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Arrêté Ministériel du 28 septembre 2012
publié le 17 décembre 2012

Arrêté ministériel portant approbation des règlements "B" et "H" de la Banque Nationale de Belgique et des modifications apportées aux règlements "C" et "E"

source
service public federal finances
numac
2012003332
pub.
17/12/2012
prom.
28/09/2012
ELI
eli/arrete/2012/09/28/2012003332/moniteur
moniteur
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28 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté ministériel portant approbation des règlements "B" et "H" de la Banque Nationale de Belgique et des modifications apportées aux règlements "C" et "E"


Le Ministre des Finances, Vu la loi du 28 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002003192 source ministere des finances Loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales fermer organisant l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales, notamment l'article 3 modifié par la loi du 1er mai 2006;

Vu l'arrêté royal du 7 février 2007 relatif à l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique, notamment les articles 1er, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 et 17;

Vu les décisions du Comité de Direction de la Banque Nationale de Belgique du 2 mai 2012 fixant par ses règlements "B" et "H" certaines modalités d'application de la collecte des informations utiles pour l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique, et apportant des modifications aux règlements "C" et "E", Arrête :

Article 1er.Est approuvé le règlement "B" relatif aux enquêtes sur les opérations sur services avec l'étranger des résidents autres que les établissements de crédit, pris par le Comité de Direction de la Banque Nationale de Belgique le 2 mai 2012 et dont le texte figure à l'annexe 1re.

Art. 2.Est approuvé le règlement "H" relatif à l'enquête sur les transmissions de fonds avec l'étranger, pris par le Comité de Direction de la Banque Nationale de Belgique le 2 mai 2012 et dont le texte figure à l'annexe 2.

Art. 3.Est approuvée la décision modifiant le règlement "C" relatif aux enquêtes sur les opérations sur marchandises avec l'étranger, prise par le Comité de Direction de la Banque Nationale de Belgique le 2 mai 2012 et dont le texte figure à l'annexe 3.

Art. 4.Est approuvée la décision modifiant le règlement "E" relatif aux enquêtes sur les investissements directs avec l'étranger des personnes morales résidentes autres que les établissements de crédit, prise par le Comité de Direction de la Banque Nationale de Belgique le 2 mai 2012 et dont le texte figure à l'annexe 4.

Bruxelles, le 28 septembre 2012.

S. VANACKERE

Annexe 1re à l'arrêté ministériel Règlement "B" de la Banque Nationale de Belgique relatif aux enquêtes sur les opérations sur services avec l'étranger des résidents autres que les établissements de crédit Le Comité de Direction de la Banque Nationale de Belgique, Vu la loi du 28 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002003192 source ministere des finances Loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales fermer organisant l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales, notamment l'article 3 modifié par la loi du 1er mai 2006;

Vu l'arrêté royal du 7 février 2007 relatif à l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique;

Considérant que l'article 2 de l'arrêté royal précité prévoit que les résidents sont tenus de porter à la connaissance de la Banque Nationale de Belgique toutes leurs opérations à caractère professionnel avec l'étranger;

Considérant que l'article 3 de ce même arrêté prévoit que la Banque Nationale de Belgique précise par règlement les modalités d'application des obligations précitées en indiquant, pour les catégories de résidents qu'elle définit, si tous les résidents sont tenus de notifier leurs informations ou si une partie de ceux-ci seulement sont tenus de les notifier;

Considérant que cet article 3 prévoit également que la Banque Nationale de Belgique précise si les résidents tenus de notifier les informations sont déterminés suivant des méthodes d'échantillonnage statistique ou en fonction de conditions de seuil qu'elle définit;

Considérant que l'article 3, § 2, alinéa 2 de la loi précitée autorise la Banque Nationale de Belgique à recourir à des méthodes d'échantillonnage statistique pour autant que ces méthodes impliquent pour toutes les personnes comprises dans une même catégorie, qu'elles aient une probabilité identique d'être tenues de communiquer les informations, Arrête :

Article 1er.- Définitions Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par : - « résident » : 1° toute personne physique qui a sa résidence principale en Belgique, y compris les fonctionnaires d'une organisation de droit international ou européen établie en Belgique.Toute personne qui est inscrite aux registres de la population d'une commune est réputée y avoir sa résidence principale; 2° toute personne physique de nationalité belge qui remplit une mission dans une représentation diplomatique ou consulaire belge à l'étranger, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;3° toute personne morale de droit public belge et tous ses services en Belgique, ainsi que les représentations diplomatiques et consulaires belges à l'étranger;4° toute personne morale de droit privé belge, pour les activités de son siège social, de ses succursales et sièges d'exploitation établis en Belgique;5° toute personne morale de droit étranger, pour les activités de ses succursales et sièges d'exploitation établis en Belgique;6° toute personne physique qui, tout en ayant sa résidence principale à l'étranger ou en n'étant pas inscrite aux registres de la population d'une commune belge, exploite de manière durable une entreprise en Belgique, et ce pour les activités de cette entreprise; - « non-résident » : 1° toute personne physique ou morale qui ne peut pas être considérée comme un résident;2° toute personne physique de nationalité étrangère qui occupe un poste dans une représentation diplomatique ou consulaire de son pays établie en Belgique, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;3° les organisations de droit international ou européen établies en Belgique;4° les représentations diplomatiques et consulaires établies en Belgique; - « opération avec l'étranger » : 1° tout fait qui crée ou éteint, en tout ou en partie, des créances ou des dettes entre un résident et un non-résident;2° tout fait qui occasionne le transfert d'un droit réel entre un résident et un non-résident; - « nature de l'opération avec l'étranger » : la nature économique d'une opération avec l'étranger selon les catégories définies dans la liste annexée au règlement; - « pays de la contrepartie non résidente » : 1° le pays de résidence du cocontractant non résident pour les opérations avec l'étranger consécutives à l'exécution d'un contrat;2° le pays où est situé l'investissement direct pour les opérations avec l'étranger relatives aux investissements directs à l'étranger;3° le pays de résidence du non-résident qui est engagé dans l'opération avec le résident pour les autres opérations avec l'étranger; - « établissement de crédit résident » : 1° tout établissement de crédit établi en Belgique au sens de l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 sur le statut et le contrôle des établissements de crédit, qui est une institution financière monétaire en application de l'article 2.1 du règlement BCE/2001/13 du 22 novembre 2001 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires; 2° la Banque Nationale de Belgique;3° les services financiers de « La Poste »; - « centre de coordination résident » : toute personne morale établie en Belgique qui a été agréée comme centre de coordination par le Service public fédéral Finances en application de l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982; - « entreprise résidente d'assurances » : toute entreprise établie en Belgique reprise sur la liste publiée conformément au dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances; - « entreprise résidente de réassurances » : toute entreprise établie en Belgique qui est une entreprise de réassurances au sens de l'article 91bis, 3° de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances; - « institution de retraite professionnelle résidente » : toute personne morale établie en Belgique reprise sur la liste publiée conformément au deuxième alinéa de l'article 59 de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle; - « organisme de placement résident » : 1° tout organisme de placement collectif établi en Belgique et soumis aux dispositions de la Partie II, Livre II, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;2° toute personne morale établie en Belgique qui émet des certificats immobiliers au sens de l'article 5, § 4, de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés; - « société de bourse résidente » : toute entreprise établie en Belgique reprise sur la liste publiée conformément au deuxième alinéa, a) de l'article 53 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement; - « société de gestion de fortune résidente » : toute entreprise établie en Belgique reprise sur la liste publiée conformément au deuxième alinéa, b) de l'article 53 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement; - « Banque-Carrefour des Entreprises » : le registre créé au sein du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie par la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer; - « Code d'activité » : le code de la version belge de la nomenclature NACE ("Nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes)" publiée par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et utilisée par la Banque-Carrefour des Entreprises pour décrire l'activité économique d'une entreprise; - « Déclarations Intrastat » : les déclarations à la Banque Nationale de Belgique des mouvements de marchandises entre la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne en application du Règlement (CEE) n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre Etats membres et abrogeant le Règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil et de la législation et de la réglementation nationales en la matière; - « Déclarations Extrastat » : les déclarations à l'Administration des Douanes et Accises des mouvements de marchandises entre la Belgique et les pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne en application du Règlement (CE) n° 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le Règlement (CE) n° 1172/95 du Conseil, et de la législation et réglementation nationale en la matière; - « unité T.V.A. » : le système régi par l'arrêté royal n° 55 du 9 mars 2007 relatif au régime des assujettis formant une unité T.V.A.; - « indicateur d'activités avec l'étranger à l'exportation » : la valeur totale pour une année renseignée dans les grilles 44 et/ou 47 de la déclaration périodique à la T.V.A. visée à l'article 53 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée; - « indicateur d'activités avec l'étranger à l'importation » : les valeurs totales pour une année renseignées dans les grilles 56, 87 et/ou 88 de la déclaration périodique à la T.V.A. visée à l'article 53 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 2.Enquêtes organisées En vue de collecter les informations que les résidents réalisant des opérations sur services avec l'étranger sont tenus de transmettre à la Banque Nationale de Belgique, les enquêtes suivantes sont organisées périodiquement : 1. enquêtes auxquelles sont tenus de répondre tous les résidents d'une même catégorie : 1.1. enquête de référence sur les activités avec l'étranger; 1.2. enquête "centres de coordination et sièges sociaux"; 1.3. enquête "entreprises d'assurances"; 1.4. enquête "entreprises de réassurances"; 1.5. enquête "institutions de retraite professionnelle"; 1.6. enquête "organismes de placement"; 1.7. enquête "sociétés de bourse"; 1.8. enquête "sociétés de gestion de fortune"; 2. enquêtes pour lesquelles les résidents tenus de répondre sont déterminés en fonction de conditions de seuil : 2.1. enquête "intermédiaires d'assurances"; 2.2. enquête "tour opérateurs"; 2.3. enquête "audiovisuel"; 2.4. enquête "tous services"; 3. enquêtes pour lesquelles il est fait usage de méthodes d'échantillonnage statistique pour déterminer les résidents tenus de répondre : 3.1. enquête "construction et installation industrielle "; 3.2. enquête "secteurs spécifiques, maîtres d'ouvrage (industrie, énergie, immobilier, traitement de déchets)"; 3.3. enquête "transport"; 3.4. enquête "services spécifiques".

Art. 3.Données de référence § 1er. Sauf mention contraire à l'article 6, les données prises en considération pour la détermination des catégories de résidents tenus de répondre sont celles concernant la pénultième année de celle pour laquelle des informations sont collectées.

Lorsqu'il s'agit de données mentionnées dans les comptes annuels, dans les déclarations à la T.V.A. ou dans les déclarations Intrastat ou Extrastat, sont retenues : - les données des plus récents comptes annuels déposés à la Centrale des bilans le 31 août de l'année précédant celle pour laquelle des informations sont collectées; - en l'absence de dépôt des comptes annuels ou de déclaration à la T.V.A. ou de déclarations Intrastat ou Extrastat ou en cas de dépôt ou de déclaration tardifs, toutes données provenant d'autres sources expédientes. § 2. La survenance d'événements tels que, notamment, une fusion, une absorption, une scission, une modification de la forme juridique, du statut légal ou des activités économiques d'un résident tenu de répondre ou son adhésion à une unité T.V.A. ne met pas fin à l'obligation de répondre complètement à l'enquête.

En cas de pareils événements, tout résident est considéré comme appartenant toujours à sa catégorie d'origine pour les enquêtes organisées au cours des trois années qui suivent.

Art. 4.Caractéristiques générales des enquêtes § 1er. Pour une même année, chaque résident n'est tenu de répondre qu'à une seule des enquêtes visées aux points 6.2. à 6.16. de l'article 6. § 2. Lorsqu'un résident appartient à plusieurs des catégories visées aux points 6.2 à 6.16 de l'article 6, la Banque Nationale de Belgique lui indique à laquelle des enquêtes précitées il est tenu de répondre. § 3. Lorsque tous les résidents d'une même catégorie ne sont pas tenus de notifier leurs opérations avec l'étranger, la Banque Nationale de Belgique informe les résidents tenus de notifier leurs opérations au moins trois mois avant le début de l'année pour laquelle ils ont à notifier leurs opérations. Elle leur indique également la fréquence de déclaration. § 4. Lorsque plusieurs fréquences de déclaration sont prévues pour une enquête à laquelle sont tenus de répondre tous les résidents d'une même catégorie, la Banque Nationale de Belgique leur indique la fréquence à laquelle ils sont tenus de répondre s'il ne s'agit pas de la fréquence la moins élevée.

Art. 5.Caractéristiques spécifiques des enquêtes pour lesquelles il est fait usage de méthodes d'échantillonnage statistique § 1er. En fonction de leur importance économique déterminée notamment par l'indicateur d'activités avec l'étranger à l'importation, l'indicateur d'activités avec l'étranger à l'exportation ou le chiffre d'affaires, les résidents concernés par une enquête pour laquelle il est fait usage de méthodes d'échantillonnage statistique peuvent être répartis en groupes d'après la fréquence à laquelle ils sont tenus de répondre à l'enquête : mensuelle ou trimestrielle.

Au sein de ces groupes, la méthode d'échantillonnage aléatoire stratifié est appliquée : les résidents sont répartis en catégories (ou strates) mutuellement exclusives et collectivement exhaustives; les résidents tenus de répondre sont ensuite sélectionnés dans chaque catégorie par un tirage aléatoire simple.

Le nombre par catégories de résidents tenus de répondre est déterminé selon la formule de l'allocation optimale de Neyman sous la contrainte du nombre maximal de résidents tenus de répondre fixé, par enquête, par la Banque Nationale de Belgique. § 2. Au plus tard lorsqu'elle informe les résidents tenus de répondre de l'obligation dans laquelle ils se trouvent de répondre à l'enquête, la Banque Nationale de Belgique publie sur son site Internet les valeurs des paramètres utilisés pour déterminer les groupes et les catégories de résidents concernés par chaque enquête pour laquelle il est fait usage de méthodes d'échantillonnage statistique.

Art. 6.Catégories de résidents tenus de répondre et fréquences de déclaration 6.1. Enquête de référence sur les activités avec l'étranger Tous les résidents qui participent à une unité T.V.A. sont tenus de répondre annuellement à l'enquête visée au point 1.1. de l'article 2.

Comme les informations à communiquer pour cette enquête sont disponibles auprès du représentant de l'unité T.V.A. visé à l'article 1er, § 3, de l'arrêté royal n° 55 du 9 mars 2007 relatif au régime des assujettis formant une unité T.V.A., il est conseillé de désigner ce représentant de l'unité T.V.A. comme mandataire pour répondre à l'enquête.

Le mandant reste néanmoins le responsable final de la réponse à cette enquête.

Tous les résidents visés au premier alinéa qui ne répondent pas à cette enquête de référence avant le 30 juin de l'année qui suit celle à laquelle se rapportent les informations sont d'office tenus de répondre : - à l'enquête "tous services" visée au point 2.4. de l'article 2, ou, si la Banque Nationale de Belgique le juge approprié après analyse de leur importance économique sur base de données provenant d'autres sources expédientes, - à l'enquête "services spécifiques" visée au point 3.4. de l'article 2. 6.2. Enquête "centres de coordination et sièges sociaux" Tous les centres de coordination résidents au 1er janvier 2004 sont tenus de répondre mensuellement à l'enquête visée au point 1.2. de l'article 2.

Sont également tenus de répondre mensuellement à cette enquête, tous les résidents dont l'un des codes d'activité repris dans la Banque-Carrefour des Entreprises commence par 74152 dans la version de 2003 de la nomenclature ou par 70100 dans la version de 2008 et dont l'indicateur d'activités avec l'étranger à l'exportation (grilles 44 et/ou 47 de la déclaration à la T.V.A.) a, au cours de l'une des trois années qui précèdent la dernière année avant celle pour laquelle des informations sont collectées, été supérieur à 1 million EUR ou dont l'indicateur d'activités avec l'étranger à l'importation (grille 88 de la déclaration à la T.V.A.) a, au cours de l'une des trois années qui précèdent la dernière année avant celle pour laquelle des informations sont collectées, été supérieur à 1 million EUR. 6.3. Enquête "entreprises d'assurances" Sont tenues de répondre à l'enquête visée au point 1.3. de l'article 2, toutes les entreprises résidentes d'assurances.

Les entreprises résidentes d'assurances dont le montant total des primes encaissées pour les contrats "vie" et pour les contrats "non vie" est supérieur à 100 millions EUR répondent mensuellement à l'enquête.

Les autres entreprises résidentes d'assurances y répondent trimestriellement. 6.4. Enquête "entreprises de réassurances" Sont tenues de répondre à l'enquête visée au point 1.4. de l'article 2, toutes les entreprises résidentes de réassurances.

Les entreprises résidentes de réassurances dont le montant total des primes acceptées ou cédées relatives à la réassurance de contrats "vie" et de contrats "non vie" est supérieur à 100 millions EUR répondent mensuellement à l'enquête.

Les autres entreprises résidentes de réassurances y répondent trimestriellement. 6.5. Enquête "institutions de retraite professionnelle" Toutes les institutions de retraite professionnelle résidentes sont tenus de répondre annuellement à l'enquête visée au point 1.5. de l'article 2. 6.6. Enquête "organismes de placement" Sont tenus de répondre à l'enquête visée au point 1.6. de l'article 2, tous les organismes de placement résidents.

Les organismes de placement dont la somme arithmétique des postes du bilan relatifs aux valeurs mobilières excède, tous compartiments confondus, 500 millions EUR, répondent mensuellement à l'enquête.

Les autres organismes de placement résidents y répondent trimestriellement. 6.7. Enquête "sociétés de bourse" Toutes les sociétés de bourse résidentes sont tenues de répondre annuellement à l'enquête visée au point 1.7. de l'article 2. 6.8. Enquête "sociétés de gestion de fortune" Sont tenues de répondre à l'enquête visée au point 1.8. de l'article 2, toutes les sociétés de gestion de fortune résidentes.

Les sociétés de gestion de fortune résidentes dont le chiffre d'affaires excède 10 millions EUR répondent mensuellement à l'enquête.

Les autres sociétés de gestion de fortune résidentes y répondent annuellement. 6.9. Enquête "intermédiaires d'assurances" Sont concernés par l'enquête visée au point 2.1. de l'article 2, tous les résidents dont l'un des codes d'activité repris dans la Banque-Carrefour des Entreprises commence par 67201, 67202 ou 67203 dans la version de 2003 de la nomenclature ou par 66210, 66220 ou 66290 dans la version de 2008 et qui, au cours de l'une des trois années qui précèdent la dernière année avant celle pour laquelle des informations sont collectées, ont déposé à la Centrale des bilans un compte annuel établi selon le schéma complet ou dont l'effectif a atteint 10 personnes au moins au cours de l'une de ces trois années.

Parmi les résidents précités, sont tenus de répondre mensuellement à l'enquête tous ceux qui ont déposé à la Centrale des bilans un compte annuel établi selon le schéma complet au cours de l'une de ces trois années.

Les autres résidents y répondent trimestriellement. 6.10. Enquête "tour opérateurs" Sont concernés par l'enquête visée au point 2.2. de l'article 2, tous les résidents dont l'un des codes d'activité repris dans la Banque-Carrefour des Entreprises commence par 63301 ou 63302 dans la version de 2003 de la nomenclature ou par 79110 ou 79120 dans la version de 2008 et dont le chiffre d'affaires annuel a, au cours de l'une des trois années qui précèdent la dernière année avant celle pour laquelle des informations sont collectées, été supérieur à 10 millions EUR selon la déclaration à la T.V.A. ou selon les comptes annuels.

Parmi les résidents précités, sont tenus de répondre mensuellement à l'enquête tous ceux dont le chiffre d'affaires annuel a été supérieur à 20 millions EUR selon la déclaration à la T.V.A. ou selon les comptes annuels.

Les autres résidents y répondent trimestriellement. 6.11. Enquête "audiovisuel" Sont concernés par l'enquête visée au point 2.3. de l'article 2, tous les résidents dont l'un des codes d'activité repris dans la Banque-Carrefour des Entreprises commence par 921, 922, 9231, 9232 dans la version de 2003 de la nomenclature ou par 59, 60 ou 90 dans la version de 2008 et dont l'indicateur d'activités avec l'étranger à l'exportation (grilles 44 et/ou 47 de la déclaration à la T.V.A.) a, au cours de l'une des trois années qui précèdent la dernière année avant celle pour laquelle des informations sont collectées, été supérieur à 100 000 EUR ou dont l'indicateur d'activités avec l'étranger à l'importation (grilles 87 et/ou 88 de la déclaration à la T.V.A.) a, au cours de l'une des trois années qui précèdent la dernière année avant celle pour laquelle des informations sont collectées, été supérieur à 100 000 EUR. Tous les résidents précités sont tenus de répondre trimestriellement à l'enquête. 6.12. Enquête "tous services" 6.12.1.

Sont tenus de répondre mensuellement à l'enquête visée au point 2.4. de l'article 2, tous les résidents dont l'un des codes d'activité repris dans la Banque-Carrefour des Entreprises commence par 01410, 01420, 02020, 11200, 40120, 40130, 40220, 45, 511, 55521, 60, 61, 62, 63, 64, 65231, 67, 7011, 703, 71, 72, 73, 74, 803, 8511, 85141, 8531, 90, 921, 922, 9231, 9232, 92332, 9234, 924 ou 92621 dans la version de 2003 de la nomenclature ou par 016, 09100, 331, 332, 35120, 35130, 35140, 35220, 35230, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 461, 56210, 49, 50, 51, 52, 53, 582, 59, 60, 61, 62, 63, 642, 661, 663, 683, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 791, 80, 81, 82, 8542, 861, 86901, 87, 90, 92, 93121, 93212, 94993, 94994, 94995, 95110 ou 95120 dans la version de 2008 et dont l'indicateur d'activités avec l'étranger à l'exportation (grille 47 de la déclaration à la T.V.A.) a été supérieur à 5 millions EUR au cours de l'une des trois années qui précèdent la dernière année avant celle pour laquelle des informations sont collectées. 6.12.2.

Sont également tenus de répondre mensuellement à cette enquête, tous les résidents dont l'indicateur d'activités avec l'étranger à l'importation été supérieur à 1 million EUR (grille 56 de la déclaration à la T.V.A.) ou supérieur à 5 million EUR (grille 87 de la déclaration à la T.V.A.) au cours de l'une des trois années qui précèdent la dernière année avant celle pour laquelle des informations sont collectées.

Sont également tenus de répondre mensuellement à cette enquête, tous les résidents dont les indicateurs d'activités avec l'étranger à l'importation et à l'exportation (grille 44 ou grille 88 de la déclaration à la T.V.A.) ont, au cours de l'une des trois années qui précèdent la dernière année avant celle pour laquelle des informations sont collectées, été supérieurs à 1 million EUR. 6.12.3 Sont également tenus de répondre mensuellement à cette enquête, tous les résidents concernés par l'enquête de référence visée au point 1.1. de l'article 2 qui n'y ont pas répondu dans le délai prévu. 6.13. Enquête "construction et installation industrielle " 6.13.1.

Sont concernés par l'enquête visée au point 3.1. de l'article 2, les résidents dont l'un des codes d'activité repris dans la Banque-Carrefour des Entreprises commence par 45, 71320, 742 ou 74874 dans la version de 2003 de la nomenclature ou par 412, 42, 43, 711 ou 77320 dans la version de 2008 et dont l'indicateur d'activités avec l'étranger à l'importation (grilles 87 et/ou 88 de la déclaration à la T.V.A.) ou l'indicateur d'activités avec l'étranger à l'exportation (grilles 44 et/ou 47 de la déclaration à la T.V.A.) est supérieur à 5.000 EUR. Pour déterminer, parmi les résidents précités, ceux tenus de répondre à l'enquête, il est fait usage de la méthode d'échantillonnage aléatoire stratifié décrite à l'article 5.

Parmi les résidents tenus de répondre, la fréquence de déclaration est mensuelle pour ceux dont l'indicateur d'activités avec l'étranger à l'importation (grilles 87 et/ou 88 de la déclaration à la T.V.A.) ou l'indicateur d'activités avec l'étranger à l'exportation (grilles 44 et/ou 47 de la déclaration à la T.V.A.) est supérieur à 1 million EUR. Elle est trimestrielle pour les autres résidents tenus de répondre. 6.13.2.

Sont également concernés par l'enquête visée au point 3.1. de l'article 2, les résidents dont l'un des codes d'activité repris dans la Banque-Carrefour des Entreprises commence par 20300, 26630, 27100, 27421, 27422, 28110, 28120, 28210, 28300, 28520, 29110, 29120, 29230, 29245, 29510, 29520, 29530, 29540, 29550, 29562, 29563, 29564, 31100, 31200, 31400, 32201, 33102, 33201, 33202, 33300 ou 33402 dans la version de 2003 de la nomenclature ou par 23630, 24100, 24420, 25120, 25300, 25620, 25731, 26110, 26300, 26510, 26700, 27110, 27120, 27200, 27310, 28110, 28120, 28130, 28250, 28295, 28300, 28910, 28920, 28930, 28940, 28950, 28960, 28990, 32500, 32990 ou 33200 dans la version de 2008 et dont l'indicateur d'activités avec l'étranger à l'importation (grilles 87 et/ou 88 de la déclaration à la T.V.A.) ou l'indicateur d'activités avec l'étranger à l'exportation (grilles 44 et/ou 47 de la déclaration à la T.V.A.) est supérieur à 5.000 EUR. Pour déterminer, parmi les résidents précités, ceux tenus de répondre à l'enquête, il est fait usage de la méthode d'échantillonnage aléatoire stratifié décrite à l'article 5.

Parmi les résidents tenus de répondre, la fréquence de déclaration est mensuelle pour ceux dont l'indicateur d'activités avec l'étranger à l'importation (grilles 87 et/ou 88 de la déclaration à la T.V.A.) ou l'indicateur d'activités avec l'étranger à l'exportation (grilles 44 et/ou 47 de la déclaration à la T.V.A.) est supérieur à 1 million EUR. Elle est trimestrielle pour les autres résidents tenus de répondre. 6.14. Enquête "secteurs spécifiques, maîtres d'ouvrage (industrie, énergie, immobilier, traitement de déchets)" Sont concernés par l'enquête visée au point 3.2. de l'article 2, les résidents dont l'un des codes d'activité repris dans la Banque-Carrefour des Entreprises commence par 40, 70 ou 90 dans la version de 2003 de la nomenclature ou par 35, 37, 38, 39, 411 ou 68 dans la version de 2008 et dont l'indicateur d'activités avec l'étranger à l'importation (grilles 87 et/ou 88 de la déclaration à la T.V.A.) ou l'indicateur d'activités avec l'étranger à l'exportation (grilles 44 et/ou 47 de la déclaration à la T.V.A.) est supérieur à 5.000 EUR. Pour déterminer, parmi les résidents précités, ceux tenus de répondre à l'enquête, il est fait usage de la méthode d'échantillonnage aléatoire stratifié décrite à l'article 5.

Parmi les résidents tenus de répondre, la fréquence de déclaration est mensuelle pour ceux dont l'indicateur d'activités avec l'étranger à l'importation (grilles 87 et/ou 88 de la déclaration à la T.V.A.) ou l'indicateur d'activités avec l'étranger à l'exportation (grilles 44 et/ou 47 de la déclaration à la T.V.A.) est supérieur à 1 million EUR. Elle est trimestrielle pour les autres résidents tenus de répondre. 6.15. Enquête "transport" 6.15.1.

Sont concernés par l'enquête visée au point 3.3. de l'article 2, les résidents dont l'un des codes d'activité repris dans la Banque-Carrefour des Entreprises commence par 60, 61, 62, 631, 632, 634 ou 641 dans la version de 2003 de la nomenclature ou par 33150, 33160, 33170, 49, 50, 51, 52, 53, 77340 ou 77350 dans la version de 2008 et dont l'indicateur d'activités avec l'étranger à l'exportation (grilles 44 et/ou 47 de la déclaration à la T.V.A.) est supérieur à 5.000 EUR ou dont l'indicateur d'activités avec l'étranger à l'importation (grilles 87 et/ou 88 de la déclaration à la T.V.A.) est supérieur à 5.000 EUR. Pour déterminer, parmi les résidents précités, ceux tenus de répondre à l'enquête, il est fait usage de la méthode d'échantillonnage aléatoire stratifié décrite à l'article 5.

Parmi les résidents tenus de répondre, la fréquence de déclaration est mensuelle pour ceux dont l'indicateur d'activités avec l'étranger à l'importation (grilles 87 et/ou 88 de la déclaration à la T.V.A.) ou l'indicateur d'activités avec l'étranger à l'exportation (grilles 44 et/ou 47 de la déclaration à la T.V.A.) est supérieur à 1 million EUR. Elle est trimestrielle pour les autres résidents tenus de répondre. 6.15.2.

Sont également concernés par l'enquête visée au point 3.3. de l'article 2, tous les résidents dont le montant total annuel des déclarations Intrastat ou le montant total annuel des déclarations Extrastat a excède 25 millions EUR et dont l'indicateur d'activités avec l'étranger à l'importation est supérieur à 500.000 EUR (grille 56 de la déclaration à la T.V.A.) ou supérieur à 2,5 millions EUR (grilles 87 ou 88 de la déclaration à la T.V.A.).

Tous les résidents précités sont tenus de répondre mensuellement à l'enquête. 6.16. Enquête "services spécifiques" Sont concernés par l'enquête visée au point 3.4. de l'article 2, les résidents qui ne sont pas tenus de répondre à une des enquêtes visées aux points 1.2. à 3.3. de l'article 2 et dont l'un des codes d'activité repris dans la Banque-Carrefour des Entreprises commence par 01410, 01420, 02020, 11200, 511, 55521, 642, 65231, 671, 711, 712, 71310, 71330, 71340, 714, 72, 73, 741, 743, 744, 745, 746, 747, 748 (à l'exception du code 74874), 803, 8511, 85141, 8531, 92332, 9234, 924 ou 92621 dans la version de 2003 de la nomenclature ou par 016, 024, 09100, 33110, 33120, 33130, 33140, 33190, 332, 461, 56210, 582, 61, 62, 63, 642, 661, 663, 69, 70, 712, 72, 73, 74, 771, 772, 77310, 77330, 7739, 774, 78, 80, 81, 82, 8542, 861, 86901, 87, 90, 92, 93121, 93212, 94993, 94994, 94995, 95110 ou 95120 dans la version de 2008 et dont l'indicateur d'activités avec l'étranger à l'exportation est supérieur (grilles 44 et/ou 47 de la déclaration à la T.V.A.) à 5.000 EUR. Sont également concernés par l'enquête visée au point 3.4. de l'article 2, les résidents qui ne sont pas tenus de répondre à une des enquêtes visées aux points 1.2. à 3.3. de l'article 2 et dont l'indicateur d'activités avec l'étranger à l'importation est supérieur à 1.000 EUR (grille 56 de la déclaration à la T.V.A.) ou supérieur à 5.000 EUR (grilles 87 ou 88 de la déclaration à la T.V.A.).

Sont également concernés par cette enquête, tous les résidents dont les indicateurs d'activités avec l'étranger à l'importation et à l'exportation (grilles 44 et/ou 47 et grilles 87 et/ou 88 de la déclaration à la T.V.A.) ont, au cours de l'une des trois années qui précèdent la dernière année avant celle pour laquelle des informations sont collectées, été supérieurs à 5.000 EUR. Pour déterminer, parmi tous les résidents précités, ceux tenus de répondre à l'enquête, il est fait usage de la méthode d'échantillonnage aléatoire stratifié décrite à l'article 5; la fréquence de déclaration est trimestrielle.

Par ailleurs, sont tenus de répondre à cette enquête, tous les résidents concernés par l'enquête de référence visée au point 1.1. de l'article 2 qui n'y ont pas répondu dans le délai prévu, lorsque la Banque Nationale de Belgique a jugé, après analyse de leur importance économique sur base de données provenant d'autres sources expédientes, qu'ils ne devaient pas répondre à l'enquête "tous services" visée au point 2.4 de l'article 2.

Art. 7.- Informations à communiquer 7.1. Enquête de référence sur les activités avec l'étranger Doivent être communiquées, les valeurs pour l'année qui précède celle de l'enquête des fractions se rapportant au résident tenu de répondre à l'enquête, des montants mentionnés dans les grilles 44, 47, 55, 56, 87 et 88 de la déclaration à la T.V.A. de l'unité T.V.A. à laquelle il participe. 7.2. Autres enquêtes § 1er. Pour toutes les opérations avec l'étranger dont la nature économique est reprise sur le formulaire électronique de l'enquête à laquelle ils sont tenus de répondre, les résidents communiquent les informations suivantes : - le caractère de dépense ou de recette; - la valeur de l'opération et la monnaie utilisée pour l'exprimer; - la nature économique de l'opération avec l'étranger; - le pays de la contrepartie non résidente. § 2. Les résidents peuvent regrouper les opérations d'une même période pour lesquelles toutes les informations exigées, à l'exception de la valeur, sont identiques.

Dans ce cas, les résidents doivent être à même, à tout moment, d'individualiser les opérations ainsi regroupées. § 3. L'indication de la nature économique de l'opération avec l'étranger se fait par le choix de la ligne appropriée du formulaire électronique complétée pour l'indication des autres informations. § 4. L'indication du pays de la contrepartie non résidente et de la monnaie utilisée pour exprimer la valeur des opérations se fait au moyen des abréviations reprises dans les listes des codes-pays et des codes-monnaies publiées par la Banque Nationale de Belgique sur son site Internet.

Ces deux listes sont basées respectivement sur la norme ISO n° 3166 (2 positions) relative aux « codes pour la représentation des noms de pays » et sur la norme ISO n° 4217 (3 positions) relative aux « codes pour la représentation des monnaies et types de fonds ».

Lorsqu'il est nécessaire de compléter les normes précitées, la Banque Nationale de Belgique détermine les codes complémentaires à utiliser.

Elle précise aussi les éventuels codes de ces normes ISO qui ne doivent pas être utilisés. § 5. Lorsque, pour une période de déclaration, aucune opération avec l'étranger n'a été réalisée, l'information à communiquer consiste en la mention "néant".

Art. 8.- Délai et mode de transmission des informations § 1er. Les réponses aux enquêtes doivent être transmises par voie électronique à la Banque Nationale de Belgique.

Lorsqu'elle informe les résidents tenus de répondre de l'obligation dans laquelle ils se trouvent de répondre à l'enquête, la Banque Nationale de Belgique leur indique les modalités à suivre pour la transmission des réponses. § 2. Les réponses à l'enquête de référence visée au point 1.1. de l'article 2 doivent être transmises à la Banque Nationale de Belgique au plus tard le 30 juin de l'année qui suit celle à laquelle se rapportent les informations.

Les réponses aux enquêtes visées aux points 1.2. à 3.4. de l'article 2 doivent être transmises à la Banque Nationale de Belgique au plus tard le vingtième jour calendrier après la période de déclaration.

Art. 9.- Délai de conservation des données Les résidents tenus de répondre conservent durant une période de vingt-quatre mois les données sur lesquelles ils se sont basés pour transmettre à la Banque Nationale de Belgique les informations requises. Ce délai prend cours à partir de la date de transmission à la Banque Nationale de Belgique des réponses aux enquêtes.

Art. 10.- Disposition finale Est abrogé le règlement "B" du 22 décembre 2009 relatif aux enquêtes sur les opérations sur services avec l'étranger des résidents autres que les établissements de crédit.

Bruxelles, le 2 mai 2012.

L. DUFRESNE, Secrétaire.

L. COENE, Gouverneur.

Annexe 2 à l'arrêté ministériel Règlement "H" de la Banque Nationale de Belgique relatif à l'enquête sur les transmissions de fonds avec l'étranger Le Comité de Direction de la Banque Nationale de Belgique, Vu la loi du 28 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002003192 source ministere des finances Loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales fermer organisant l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales, notammentl'article 3 modifié par la loi du 1er mai 2006;

Vu l'arrêté royal du 7 février 2007 relatif à l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique;

Considérant que l'article 8 de l'arrêté royal précité prévoit la communication périodique à la Banque Nationale de Belgique par tout résident, autre qu'un établissement de crédit, qui réalise à titre onéreux des transferts de fonds avec l'étranger pour compte de tiers, des montants de ces transferts;

Considérant que l'article 9 de ce même arrêté prévoit que la Banque Nationale de Belgique précise par règlement les modalités d'application de cette communication, Arrête :

Article 1er.- Définitions Pour l'application du présent règlement, les définitions suivantes s'entendent au sens de : a) l'arrêté royal du 7 février 2007 relatif à l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique : - « résident » : 1° toute personne physique qui a sa résidence principale en Belgique, y compris les fonctionnaires d'une organisation de droit international ou européen établie en Belgique.Toute personne qui est inscrite aux registres de la population d'une commune est réputée y avoir sa résidence principale; 2° toute personne physique de nationalité belge qui remplit une mission dans une représentation diplomatique ou consulaire belge à l'étranger, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;3° toute personne morale de droit public belge et tous ses services en Belgique, ainsi que les représentations diplomatiques et consulaires belges à l'étranger;4° toute personne morale de droit privé belge, pour les activités de son siège social, de ses succursales et sièges d'exploitation établis en Belgique;5° toute personne morale de droit étranger, pour les activités de ses succursales et sièges d'exploitation établis en Belgique;6° toute personne physique qui, tout en ayant sa résidence principale à l'étranger ou en n'étant pas inscrite aux registres de la population d'une commune belge, exploite de manière durable une entreprise en Belgique, et ce pour les activités de cette entreprise; - « non-résident » : 1° toute personne physique ou morale qui ne peut pas être considérée comme un résident;2° toute personne physique de nationalité étrangère qui occupe un poste dans une représentation diplomatique ou consulaire de son pays établie en Belgique, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;3° les organisations de droit international ou européen établies en Belgique;4° les représentations diplomatiques et consulaires établies en Belgique; - « pays de la contrepartie non résidente » : 1° le pays de résidence du cocontractant non résident pour les opérations avec l'étranger consécutives à l'exécution d'un contrat;2° le pays où est situé l'investissement direct pour les opérations avec l'étranger relatives aux investissements directs à l'étranger;3° le pays de résidence du non-résident qui est engagé dans l'opération avec le résident pour les autres opérations avec l'étranger;b) la loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2009011539 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services de paiement type loi prom. 10/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009011553 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins fermer relative aux services de paiements : - « établissements de paiement » : les personnes morales qui sont habilitées à fournir des services de paiements conformément à la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiements et à l'accès aux systèmes depaiement; - « transmission de fonds » : un service de paiement par lequel lesfonds sont reçus de la part d'un payeur, sans création de comptesde paiement au nom du payeur ou du bénéficiaire, à la seule fin de transférer un montant correspondant vers un bénéficiaire ou un autre prestataire de services de paiements agissant pour le compte du bénéficiaire, et/ou par lequel de tels fonds sont reçus pour le compte du bénéficiaire et mis à la disposition de celui-ci;

Art. 2.- Enquête organisée et fréquence - catégorie de résidents tenus de répondre La Banque Nationale de Belgique organise mensuellement auprès de tous les résidents, dont tous les établissements de paiement, autres qu'un établissement de crédit, qui réalisent à titre onéreux des transferts de fonds avec l'étranger pour compte de tiers, dont, une enquête sur les montants agrégés par mois calendrier - des transmissions de fonds qu'ils exécutent d'ordre d'un payeur résident en faveur d'un bénéficiaire non-résident; - des transmissions de fonds qu'ils exécutent d'ordre d'un payeur non-résident en faveur d'un bénéficiaire résident.

Les montants à communiquer sont ventilés par pays de la contrepartie non résidente et exprimés en (contre-valeur) euro.

Art. 3.- Délai et mode de transmission des informations Les réponses à l'enquête doivent être transmises par voie électronique à la Banque Nationale de Belgique au plus tard le vingtième jour ouvrable suivant la fin du mois concerné.

Lorsqu'elle informe les résidents tenus de répondre de l'obligation dans laquelle ils se trouvent de répondre à l'enquête, la Banque Nationale de Belgique leur indique les modalités à suivre pour la transmission des réponses.

Art. 4.- Délai de conservation des données Les résidents tenus de répondre conservent durant une période de vingt-quatre mois les données sur lesquelles ils se sont basés pour transmettre à la Banque Nationale de Belgique les informations requises. Ce délai prend cours à partir de la date de transmission à la Banque Nationale de Belgique des réponses aux enquêtes.

Bruxelles, le 2 mai 2012.

L. DUFRESNE, Secrétaire.

L. COENE, Gouverneur.

L. COENE, Annexe 3 à l'arrêté ministériel Décision du Comité de direction de la Banque Nationale de Belgique modifiant le règlement "C" relatif aux enquêtes sur les opérations sur marchandises avec l'étranger pris le 22 décembre 2009 Le Comité de direction de la Banque Nationale de Belgique, Vu la loi du 28 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002003192 source ministere des finances Loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales fermer organisant l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales, notamment l'article 3 modifié par la loi du 1er mai 2006;

Vu l'arrêté royal du 7 février 2007 relatif à l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique;

Considérant que les articles 3 et 11 de l'arrêté royal précité prévoient que la Banque Nationale de Belgique précise par règlement les modalités d'application des obligations concernées, Vu le règlement "C" relatif aux enquêtes sur les opérations sur marchandises avec l'étranger, pris le 22 décembre 2009, Arrête :

Article 1er.- A l'article 1er du règlement précité, la définition de « relevé à la T.V.A. des livraisons intracommunautaires exemptées » est remplacée par la définition suivante : « relevé à la T.V.A. des livraisons intracommunautaires » : le relevé périodique des opérations intracommunautaires visé à l'article 53sexies du Code de la T.V.A.;

Art. 2.- A l'article 4.1, § 2, du même règlement l'alinéa suivant est ajouté : « Sont en outre tenus de répondre à l'enquête tous les résidents tenus de répondre à l'enquête sur les opérations de négoce triangulaire sur marchandises avec l'étranger visée au point 2.2. de l'article 2. »

Art. 3.- A l'article 4.2, § 2, a), b) et c) du même règlement les mots « périodique à la T.V.A. des livraisons intracommunautaires de biens exemptées » sont remplacés par les mots « à la T.V.A. des opérations intracommunautaires ».

Art. 4.- A l'article 4.2 du même règlement le paragraphe suivant est ajouté : « § 6. Tous les résidents tenus de répondre à l'enquête sur les opérations de négoce triangulaire sur marchandises avec l'étranger sont également tenus de répondre à l'enquête sur les créances commerciales détenues sur des contreparties non résidentes et sur les dettes commerciales envers des contreparties non résidentes visée au point 2.1. de l'article 2. »

Art. 5.- A l'article 5.1, alinéa premier du même règlement les tirets suivants sont ajoutés : « - leurs créances commerciales détenues sur des contreparties non résidentes résultant d'opérations de négoce triangulaire sur marchandises avec l'étranger; - leurs dettes commerciales envers des contreparties non résidentes résultant d'opérations de négoce triangulaire sur marchandises avec l'étranger. »

Art. 6.- L'article 5.2 du même règlement est remplacé par l'article suivant : « 5.2. enquête sur les opérations de négoce triangulaire sur marchandises avec l'étranger.

Les résidents tenus de répondre communiquent les valeurs : - de leurs achats de marchandises dans le cadre d'opérations de négoce triangulaire sur marchandises avec l'étranger; - de leurs reventes de marchandises dans le cadre d'opérations de négoce triangulaire sur marchandises avec l'étranger; - des marges d'intermédiation dégagées au cours de la période de déclaration lors des reventes de marchandises dans le cadre d'opérations de négoce triangulaire sur marchandises avec l'étranger.

Pour les achats et vente de marchandises, les valeurs à communiquer sont ventilées par pays de la contrepartie non résidente, dont la liste est publiée par la Banque Nationale de Belgique sur son site Internet.

Pour les marges d'intermédiation, les valeurs peuvent être communiquées globalement pour leur contre-valeur en euro.

L'indication du pays de la contrepartie non résidente et de la monnaie se fait au moyen des abréviations reprises dans les listes des codes-pays et des codes-monnaies publiées par la Banque Nationale de Belgique sur son site Internet.

Pour une période de déclaration, lorsqu'aucune opération de négoce triangulaire sur marchandises avec l'étranger n'a été réalisée, l'information à communiquer consiste en la mention "néant". » Bruxelles, le 2 mai 2012.

L. DUFRESNE, Secrétaire.

L. COENE, Gouverneur.

Annexe 4 à l'arrêté ministériel Décision du Comité de direction de la Banque Nationale de Belgique modifiant le règlement "E" relatif aux enquêtes sur les investissements directs avec l'étranger des personnes morales résidentes autres que les établissements de crédit pris le 22 décembre 2009 Le Comité de direction de la Banque Nationale de Belgique, Vu la loi du 28 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002003192 source ministere des finances Loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales fermer organisant l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales, notamment l'article 3 modifié par la loi du 1er mai 2006;

Vu l'arrêté royal du 7 février 2007 relatif à l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique;

Considérant que les articles 3 et 13 de ce même arrêté royal prévoient que la Banque Nationale de Belgique précise par règlement les modalités d'application des obligations précitées, Vu le règlement "E" relatif aux enquêtes sur les investissements directs avec l'étranger des personnes morales résidentes autres que les établissements de crédit, pris le 22 décembre 2009, Arrête :

Article 1er.§ 1er. A l'article 1er du règlement précité, la définition de « société de bourse résidente » est remplacée par la définition suivante : « société de bourse résidente » : toute entreprise établie en Belgique reprise sur la liste publiée conformément au deuxième alinéa, a) de l'article 53 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement; § 2. Au même article, la définition de « société de gestion de fortune résidente » est remplacée par la définition suivante : « sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement » : toute entreprise établie en Belgique reprise sur la liste publiée conformément au deuxième alinéa, b) de l'article 53 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement; § 3. Au même article, la définition de « institution de retraite professionnelle résidente » est remplacée par la définition suivante : « institution de retraite professionnelle résidente » : toute personne morale établie en Belgique et reprise sur la liste publiée conformément à l'article 59 de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;

Art. 2.§ 1er. A l'article 1er du règlement précité, dans la définition de « entreprise non financière résidente » les mots « société de gestion de fortune » sont remplacés par les mots « société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ». § 2. Au premier, deuxième et troisième alinéa de l'article 3, § 2, du règlement précité, les mots « sociétés de gestion de fortune » sont remplacés par les mots « sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ».

Art. 3.A l'article 5, § 2, du même règlement l'alinéa suivant est ajouté : « Les personnes morales tenues de répondre communiquent en outre les valeurs, ventilées par investisseur direct non résident, des mutations entre leurs actionnaires réalisées au cours de la période de déclaration lorsque ces mutations concernent une relation d'investissement direct. » Bruxelles, le 2 mai 2012.

L. DUFRESNE, Secrétaire.

L. COENE, Gouverneur.

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