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Arrêté Ministériel du 28 novembre 2006
publié le 21 décembre 2006

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 16 septembre 2005 établissant les prescriptions concernant les dérogations pour semences et plants de pommes de terre dans le cadre du mode de production biologique

source
autorite flamande
numac
2006036989
pub.
21/12/2006
prom.
28/11/2006
ELI
eli/arrete/2006/11/28/2006036989/moniteur
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28 NOVEMBRE 2006. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 16 septembre 2005 établissant les prescriptions concernant les dérogations pour semences et plants de pommes de terre dans le cadre du mode de production biologique


Le Ministre flamand des Reformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralite, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 29 décembre 1990 et 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 25 octobre 1995;

Vu le Règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires;

Vu le Règlement (CE) n° 1452/2003 de la Commission du 14 août 2003 maintenant la dérogation prévue à l'article 6, alinéa 3, point a), du règlement (CEE) n° 2092/91, en ce qui concerne certaines espèces de semences et de matériels de reproduction végétative, et établissant les règles de procédure et les critères applicables à cette dérogation;

Vu l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1998 et 3 septembre 2000 et par l'arrêté ministériel du 28 avril 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 2004, 23 décembre 2005, 19 mai 2006 et 30 juin 2006;

Vu l'arrêté ministériel du 16 septembre 2005 établissant les prescriptions concernant les dérogations pour semences et plants de pommes de terre dans le cadre du mode de production biologique, modifié par les arrêtés ministériels des 7 février 2006 et 19 mai 2006;

Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 13 novembre 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 novembre 2006;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le groupe d'experts en semences et plants biologiques a donné son avis le 18 octobre 2006;

Considérant qu'il importe de prendre d'urgence des mesures visant à informer les producteurs sur les semences et plants pour lesquels une autorisation peut être demandée ou non pour l'année de culture 2007, avant le début de la période de semis ou de plantation.

Arrête : Article unique. A l'arrêté ministériel du 16 septembre 2005 établissant les prescriptions concernant les dérogations pour semences et plants de pommes de terre dans le cadre du mode de production biologique, modifié par les arrêtés ministériels des 7 février 2006 et 19 mai 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° les annexes I et IV sont abrogées;2° l'annexe II est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté. Bruxelles, le 28 novembre 2006.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer et de la Ruralité, Y. LETERME

Annexe Conditions d'utilisation de semences et de plants de pommes de terre non issus du mode de production biologique, comme prévu à l'article 4, § 2

Article 1er.En application de l'article 5, alinéa 1er, a) du règlement (CE) 1452/2003, une autorisation peut être octroyée si aucune variété de l'espèce recherchée par l'utilisateur n'est enregistrée dans la base de données citée à l'article 7.

Art. 2.En application de l'article 5, alinéa 1er, b) du règlement (CE) 1452/2003, une autorisation peut être octroyée si aucun fournisseur n'est capable de livrer le matériel à semer ou à planter, alors que l'utilisateur a commandé les semences et plants de pommes de terre en temps utile.

L'autorisation est accordée aux conditions suivantes : 1° l'utilisateur a contacté, en temps utile, tous les fournisseurs enregistrés dans la base de données proposant la variété recherchée, mais aucun d'entre eux n'est capable de livrer le matériel de reproduction biologique avant la période de semis ou de plantation dans les quantités demandées.L'utilisateur fournit à l'organisme de contrôle la preuve que les fournisseurs ne sont pas en mesure de livrer à temps et dans les quantités voulues ainsi que la date à laquelle il a contacté ses derniers; 2° l'utilisateur a passé sa commande auprès d'un fournisseur mais ce dernier se trouve entre-temps dans l'incapacité de l'honorer. L'autorisation peut être accordée si l'utilisateur fournit la preuve qu'il a passé une commande auprès d'un fournisseur mais que ce dernier n'a pas l'honorée; 3° l'utilisateur a passé sa commande auprès d'un fournisseur qui lui livre par la suite des semences ou des plants de pommes de terre présentant des défauts manifestes de qualité. Informations à fournir par le demandeur : justification des défauts de qualité; 4° l'utilisateur veut passer sa commande auprès d'un fournisseur mais ce dernier n'est pas en mesure de proposer ses services dans une langue parlée par l'utilisateur;

Art. 3.En application de l'article 5, alinéa 1er, c) du règlement (CE) 1452/2003, une autorisation peut être octroyée si la variété recherchée par l'utilisateur n'est pas enregistrée dans la base de données et ce dernier peut démontrer qu'aucune des alternatives enregistrées du même sous-groupe de cultures n'est appropriée et que l'autorisation est donc très importante pour sa production.

L'autorisation est accordée aux conditions suivantes : 0° De l'espèce recherchée par l'utilisateur, aucune variété ne figure dans le sous-groupe de cultures dans la base de données mentionnée à l'article 7.1° demandes spécifiques du marché : a) variété recherchée par un client : informations à fournir par le demandeur : une copie du contrat de production ou, à défaut de celui-ci, une attestation du client;b) variété spéciale ou caractéristique technologique extraordinaire : informations à fournir par le demandeur : la caractéristique recherchée et le motif du choix de cette caractéristique;2° résistance ou tolérance à une maladie : informations à fournir par le demandeur : le nom de la maladie en question;3° répartition des risques économiques ou agronomiques; informations à fournir par le demandeur : répartition équitable de la production entre variétés biologiques et non biologiques pour la culture et le sous-groupe de cultures demandés (Exemple : trois variétés utilisées = chaque variété (biologique ou non) occupe un tiers de la production);

Condition : une des variétés utilisées est biologique 4° adaptabilité de la variété aux conditions régionales a) variété adaptée à la région : informations objectives à fournir par le demandeur : préciser la particularité d'adaptation et la région en question;b) connaissances incomplètes sur la variété proposée dans la base de données : 1) les variétés disponibles dans la base de données sont peu ou pas connues en Belgique;2) aucune expérience ou expérience insuffisante avec les variétés disponibles en Belgique quant au mode de production biologique;c) essais de variétés à petite échelle : 1) un utilisateur qui veut essayer une variété peu ou pas connue jusqu'à présent;2) condition : essais sur une petite surface, à savoir pas plus de 5 % de la superficie globale est occupée par l'espèce en question;5° type de semence recherché a) semences ou plants de la variété demandée sont disponibles mais dans une forme inappropriée (par exemple : semences enrobées, semences nues); connaissances incomplètes sur la variété proposée dans la base de données : informations objectives à fournir par le demandeur : préciser pourquoi le type de semences disponibles n'est pas approprié et indiquer le type demandé.

Art. 4.En application de l'article 5, alinéa 1er, d) du règlement 1452/2003, une autorisation peut être octroyée s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° l'opérateur en question a l'intention d'utiliser cette variété à des fins de recherche ou dans le cadre d'essais à petite échelle sur le terrain;2° l'opérateur en question a l'intention d'utiliser cette variété à des fins de conservation de la variété. Le service est chargé d'examiner les demandes d'autorisation régies par les conditions prescrites à l'alinéa 1er.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 novembre 2006 modifiant l'arrêté ministériel du 16 septembre 2005 établissant les prescriptions concernant les dérogations pour semences et plants de pommes de terre dans le cadre du mode de production biologique Bruxelles, le 28 novembre 2006.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer et de la Ruralité, Y. LETERME

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