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Arrêté Ministériel du 28 mars 2019
publié le 02 avril 2019

Arrêté ministériel portant modification des arrêtés ministériels du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire et portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture d'électricité aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2019011492
pub.
02/04/2019
prom.
28/03/2019
ELI
eli/arrete/2019/03/28/2019011492/moniteur
moniteur
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28 MARS 2019. - Arrêté ministériel portant modification des arrêtés ministériels du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire et portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture d'électricité aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire


Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et la Ministre de l'Energie, Vu la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, l'article 15/10, § 2 ;

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 20, § 2 ;

Vu l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire ;

Vu l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture d'électricité aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire ;

Vu l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, donné le 14 février 2019 ;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 14 février 2019 ;

Vu l'accord de la ministre du Budget, donné le 15 février 2019 ;

Vu la concertation avec les Régions, tenue le 27 mars 2019 ;

Vu l'avis 65.517/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Après l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Arrêtent :

Article 1er.L'article 10 de l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire est complété par trois alinéas rédigés comme suit : « En dérogation de l'alinéa précédent, le tarif social ne peut pas dépasser le montant de 2,636 c€/kWh (0,02636 €/kWh) jusqu'au 31 juillet 2019 inclus.

Ce montant est exprimé hors T.V.A., autres taxes et cotisation fédérale et, pour les clients en Région wallonne, hors redevance de raccordement.

Le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, peut par arrêté remplacer la date du 31 juillet 2019, visée au deuxième alinéa, par la date du 31 janvier 2020. »

Art. 2.L'article 10 de l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture d'électricité aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire est complété par trois alinéas rédigés comme suit : « En dérogation de l'alinéa précédent, le tarif social ne peut pas dépasser les montants suivants jusqu'au 31 juillet 2019 inclus : - 14,579 c€/kWh (0,14579 €/kWh) pour le tarif simple ; - 15,363 c€/kWh (0,15363 €/kWh) pour le tarif bihoraire (heures pleines) ; - 11,550 c€/kWh (0,11550 €/kWh) pour le tarif bihoraire (heures creuses) ; - 8,753 c€/kWh (0,08753 €/kWh) pour le tarif exclusif de nuit.

Ces montants sont exprimés hors T.V.A., autres taxes et cotisation fédérale, et, pour les clients en Région flamande, hors cotisation fonds énergie et, pour les clients en Région wallonne, hors redevance de raccordement.

Le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, peut par arrêté remplacer la date du 31 juillet 2019, visée au deuxième alinéa, par la date du 31 janvier 2020. »

Art. 3.Sont retirées : - la publication au Moniteur belge du 31 janvier 2019, faite en application de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire ; - la publication au Moniteur belge du 31 janvier 2019, faite en application de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture d'électricité aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 2019.

Le tarif social qui en application de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire aurait dû être publié au Moniteur belge avant le 1er février 2019, est censé correspondre au montant mentionné à l'article 10, deuxième et troisième alinéas de cet arrêté, comme inséré par l'article 1er du présent arrêté. La publication du présent arrêté au Moniteur belge vaut comme cette publication.

Le tarif social qui en application de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture d'électricité aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire aurait dû être publié au Moniteur belge avant le 1er février 2019, est censé correspondre aux montants mentionnés à l'article 10, deuxième et troisième alinéas de cet arrêté, comme inséré par l'article 2 du présent arrêté. La publication du présent arrêté au Moniteur belge vaut comme cette publication.

Bruxelles, le 28 mars 2019.

K. PEETERS M. C. MARGHEM

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