Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 29 janvier 2015
publié le 10 mars 2015

Arrêté ministériel portant exécution de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 portant octroi d'aides aux oeuvres audiovisuelles du type film de fiction, documentaire ou film d'animation de long métrage, ou série d'animation

source
autorite flamande
numac
2015035249
pub.
10/03/2015
prom.
29/01/2015
ELI
eli/arrete/2015/01/29/2015035249/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

AUTORITE FLAMANDE

Economie, Sciences et Innovation


29 JANVIER 2015. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 portant octroi d'aides aux oeuvres audiovisuelles du type film de fiction, documentaire ou film d'animation de long métrage, ou série d'animation


Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Vu le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, notamment l'article 38 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 portant octroi d'aides aux oeuvres audiovisuelles du type film de fiction, documentaire ou film d'animation de long métrage, ou série d'animation, notamment l'article 6, alinéa trois, l'article 9, alinéas quatre et sept, l'article 10 et l'article 16, § 2 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 8 janvier 2015 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant que l'aide dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 peut être octroyée par le biais d'une formule de concours où, suite à un appel organisé périodiquement, une enveloppe d'aide est répartie entre les projets les mieux classés ;

Considérant que les appels périodiques doivent se suivre dans le temps étant donné que les entreprises ne peuvent commencer leurs oeuvres audiovisuelles qu'après l'introduction de la demande d'aide ; qu'à défaut de continuité de la mesure, le but principal de la mesure, à savoir la stimulation des oeuvres audiovisuelles, ne peut plus être atteint ;

Considérant que, pour ces raisons, le présent arrêté doit entrer en vigueur d'urgence, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 portant octroi d'aides aux oeuvres audiovisuelles du type film de fiction, documentaire ou film d'animation de long métrage, ou série d'animation.

Art. 2.En exécution de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012, deux appels portant sur l'introduction de propositions en vue de financer des oeuvres audiovisuelles du type film de fiction, documentaire ou film d'animation de long métrage, ou série d'animation sont organisés.

La période d'introduction des demandes en premier appel prend cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et court jusqu'au 6 mars 2015, 12h au plus tard.

La période d'introduction des demandes en deuxième appel prend cours le 7 mars 2015 et court jusqu'au 11 septembre 2015, 12h au plus tard.

Art. 3.En exécution de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012, il est stipulé que, dans le cadre de l'application du présent arrêté, un film de fiction peut être réparti sur plusieurs épisodes à condition que ces dernières racontent une histoire continue.

L'alinéa premier ne s'applique qu'aux coproductions internationales, la part totale belge, telle qu'elle ressort du contrat de coproduction, étant inférieure à 50 %. Les producteurs participants ne peuvent pas être des entreprises liées visées à la définition européenne d'une PME. Dans l'alinéa deux, il faut entendre par définition européenne d'une PME : la définition visée à l'annexe Ire au Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, et toutes ses modifications ultérieures.

Art. 4.En exécution de l'article 9, alinéas quatre et sept, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012, les dépenses éligibles sont reprises à l'annexe jointe au présent arrêté.

Les dépenses éligibles doivent être conformes au marché pour ce qui est du prix.

Art. 5.En exécution de l'article 6, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012, la période pendant laquelle l'aide aux films d'animation et aux séries d'animation doit être utilisée, est prolongée jusqu'à 24 mois après la date de l'approbation de l'aide.

Art. 6.En exécution de l'article 10, alinéa premier, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre, l'enveloppe d'aide pour ces appels est conjointement fixée à 3.500.000 euros au maximum (trois millions cinq cent mille euros). Un montant de 3.500.000 euros est inscrit à la rubrique 51.12-51.01, « Screen Flanders » du Fonds pour la politique d'encadrement économique, également appelé Fonds Hermes, pour l'année budgétaire 2015.

L'enveloppe d'aide est répartie entre les appels de la façon suivante : 1° pour le premier appel : 2.000.000 euros (deux millions euros) ; 2° pour le deuxième appel : 1.500.000 euros (un million cinq cent mille euros).

S'il s'avère, après la décision sur les projets introduits en premier appel, que le budget prévu pour le premier appel est sous-exploité, un glissement vers le deuxième appel du budget prévu sera effectuer dans l'intérêt d'une concrétisation qualitative de l'appel.

Art. 7.En exécution de l'article 10, alinéa premier, 2° et 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012, les demandes doivent être introduites selon la procédure consultable dans le manuel sur le site web de « Screen Flanders ».

Une demande ne peut être déclarée recevable que lorsqu'elle est dûment remplie et entièrement en possession de l'« Agentschap Ondernemen » (Agence de l'Entrepreneuriat) avant la date limite d'introduction.

Un projet qui a été introduit pendant un appel antérieur mais qui n'a pas bénéficié d'aide, ne peut être ré-introduit qu'une seule fois.

Un projet déjà bénéficiant d'aide pendant un appel antérieur, ne peut plus être ré-introduit.

Art. 8.En exécution de l'article 16, § 2, de l'arrêté du du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012, un score est attribué pour chaque catégorie de critères d'appréciation : 1° les critères d'appréciation de la catégorie « la plus-value sociale et culturelle de l'oeuvre audiovisuelle en termes de qualité et d'attractivité du scénario » apportent un score de 10 points ;2° les critères d'appréciation de la catégorie « les personnes impliquées dans l'oeuvre audiovisuelle » apportent un score de 10 points ;3° les critères d'appréciation de la catégorie « efficience et production » apportent un score de 30 points ;4° les critères d'appréciation de la catégorie « effectivité et résultat » apportent un score de 50 points. Le score total pour l'appréciation d'une demande s'élève à 100 points au maximum.

Une demande ne peut obtenir moins de 60 points afin d'être reprise dans la classification.

Sur la base de son expertise, le jury est autorisé à ajuster ou à réduire, en vue d'aboutir à une utilisation optimale des moyens publics et des objectifs politiques, parmi lesquels figurent l'effet structurant envisagé des moyens au sein du secteur audiovisuel, des éléments de la proposition relatifs à l'aide et aux dépenses éligibles, et à les évaluer sur la base de cette proposition ajustée.

Les demandes sont classées en ordre décroissant selon leur score total. L'enveloppe d'aide est repartie entre les demandes d'aide les mieux classées, en ordre décroissant, jusqu'à épuisement. Dans ce cas, les entreprises concernées sont classées favorablement.

Si le solde est insuffisant pour subventionner complètement les demandes d'aide suivantes classées au même niveau, aucune aide n'est plus accordée avec ce solde.

Art. 9.Conformément à l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012, un pourcentage de toutes les recettes nettes générées par le producteur suite à l'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle, correspondant à la proportion de l'aide totale accordée en vertu du présent arrêté, par rapport au financement total de l'oeuvre audiovisuelle, est remboursé.

Le pourcentage visé à l'alinéa premier est intégralement remboursé, même si l'aide accordée est remboursée.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 29 janvier 2015.

Bruxelles, le 29 janvier 2015.

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS

Pour la consultation du tableau, voir image

^