publié le 13 janvier 1999
Arrêté ministériel relatif à la Commission navigation intérieure
28 NOVEMBRE 1998. - Arrêté ministériel relatif à la Commission navigation intérieure
Le Ministre des Transports, Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1998 portant instauration de la liberté d'affrètement et de formation des prix dans le secteur national et international du transport de marchandises par voie navigable, notamment l'article 4, Arrête : CHAPITRE Ier. - Institution et composition de la Commission navigation intérieure
Article 1er.La Commission navigation intérieure, dénommée ci-après « La Commission », est composée de : 1° deux représentants de l'Administration du Transport terrestre ou leurs suppléants;2° un représentant de la Fédération des entreprises de Belgique ou son suppléant;3° un représentant de la Chambre syndicale Belge des auxiliaires de transports fluviaux ou son suppléant;4° un représentant ou son suppléant des organisations représentatives des entrepreneurs de transport par voie navigable, à savoir : a) Ons Recht/Notre Droit;b) de Bond van Eigenschippers;c) de Vereniging van Belgische Reders der Binnen- en Rijnvaart;d) het Algemeen Aktiecomité der Belgische Binnenscheepvaartorganisaties;e) de Unie der Continentale Vaart;f) de Particuliere Tankvaartvereniging;5° un représentant de l'Union Belge des Ouvriers du Transport ou son suppléant;6° un représentant de la Centrale chrétienne des ouvriers du Transport et du Diamant ou son suppléant.
Art. 2.Les représentants ainsi que leurs suppléants visées à l'article 1er et qui ne représentent pas une administration publique, sont désignés sur proposition de leur organe d'administration.
Art. 3.La présidence ainsi que la vice-présidence de la Commission est assurée par un fonctionnaire de l'Administration du Transport terrestre de rang 13 au moins.
Art. 4.Le secrétariat de la Commission est assuré par les services de l'Administration du Transport terrestre. CHAPITRE II. - Fonctionnement de la Commission navigation intérieure
Art. 5.La Commission délibère valablement si au moins la moitié des membres, ainsi que le président ou le vice-président sont présents.
Art. 6.La Commission peut consulter, convoquer à ses réunions ou associer à ses travaux toute personne dont elle désire prendre l'avis.
Elle peut se documenter auprès de toute personne privée ou de droit public.
Art. 7.Les avis motivés demandés par le Ministre sont émis à la majorité absolue des voix.
En cas de partage des voix, celle du président ou celle du vice-président est prépondérante.
Les avis minoritaires sont joints aux avis en question et sont ainsi transmis au Ministre.
Art. 8.La Commission élabore son règlement d'ordre intérieur qui est soumis pour approbation au Ministre.
Art. 9.Les membres de la Commission ainsi que les personnes convoquées, à l'exception des représentants des administrations publiques, sont indemnisées des frais que leur occasionne l'accomplissement de leur mission, conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat. Pour l'application de celles-ci les membres, ainsi que les personnes éventuellement convoquées sont assimilées à des fonctionnaires de rang 13.
Art. 10.Le président peut établir des groupes de travail restreints qui sont chargés de l'étude de certains problèmes qui sont propres à certaines branches du transport par voie navigable.
Chaque groupe de travail est présidé par un fonctionnaire de l'Administration du Transport terrestre désigné à cet effet par le président de la Commission.
Les goupes de travail établis à l'initiative de la Commission font rapport à celle-ci. Les dispositions de l'article 9 sont d'application aux réunions des groupes de travail.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 novembre 1998.
Bruxelles, le 28 novembre 1998.
M. DAERDEN