publié le 15 octobre 2004
Arrêté ministériel établissant la liste des services et institutions de recherche scientifique ou de financement de la recherche scientifique qui peuvent entrer en ligne de compte pour le calcul de la durée de l'ancienneté scientifique du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat
28 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté ministériel établissant la liste des services et institutions de recherche scientifique ou de financement de la recherche scientifique qui peuvent entrer en ligne de compte pour le calcul de la durée de l'ancienneté scientifique du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat
Le Ministre de la Politique scientifique, Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat, notamment l'article 5, alinéa 2, 2°, b;
Vu l'arrêté ministériel du 2 mai 1967 du Premier Ministre, chargé de la coordination de la politique scientifique, fixant la liste complémentaire des services et institutions de recherche scientifique ou de financement de la recherche scientifique prévue par les arrêtés royaux du 21 avril 1965 portant statuts du personnel scientifique de l'Etat, modifié par les arrêtés ministériels des 26 février 1971, 17 mai 1973, 4 avril 1974, 9 décembre 1977, 14 janvier 1980, 1er décembre 1981, 7 mai 1984, 22 avril 1985, 16 août 1989, 24 novembre 1997, 20 décembre 1999, 30 novembre 2000 et 24 mars 2003;
Considérant que l'arrêté ministériel précité du 2 mai 1967 était destiné à s'appliquer à l'origine au personnel scientifique des établissements et institutions suivants : universités de l'Etat, instituts agronomiques de l'Etat, école de médecine vétérinaire de l'Etat à Bruxelles et établissements scientifiques de l'Etat, et ce en application respectivement de l'arrêté royal du 21 avril 1965 modifiant l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des universités de l'Etat, de l'arrêté royal du 21 avril 1965 modifiant les arrêtés royaux du 27 juin 1962 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des instituts agronomiques de l'Etat et de l'école de médecine vétérinaire de l'Etat à Bruxelles (Cureghem) et de l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat;
Considérant qu'en exécution de l'article 127, § 1er, 2°, de la Constitution et de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, et notamment de ses articles 6, § 1er, V, relatif à la politique agricole, et 6bis relatif à la recherche scientifique, les établissements et institutions visés ci-avant ressortent désormais pour les uns de la compétence des Communautés et des Régions, chacune dans le cadre de ses compétences respectives, et pour les autres de la compétence de l'autorité fédérale;
Considérant que le personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat demeure soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat, en ce compris ses arrêtés d'exécution dont l'arrêté ministériel précité du 2 mai 1967;
Considérant dès lors que, eu égard à la Réforme de l'Etat, le maintien de l'arrêté ministériel précité sous sa dénomination actuelle est de nature à susciter confusion et ambiguïté;
Considérant en outre que, compte tenu des nombreuses modifications dudit arrêté ministériel et des dispositions particulières à certains services et institutions de la liste qui ont été ainsi introduites, il apparaît nécessaire pour plus de clarté à l'égard du personnel scientifique concerné de présenter une version refondue de l'arrêté précité;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 mai 2003;
Vu l'avis favorable de la Commission interministérielle de la Politique scientifique fédérale, donné le 13 juin 2003;
Vu le protocole n° 121/2 du 8 juillet 2003 du Comité de secteur Ier -Administration générale;
Vu l'avis 35.818/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 novembre 2003, Arrête :
Article 1er.La liste des services et institutions de recherche scientifique ou de financement de la recherche scientifique, publics ou privés, visée à l'article 5, alinéa 2, 2°, b, de l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat, est fixée comme suit : 1° Patrimoine des universités de l'Etat ou des Communautés, des établissements assimilés et des établissements scientifiques de l'Etat, d'une Communauté ou d'une Région;2° Etablissements scientifiques ressortant à l'Etat, à une Communauté, à une Région, à la Commission communautaire commune ou à la Commission communautaire française;3° Centres et stations de recherches libres ressortant organiquement à une université et subventionnés par l'Etat ou une des Communautés;4° Centres interuniversitaires de recherches subventionnés en vertu de l'arrêté royal du 11 juillet 1955 réglant l'octroi des subventions aux centres interuniversitaires de recherches, ou de toute autre disposition qui l'aurait remplacé ou qui le remplacerait, et qui aurait la même portée;5° Centres de recherches subventionnés par les anciens départements de l'Education nationale et de la Culture ou par tout service ou département équivalent qui les auraient remplacés au niveau d'une des Communautés;6° Centres de recherches scientifiques et techniques subventionnés en vertu de l'arrêté-loi du 30 janvier 1947 fixant le statut de création et de fonctionnement de centres chargés de promouvoir et de coordonner le progrès technique des diverses branches de l'économie nationale par la recherche scientifique, ou de toute autre disposition qui l'aurait remplacé ou qui le remplacerait, et qui aurait la même portée;7° Programmes de recherche fondamentale collective financés en vertu des arrêtés royaux des 5 février 1962 réglementant l'octroi de subventions en faveur de la recherche scientifique fondamentale collective, 18 janvier 1965 relatif au financement de programmes de recherche fondamentale collective et 14 avril 1965 réglementant le financement de la recherche scientifique fondamentale collective d'initiative ministérielle, ou de toute autre disposition qui les aurait remplacés ou qui les remplacerait, et qui aurait la même portée;8° Groupes de travail de recherches agronomiques subventionnés par l'ancien département de l'Agriculture ou par les services des Gouvernements de la Communauté flamande, de la Région wallonne ou de la Région de Bruxelles-Capitale;9° L'ancien Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture (IRSIA), y compris les organismes, laboratoires ou établissements que l'Institut a subventionnés, dans les limites de celles de leurs activités ayant fait l'objet desdites subventions, et les services ou institutions qui ont remplacé l'Institut précité au niveau de l'Etat ou de l'une des Régions, y compris les organismes, laboratoires ou établissements subventionnés par ces services ou institutions, dans les limites de celles de leurs activités ayant fait l'objet desdites subventions;10° Les fonds ou institutions associés du Fonds national de la Recherche scientifique (FNRS) ou du « Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO-Vl) », mentionnés ci-après : a) Fonds de la Recherche scientifique médicale (FRSM), b) Institut interuniversitaire des Sciences nucléaires (IISN), c) Fonds pour la Formation à la Recherche dans l'Industrie et dans l'Agriculture (FRIA);11° Fondation universitaire;12° Fondation Francqui;13° Fondation égyptologique Reine Elisabeth;14° Fondation médicale Reine Elisabeth;15° Institut de médecine tropicale Prince Léopold;16° Institut Bunge à Anvers;17° Institut von Karman de dynamique des fluides;18° Centre d'études de l'énergie nucléaire;19° Centre médical de l'Université de Bruxelles au Congo (CEMUBAC);20° Fondation médicale de l'Université catholique de Louvain au Congo (FOMULAC);21° Fondation de l'Université de Liège pour les recherches scientifiques au Congo (FULREAC);22° Ganda-Congo;23° Institut belge pour l'encouragement de la recherche scientifique outre-mer (IBERSOM);24° Institut de recherche scientifique en Afrique centrale (IRSAC);25° Universités étrangères, établissements d'enseignement supérieur assimilés et centres de recherches scientifiques annexés;26° Institutions des gouvernements étrangers chargées du développement d'activités scientifiques ou du financement de la recherche scientifique, ainsi que les autres institutions ayant la même mission et dans lesquelles les gouvernements étrangers ont de toute évidence un impact prépondérant en ce qui concerne leur création ou la fixation de la réglementation relative à leurs missions et à leur organisation administrative et financière ou lorsque les ressources pécuniaires de ces institutions proviennent majoritairement de subvention(s) par des gouvernements étrangers;27° Institut des parcs nationaux de la République démocratique du Congo;28° Comité national belge pour l'année géophysique internationale;29° Services des expéditions antarctiques;30° Institut national de l'industrie charbonnière;31° Institut national des mines à Pâturages;32° Association belge pour l'étude, l'essai et l'emploi des matériaux;33° Commission pour la protection contre la corrosion (ABEM IV);34° Association d'enseignement et de recherche brassicole à Zwevegem;35° Association internationale pour les recherches de base au haut-fourneau d'Ougrée;36° Centre belge du bois à Saint-Hubert;37° Centre belge d'étude de la corrosion (CEBELCOR);38° Centre belge d'étude et de documentation de l'eau (CEBEDAU);39° Centre belge d'étude des plantes médicinales à Braine-l'Alleud;40° Centre belge de recherches navales;41° Centre de cartographie du sol à Gand;42° « Scheikundig centrum van Lokeren »;43° Centre d'étude des maladies des artères coronaires;44° Centre d'étude des matières plastiques (CEP) à Liège;45° Centre national de la ligue belge contre la sclérose en plaques;46° Centre national de recherches métallurgiques à Liège;47° Centre de recherche de l'association nationale pour l'étude et le traitement de la paralysie cérébrale;48° Centre de recherche et de contrôle lainier et chimique (CELAC) à Verviers;49° Centre de recherches, d'essais et de contrôles scientifiques et techniques pour l'industrie textile (CRECIT) à Tournai;50° Centre de recherches pour l'étude des substances naturelles (CRESNA);51° Centre scientifique et technique de l'industrie textile belge (CENTEXBEL);52° Comité belge de la table de calcul électrique (TABLELEC);53° Comité électrotechnique belge (CEB);54° Comité pour l'étude des armatures de précontraints;55° Comité d'étude des sols à Gand;56° Commission d'étude des tuyauteries;57° Institut Royal Belge pour l'Amélioration de la Betterave (IRBAB) à Tirlemont;58° Institut belge de l'emballage;59° Institut belge des hautes pressions;60° Institut belge de la soudure (IBS);61° Institut d'hygiène des mines;62° « Instituut voor fysische geneeskunde » à Malines;63° Institut national pour l'amélioration des conserves de légumes;64° Institut national belge du houblon;65° Institut national des silicates à Mons;66° Institut national du verre à Charleroi;67° Institut de populiculture à Grammont;68° Laboratoire belge de l'industrie électrique (LABORELEC);69° Laboratoire d'essais et de contrôle des groupements de producteurs de ciment de Belgique;70° Laboratoire national belge d'électrothermie et d'électrochimie;71° Laboratoire de la Société royale de zoologie d'Anvers;72° Section belge du centre international de recherche et d'information sur l'économie collective (CIRIEC) à Liège;73° Société d'études, de recherches et d'applications pour l'industrie (SERAI);74° Station expérimentale de l'horticulture à Wetteren;75° Fonds du centenaire de l'école des mines à Liège;76° Ecole française d'Athènes;77° Dictionnaire onomasiologique de la langue française;78° L'Office belge pour l'Accroissement de la Productivité (OBAP);79° L'Institut Administration-Université;80° La Fondation Industrie-Université; 81° S.A. « European Research Associates »; 82° « Battelle Memorial Institute »;83° Fondation universitaire luxembourgeoise (FUL);84° Les Instituts internationaux de Physique et de Chimie fondés par Ernest Solvay;85° Centre d'Etude de la Délinquance juvénile à Bruxelles;86° Centre national de Criminologie;87° Institut universitaire de Sondage d'Opinion publique (INUSOP);88° « Ludwig Institute for Cancer Research »;89° Le Collège interuniversitaire d'Etudes doctorales dans les Sciences du Management (CIM), en ce qui concerne exclusivement les activités scientifiques poursuivies dans le cadre du doctorat en management;90° « Interuniversitair Micro-Electronica Centrum » à Louvain;91° « Universitair Ziekenhuis Gent »;92° Centre hospitalier universitaire de Liège;93° Musée instrumental annexé au Conservatoire royal de Musique de Bruxelles jusqu'à son rattachement aux Musées royaux d'Art et d'Histoire;94° « Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk-Technologisch Onderzoek in de Industrie (IWT) »;95° Fondation Europalia International; 96° « Alitech V.Z.W., Onderzoekscentrum voor levensmiddelenchemie en -technologie »; 97° Centre de Documentation archivistique, association sans but lucratif.
Art. 2.La durée de l'activité scientifique exercée par l'agent concerné avant son entrée en service dans l'un des établissements scientifiques de l'Etat, comme bénéficiaire d'une rétribution ou d'une subvention attribuée par un ou plusieurs des services ou institutions visés à l'article 1er, entre en ligne de compte pour le calcul de son ancienneté scientifique.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le mode de calcul suivant s'applique aux services et institutions suivants : 1° Service ou institution visé au point 8° : en ce qui concerne les groupes de travail de recherches agronomiques subventionnés par les services des Gouvernements de la Communauté flamande, de la Région wallonne ou de la Région de Bruxelles-Capitale, est admissible pour le calcul de l'ancienneté scientifique de l'agent, l'activité scientifique exercée à partir du 1er janvier 1980;2° Service ou institution visé au point 10°, c : est admissible pour le calcul de l'ancienneté scientifique de l'agent, l'activité scientifique exercée à partir du 1er janvier 1995;3° Service ou institution visé au point 78° : est admissible pour le calcul de l'ancienneté scientifique de l'agent, l'activité scientifique exercée à partir du 1er avril 1965;4° Service ou institution visé au point 79° : est admissible pour le calcul de l'ancienneté scientifique de l'agent, l'activité scientifique exercée à partir du 1er avril 1965;5° Service ou institution visé au point 80° : est admissible pour le calcul de l'ancienneté scientifique de l'agent, l'activité scientifique exercée à partir du 1er avril 1965;6° Service ou institution visé au point 81° : est admissible pour le calcul de l'ancienneté scientifique de l'agent, l'activité scientifique exercée à partir du 1er juillet 1971;7° Service ou institution visé au point 82° : est admissible pour le calcul de l'ancienneté scientifique de l'agent, l'activité scientifique exercée à partir du 1er janvier 1973;8° Service ou institution visé au point 83° : est admissible pour le calcul de l'ancienneté scientifique de l'agent, l'activité scientifique exercée à partir du 17 septembre 1971;9° Service ou institution visé au point 84° : est admissible pour le calcul de l'ancienneté scientifique de l'agent, l'activité scientifique exercée à partir du 15 juillet 1970;10° Service ou institution visé au point 85° : est admissible pour le calcul de l'ancienneté scientifique de l'agent, l'activité scientifique exercée à partir du 1er avril 1965;11° Service ou institution visé au point 86° : est admissible pour le calcul de l'ancienneté scientifique de l'agent, l'activité scientifique exercée à partir du 1er avril 1965;12° Service ou institution visé au point 87° : est admissible pour le calcul de l'ancienneté scientifique de l'agent, l'activité scientifique exercée à partir du 23 février 1970;13° Service ou institution visé au point 88° : est admissible pour le calcul de l'ancienneté scientifique de l'agent, l'activité scientifique exercée à partir du 25 septembre 1978;14° Service ou institution visé au point 89° : est admissible pour le calcul de l'ancienneté scientifique de l'agent, l'activité scientifique exercée à partir du 15 décembre 1969;15° Service ou institution visé au point 90° : est admissible pour le calcul de l'ancienneté scientifique de l'agent, l'activité scientifique exercée à partir du 15 mars 1984;16° Service ou institution visé au point 91° : est admissible pour le calcul de l'ancienneté scientifique de l'agent, l'activité scientifique exercée à partir du 1er avril 1987;17° Service ou institution visé au point 92° : est admissible pour le calcul de l'ancienneté scientifique de l'agent, l'activité scientifique exercée à partir du 1er avril 1987;18° Service ou institution visé au point 93° : est admissible pour le calcul de l'ancienneté scientifique de l'agent, l'activité scientifique exercée à partir du 11 janvier 1992;19° Service ou institution visé au point 94° : est admissible pour le calcul de l'ancienneté scientifique de l'agent, l'activité scientifique exercée à partir du 9 février 1991;20° Service ou institution visé au point 95° : est admissible pour le calcul de l'ancienneté scientifique de l'agent, l'activité scientifique exercée à partir du 4 novembre 1988;21° Service ou institution visé au point 96° : est admissible pour le calcul de l'ancienneté scientifique de l'agent, l'activité scientifique exercée à partir du 3 mai 1985;22° Service ou institution visé au point 97° : est admissible pour le calcul de l'ancienneté scientifique de l'agent, l'activité scientifique exercée entre le 1er juin 1991 et le 30 juin 2002.
Art. 3.L'arrêté ministériel du 2 mai 1967 du Premier Ministre, chargé de la Coordination de la Politique scientifique, fixant la liste complémentaire des services et institutions de recherche scientifique ou de financement de la recherche scientifique prévue par les arrêtés royaux du 21 avril 1965 portant statuts du personnel scientifique de l'Etat, modifié par les arrêtés ministériels des 26 février 1971, 17 mai 1973, 4 avril 1974, 9 décembre 1977, 14 janvier 1980, 1er décembre 1981, 7 mai 1984, 22 avril 1985, 16 août 1989, 24 novembre 1997, 20 décembre 1999, 30 novembre 2000 et 24 mars 2003, est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 28 septembre 2004.
M. VERWILGHEN