publié le 23 juin 2001
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 5 avril 1995 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la même loi
28 MAI 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 5 avril 1995 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la même loi
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 34, alinéa 1er, 12°, remplacé par la
loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
24/12/1999
pub.
31/12/1999
numac
1999024144
source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant des dispositions sociales et diverses
type
loi
prom.
24/12/1999
pub.
27/01/2000
numac
2000012029
source
ministere de l'emploi et du travail
Loi en vue de la promotion de l'emploi
fermer, et l'article 37, § 12, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 24 décembre 1999;
Vu l'arrêté ministériel du 5 avril 1995 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la même loi, modifié par les arrêtés ministériels des 29 septembre 1995, 17 avril 1996, 10 janvier 1997, 1er août 1997, 11 septembre 1997, 3 mars 1999 et 25 février 2000;
Vu les propositions du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, faites les 15 janvier 2001 et 5 février 2001;
Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité donné les 22 janvier 2001 et 12 février 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 mars 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 avril 2001;
Vu l'urgence, motivée par le fait que, les montants des interventions forfaitaires de l'assurance soins de santé obligatoire pour les prestations dans les maisons de repos pour personnes âgées devant être adaptés à partir du 1er octobre 2000 suite à l'application de l'accord fédéral pluriannuel du 1er mars 2000 et de l'accord du 28 novembre 2000, il est impératif que ces nouveaux montants soient publiés au plus tôt, et par le fait que la pénurie persistante de praticiens de l'art infirmier sur le marché de l'emploi exige que des mesures soient prises sans retard afin de permettre aux gestionnaires des maisons de repos pour personnes âgées de respecter les normes de personnel tout en préservant la qualité des soins.
Vu l'avis 31.448/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Dans l'article 1er, § 1er, 1°, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 5 avril 1995 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la même loi, remplacé par l'arrêté ministériel du 25 février 2000, les mots « à partir du 1er janvier 2000 : 47 francs (forfait O), 279 francs (forfait A), 804 francs (forfait B) et 1 220 francs (forfait C) » sont remplacés par les mots : « à partir du 1er janvier 2001 : 1,46 EUR (forfait O), 8,48 EUR (forfait A), 22,51 EUR (forfait B) et 32,42 EUR (forfait C).
Jusqu'au 31 décembre 2001, ces montants s'élèvent respectivement à : 59 francs, 342 francs, 908 francs et 1 308 francs. » § 2. L'article 1er, § 1er, 1°, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « Toutefois, l'intervention de l'assurance soins de santé est limitée au montant correspondant à la catégorie de dépendance A pour les bénéficiaires classés dans les catégories de dépendance B ou C, si l'institution susvisée n'assure pas la continuité des soins au sens défini à l'article 2, § 3, du présent arrêté. » § 3. L'article 1er, § 1er, 1°, alinéa 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 3 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante : « Cette majoration s'élève, à partir du 1er janvier 2001, à 2,97 EUR (120 francs jusqu'au 31 décembre 2001). » § 4. Dans l'article 1er, § 1er, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 3 mars 1999, les mots « à partir du 1er janvier 1999 : 47 BEF » sont remplacés par les mots : « à partir du 1er janvier 2001 : 1,46 EUR (59 francs jusqu'au 31 décembre 2001) ».
Art. 2.§ 1er. L'article 2, § 3, du même arrêté, est complété par l'alinéa suivant : « Une institution qui peut établir au moyen d'éléments objectifs, comme définis au § 12, dernier alinéa, avoir tout mis en oeuvre sans succès pour recruter le personnel infirmier nécessaire, peut assurer la continuité des soins au moyen d'un équivalent à temps plein praticien de l'art infirmier, d'un équivalent à temps plein membre du personnel qualifié supplémentaire accomplissant des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et de réintégration sociale, et de trois équivalents à temps plein membres du personnel soignant, salariés ou statutaires. La permanence de jour comme de nuit doit être assurée sur place par au moins l'un de ces membres du personnel. » § 2. Dans l'article 2, § 4ter, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 17 avril 1996, les mots « gradués en orthopédagogie » sont remplacés par les mots « gradués ou licenciés en orthopédagogie ». § 3. L'article 2, § 12, du même arrêté, est complété par les alinéas suivants : « Une institution qui satisfait à une norme de personnel infirmier égale ou supérieure à 90 % des normes visées au § 2, et qui peut établir au moyen d'éléments objectifs avoir tout mis en oeuvre sans succès pour recruter le personnel infirmier nécessaire, peut combler ce déficit de personnel infirmier en recourant à du personnel, salarié ou statutaire, disposant d'une des qualifications énumérées au § 4ter du présent article.
Si ce déficit de personnel infirmier résulte d'un accident du travail, d'une maladie de plus d'un mois ou d'un repos d'accouchement ou d'allaitement d'un ou plusieurs praticiens de l'art infirmier employé par l'institution, le déficit à combler par du personnel, salarié ou statutaire, disposant d'une des qualifications énumérées au § 4ter, peut atteindre 50 % des normes de personnel infirmier visé au § 2, pendant au maximum deux périodes de six mois, à condition que l'institution puisse établir au moyen d'éléments objectifs avoir tout mis en oeuvre pour recruter le personnel infirmier nécessaire.
Par « éléments objectifs » destinés à établir que l'institution a tout mis en oeuvre pour recruter le personnel infirmier nécessaire, on entend : - la copie des offres d'emploi parues régulièrement dans la presse; - et la copie des demandes adressées à l'une des instances énumérées au § 1er, alinéa 3, et des réponses de ces instances; - et la copie des demandes adressées à des sociétés de travail intérimaire et des réponses de ces sociétés. »
Art. 3.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 3 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 3.Les montants visés à l'article 1er, § 1er, diminués du montant visé à l'article 2, § 8, alinéa 2 et divisés par 1,02, sont liés à l'indice pivot 103,14 dans la base 1996 = 100 et sont adaptés conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume dans le secteur public. »
Art. 4.Entre le 1er janvier 2001 et le 30 juin 2001, les interventions forfaitaires de l'assurance soins de santé obligatoire, visées à l'article 1er, § 1er, du même arrêté, sont augmentées d'un montant de rattrapage qui s'élève respectivement à : - 5 francs (0,12 EUR) pour le forfait O et pour le montant visé à l'article 1er, § 1er, 2°; - 26 francs (0,64 EUR) pour le forfait A; - 34 francs (0,84 EUR) pour le forfait B; - 17 francs (0,42 EUR) pour le forfait C; - 1 franc (0,02 EUR) pour le montant visé à l'article 1er, § 1er, 1°, alinéa 4.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001, à l'exception de l'article 2, §§ 1er et 3 qui produit ses effets le 1er avril 2000.
Bruxelles, le 28 mai 2001.
F. VANDENBROUCKE