publié le 28 mars 1998
Arrêté ministériel portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins
29 JANVIER 1998. Arrêté ministériel portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la
loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/07/1985
pub.
09/02/2012
numac
2012000067
source
service public federal interieur
Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative à l'utilisation des substances à effet hormonal ou à effet antihormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux, modifiée par l'arrêté royal du 17 février 1992 et par les lois des 6 août 1993, 11 juillet 1994 et 17 mars 1997;
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifiée par les lois des 26 mars 1993 et 4 mai 1995;
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994 et 20 décembre 1995;
Vu l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine modifié par les arrêtés royaux des 20 janvier 1988, 27 janvier 1989, 10 janvier 1990, 9 janvier 1991, 28 novembre 1991, 17 avril 1992, 19 août 1992, 20 octobre 1992, 19 juillet 1996 et 10 septembre 1996;
Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1994 relatif à la protection des veaux dans les élevages de veaux;
Vu l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux moda-lités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins;
Vu le règlement 820/97/CE du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et en particulier l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence, Considérant que la nécessité de prendre sans retard des mesures en matière d'agrément de lieux de rassemblement pour veaux et de centres d'engraissement pour veaux résulte de l'obligation de se conformer aux dispositions du règlement 820/97/CE précité, tout en tenant compte des conditions particulières d'exploitation, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Outre les définitions visées à l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins, on entend par : 1° lieu de rassemblement pour veaux : entité géographique où des veaux de moins de 3 mois sont rassemblés et séjournent durant 48 heures au maximum avant d'être emmenés, conformément à l'article 2;2° centre d'engraissement pour veaux : entité géographique où des veaux sont détenus en vue de l'engraissement, conformément à l'article 3. CHAPITRE II. - Agrément des lieux de rassemblement pour veaux et des centres d'engraissement pour veaux
Art. 2.§ 1er. Pour qu'un lieu de rassemblement pour veaux puisse être agréé, son responsable introduit une demande par recommandé auprès de l'inspecteur vétérinaire suivant le modèle repris à l'annexe I. Cette demande mentionne les renseignements suivants : 1° les nom et adresse du lieu de rassemblement pour veaux et de son responsable;2° le plan du lieu de rassemblement, avec indication des équipements visés sous le § 2;3° le nom et l'adresse du vétérinaire agréé responsable des contrôles sanitaires au lieu de rassemblement. § 2. Pour être agréé, le lieu de rassemblement pour veaux doit répondre aux conditions suivantes : 1° être accessible par voie carrossable;2° être isolé de tout troupeau bovin et porcin par une clôture;3° disposer d'une aire de chargement et de déchargement équipée d'un revêtement de sol facile à nettoyer et à désinfecter;4° disposer d'une surface couverte suffisamment grande pour qu'en cas de mauvaises conditions climatiques, les veaux puissent être à l'abri; les revêtements des sols et des murs doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter sur une hauteur de 2,5 m; 5° disposer d'une installation de nettoyage et de désinfection en vue d'assainir les véhicules qui ont amené des veaux après le déchargement de ceux-ci au lieu de rassemblement;6° disposer d'une citerne pour collecter les écoulements;7° disposer d'un emplacement pour entreposer le fumier conformément à la réglementation en vigueur;8° disposer d'un emplacement fermé et couvert avec un sol en dur pour entreposer les cadavres.
Art. 3.§ 1er. Pour qu'un centre d'engraissement pour veaux puisse être agréé, son responsable introduit une demande écrite par envoi recommandé auprès de l'inspecteur vétérinaire suivant le modèle repris à l'annexe II. Cette demande mentionne les renseig-nements suivants : 1° les nom et adresse du centre d'engraissement pour veaux et de son responsable;2° le plan du centre d'engraissement pour veaux avec indication des équipements visés au § 2 et des étables avec leur capacité. § 2. Pour être agréé, le centre d'engraissement pour veaux doit répondre aux conditions suivantes : 1° disposer d'une aire de chargement et de déchargement équipée d'un revêtement de sol facile à nettoyer et à désinfecter;2° disposer d'étables conformes aux dispositions de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux et de ses arrêtés d'exécution;3° disposer d'un vestiaire séparé pourvu d'un évier, d'un pédiluve, de bottes et de survêtements pour permettre aux visiteurs de se changer avant d'entrer dans les étables;4° disposer d'une installation de nettoyage et de désinfection en vue d'assainir les moyens de transport après le déchar-gement des veaux;5° disposer d'un emplacement pour entreposer le fumier conformément à la réglementation en vigueur;6° disposer d'un emplacement fermé et couvert avec un sol en dur pour entreposer les cadavres.
Art. 4.Dans un lieu de rassemblement agréé pour veaux, les règles de gestion suivantes doivent être respectées : 1° ne peuvent être introduits que des veaux : a) provenant de troupeaux officiellement indemnes de brucellose, officiellement indemnes de tuberculose et indemnes de leucose;b) identifiés et enregistrés conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 8 août 1997;. 2° le responsable du lieu de rassemblement pour veaux : a) contrôle la concordance des marques auriculaires et des passeports des veaux introduits;b) note au verso du passeport, dans la rubrique "preneur" : i) le numéro d'agrément du lieu de rassemblement; ii) la date d'entrée; c) tient un registre conformément aux articles 20, 21 et 22 de l'arrêté royal du 8 août 1997.
Art. 5.Sans préjudice des dispositions concernant les échanges intracommunautaires et l'importation, les veaux provenant des autres états membres ou importés de pays tiers et destinés à l'engraissement peuvent être conduits directement au lieu de rassemblement agréé à condition que : 1° l'inspecteur vétérinaire soit prévenu de l'envoi au moins 24 heures avant l'arrivée des veaux;2° le lieu de rassemblement pour veaux agréé soit mentionné comme premier lieu de destination sur le certificat sanitaire d'accompagnement;3° les veaux soient uniquement destinés à des centres d'engraissement pour veaux agréés;
Art. 6.§ 1er. Tout transport de veaux d'un lieu de rassemblement agréé vers un centre d'engraissement agréé pour veaux doit s'effectuer sous le couvert du passeport complété par les mentions visées à l'article 4 2° b. § 2. Tout transport de veaux importés des autres états membres, d'un lieu de rassemblement agréé vers un centre d'engraissement agréé doit se faire sous le couvert des passeports et du certificat sanitaire d'accompagnement ou de sa copie, sur lequel le numéro d'agrément et la date de l'arrivée au lieu de rassemblement de veaux agréé sont mentionnés. § 3. Tout transport de veaux importés de pays tiers, d'un lieu de rassemblement agréé vers un centre d'engraissement agréé, doit se faire sous le couvert du certificat sanitaire d'accom-pagnement ou de sa copie, sur lequel le numéro d'agrément et la date de l'arrivée au lieu de rassemblement de veaux agréé sont mentionnés.
Art. 7.§ 1er. A l'arrivée des veaux dans le centre d'engraissement pour veaux agréé, son responsable doit se conformer : a) à l'article 18 § 1er de l'arrêté royal du 8 août 1997 pour les veaux provenant d'un autre troupeau;b) à l'article 23 de l'arrêté royal du 8 août 1997 pour les veaux provenant d'un autre Etat membre;c) à l'article 24 de l'arrêté royal du 8 août 1997 pour les veaux provenant d'un pays tiers. § 2. En dérogation à l'article 18 § 1er de l'arrêté royal du 8 août 1997, les veaux destinés à des centres d'engraissement pour veaux agréés ne sont soumis à aucun examen préalable pour autant que la destination de ces veaux en fin d'engraissement soit un abattoir ou un échange intracommunautaire en vue de l'abattage immédiat. CHAPITRE III. - Sanctions
Art. 8.Sans préjudice de l'application des articles 23 à 27 de la loi du 24 mars 1987, le Service peut retirer l'agrément visé aux articles 2 et 3 du présent arrêté en cas de non respect des dispositions du présent arrêté.
Art. 9.L'arrêté ministériel du 19 septembre 1994 portant exécution des articles 2 et 3, § 2, de l'arrêté royal du 19 décembre 1990 relatif à l'identification des bovins est abrogé.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur Belge.
Bruxelles, le 29 janvier 1998.
K. PINXTEN
Annexe I à l'arrêté ministériel portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins DEMANDE D'AGREMENT D'UN LIEU DE RASSEMBLEMENT POUR VEAUX Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel de 29 janvier 1998.
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN
Annexe II à l'arrêté ministériel portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins DEMANDE D'AGREMENT D'UN LIEU DE RASSEMBLEMENT POUR VEAUX Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel de 29 janvier 1998.
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN