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Arrêté Ministériel du 28 septembre 2007
publié le 30 novembre 2007

Arrêté ministériel portant délégation de compétences aux fonctionnaires dirigeants de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en ce qui concerne la gestion du personnel

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


28 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté ministériel portant délégation de compétences aux fonctionnaires dirigeants de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en ce qui concerne la gestion du personnel


La Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale ayant dans ses attributions l'Environnement, l'Energie et la Politique de l'eau, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat ainsi que par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux Régions et Communautés;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;

Vu l'arrêté royal du 8 mai 1989 créant l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement tel que modifié par l'ordonnance du 27 avril 1995;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 portant délégation de compétences aux fonctionnaires-dirigeants de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en ce qui concerne le budget et la gestion individuelle du personnel tel que modifié par l'arrêté du 29 octobre 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement, notamment les articles 6 et 10;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2004 fixant la répartition des compétences entre les ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juillet 2006 portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances en date du 21 septembre 2007;

Considérant qu'il est indispensable au bon fonctionnement de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement de redéfinir les compétences en matière de gestion du personnel que les fonctionnaires dirigeants peuvent exercer, ceci tenant compte, entre-autres de l'évolution de la législation régionale applicable;

Considérant que le Ministre fonctionnellement compétent assume, relativement aux organismes d'intérêt public qui sont soumis à son autorité hiérarchique, la gestion individuelle du personnel;

Considérant que le Ministre peut déléguer certaines de ses attributions aux agents d'un organismes d'intérêt public, et peut autoriser ces agents à les sous-déléguer, Arrête : I. Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : - l'Institut : l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement; - le Ministre : le membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou le (la) Secrétaire d'Etat régional(e) chargé(e) de l'Environnement.

Art. 2.Les fonctionnaires habilités à signer au nom du Ministre font précéder la mention de leur grade et leur signature de la formule "Au nom du (de la) Ministre".

Art. 3.Lorsqu'un emploi vacant doit être occupé par le lauréat d'un concours de recrutement, les fonctionnaires dirigeants appellent en service le candidat sélectionné au terme de la procédure complète de sélection, le cas échéant après épreuve complémentaire.

II. Fonctionnement

Art. 4.Le candidat à un emploi de niveau C, D ou E est admis au stage par les fonctionnaires dirigeants.

Art. 5.Les fonctionnaires dirigeants sont conjointement compétents pour prendre les décisions portant acceptation des demandes de mise à la retraite des agents définitifs ou contractuels.

Art. 6.Les fonctionnaires dirigeants sont conjointement compétents pour constater la disponibilité de plein droit pour maladie ou infirmité des agents et fixer le traitement d'attente à leur octroyer.

Art. 7.Les fonctionnaires dirigeants sont conjointement compétents pour prendre en matière de congé les dispositions réglementaires prévues et signer au nom du Ministre les avenants aux contrats de travail y afférents, pour les membres du personnel contractuel et statutaire de tous les niveaux. Néanmoins, pour les membres du personnel contractuel et statutaire de niveau A, cette compétence est limitée aux congés qui constituent un droit inopposable à l'agent.

Art. 8.Les fonctionnaires dirigeants prennent conjointement les dispositions réglementaires prévues en exécution de la loi relative aux accidents du travail.

Art. 9.Les fonctionnaires dirigeants sont conjointement compétents pour accepter la démission volontaire des membres du personnel contractuel de niveau B, C, D et E.

Art. 10.Les fonctionnaires dirigeants sont conjointement compétents pour autoriser l'engagement de contractuels de niveau B, C, D et E dans le cadre de remplacements.

Art. 11.Les fonctionnaires dirigeants sont conjointement compétents pour décider de l'engagement des contractuels de niveau B, C, D et E engagés dans le cadre de remplacements.

Art. 12.Les fonctionnaires dirigeants autorisent conjointement les missions à l'étranger des membres du personnel, après accord du Ministre.

Art. 13.Par dérogation à l'article 12, l'autorisation préalable du Ministre n'est pas requise pour les missions à l'étranger dont la durée n'excède pas deux jours.

Art. 14.Les fonctionnaires dirigeants remettent au Ministre un rapport semestriel sur tous les déplacements à l'étranger, reprenant pour chaque déplacement l'objet, la durée et les frais remboursés.

III. Sous-délégations

Art. 15.Les fonctionnaires dirigeants peuvent sous-déléguer la signature des actes relatifs à la fixation de l'ancienneté pécuniaire des membres du personnel de l'Institut au Directeur du Personnel.

Art. 16.Les fonctionnaires dirigeants peuvent sous-déléguer au Directeur du Personnel la constatation de la disponibilité de plein droit pour maladie ou infirmité des agents ainsi que la fixation du traitement d'attente à leur octroyer.

Art. 17.Les fonctionnaires dirigeants peuvent sous-déléguer au Directeur du Personnel la certification conforme de tout document ou copie relevant de leurs compétences en matière de personnel.

Art. 18.Les fonctionnaires dirigeants peuvent sous-déléguer au Directeur du Personnel la signature des documents sociaux à fournir en fin d'occupation des membres du personnel.

Art. 19.Les fonctionnaires dirigeants peuvent sous-déléguer au Directeur du Personnel le contrôle sur les déclarations sur l'honneur à produire pour obtenir l'indemnité de déplacement en vélo sur le chemin du travail.

IV. Dispositions finales

Art. 20.En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des fonctionnaires dirigeants, les délégations dont celui-ci est investi, en vertu du présent arrêté, sont accordées pour la durée de l'absence ou de l'empêchement au fonctionnaire du même rôle linguistique disposant de l'ancienneté la plus grande dans le grade le plus élevé immédiatement inférieur à celui du fonctionnaire dirigeant absent ou empêché.

Art. 21.Le Ministre peut évoquer un dossier qui, en vertu du présent arrêté, entre dans les compétences déléguées. Il peut définir des lignes de conduite pour l'usage des compétences déléguées ou retirer tout ou partie de la délégation.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 28 septembre 2007.

La Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK

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