jeunesse, organisée par l'Autorité flamande ;2° faire un enregistrement anonyme par concertation clients dans l'aide intégrale à la jeunesse, dans un système mis à la disposition par l'Autorité flamande à cette fin ;3° avoir signé un contrat d'entreprise avec l'autorité provinciale ;4° participer au moins une fois par an à un moment d'intervision dans le cadre de la concertation clients dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse.
Art. 10.Le montant de la subvention est utilisé comme suit : 1° en ce qui concerne l'allocation des présidents externes de la concertation clients dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse : a) une indemnité de frais forfaitaire de 25 euros (TVA comprise) par concertation pour la préparation, l'administration et l'enregistrement de la concertation, à condition que le président ait effectivement posé des actes dans le dossier ;b) un honoraire de 105 euros (TVA comprise) et une indemnité de frais forfaitaire de 70 euros (TVA comprise) par concertation en récompense de la présidence d'une concertation clients ;c) un honoraire de 50 euros (TVA comprise) et une indemnité de frais forfaitaire de 50 euros (TVA comprise) par dossier en récompense du soutien offert par le co-président ;d) une indemnité de frais forfaitaire de 70 euros (TVA comprise) par moment d'intervision en récompense de la participation à l'intervision au bénéfice des présidents de la concertation clients dans l'aide intégrale à la jeunesse.2° en récompense du soutien par les provinces un forfait de 100 euros au bénéfice de chaque province et de la Commission communautaire flamande par formulaire de demande de concertation clients dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse rentré qui satisfait aux critères de recevabilité définis par le " Managementcomité Integrale Jeugdhulp ".
Art. 11.Le forfait, visé à l'article 10, alinéa premier, 2°, indemnise l'administration provinciale ou l'administration de la Commission communautaire flamande pour les missions suivantes : 1° l'offre d'information et de conseils aux mineurs, parents, responsables de l'éducation et intervenants jeunesse et aux autres personnes et structures offrant de l'aide à la jeunesse ;2° l'évaluation des inscriptions et leur dispatching aux présidents ;3° l'habilitation de présidents sur la base d'un contrat d'entreprise uniforme ;4° le suivi administratif des inscriptions, à savoir le suivi et le contrôle de l'enregistrement et le traitement de données respectif ;5° un rapportage annuel uniforme à l'attention du " Managementcomité Integrale Jeugdhulp " et de la " Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp " pour la Flandre et Bruxelles sur la base d'un modèle fourni par l'Autorité flamande ;6° l'indemnisation des présidents externes de façon uniforme pour la Flandre et Bruxelles, conformément aux dispositions reprises à l'article 10, alinéa premier, point 1° ;7° la promotion de la concertation clients dans l'aide intégrale à la jeunesse dans la province et à Bruxelles ;8° l'organisation d'intervision pour les présidents de la concertation clients dans l'aide intégrale à la jeunesse ;9° le soutien du président dans l'organisation pratique de la concertation clients dans l'aide intégrale à la jeunesse. Chapitre 4. Justification
Art. 12.L'administration provinciale ou la commission communautaire flamande rédige un rapport intérimaire relatif aux moyens qui ont été utilisés au cours des six premiers mois de la période de subvention pour le 31 juillet 2015.
Art. 13.L'administration provinciale ou la Commission communautaire flamande est responsable du décompte et de la justification des moyens utilisés et produit les pièces justificatives nécessaires pour prouver l'utilisation de la subvention.
Art. 14.Les provinces et la Commission communautaire flamande adressent au chef de division de la division "Beleidsontwikkeling" du "Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin" une justification de l'emploi de la subvention reçue en termes de médiations et de concertations clients effectuées dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse et de missions visées aux articles 7 et 10. Cette justification comprend une copie du rapport financier, les pièces justificatives de l'allocation payée aux présidents et aux médiateurs et un aperçu des activités qui ont été financées avec les moyens. Les moyens qui n'ont pas été utilisés endéans le délai fixé et les moyens qui ne peuvent pas être justifiés sont affectés aux réserves. Ces réserves, qui ont été fixées conformément à l'article 5, § 3 de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de subventionnement, ne peuvent être utilisées que pour un même objectif ou un objectif similaire à l'intérieur de l'activité subventionnée relative à la coordination de l'aide dans l'aide intégrale à la jeunesse.
Si l'activité pour laquelle des réserves ont été constituées cesse d'être subventionnée, le montant cumulé des réserves doit être remboursé à la Communauté flamande.
S'il s'avère de la justification que la subvention, majorée des moyens des réserves, est insuffisante pour l'organisation de la médiation et de la concertation clients dans l'aide à la jeunesse durant la période de subvention, l'Autorité flamande décidera d'un ajustement.
Bruxelles, le 29 janvier 2015.
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN