publié le 23 juin 2001
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins
28 MAI 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 34, alinéa 1er, 11°, remplacé par la
loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
24/12/1999
pub.
31/12/1999
numac
1999024144
source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant des dispositions sociales et diverses
type
loi
prom.
24/12/1999
pub.
27/01/2000
numac
2000012029
source
ministere de l'emploi et du travail
Loi en vue de la promotion de l'emploi
fermer, et 37, § 12, modifié par les lois du 20 décembre 1995 et du 24 décembre 1999;
Vu l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins, modifié par les arrêtés ministériels du 13 juillet 1992, 4 août 1992, 25 mars 1993, 22 juillet 1993, 7 décembre 1993, 6 juillet 1994, 29 septembre 1995, 17 avril 1996, 10 janvier 1997 et 3 mars 1999;
Vu la proposition du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie invalidité, faite le 5 février 2001;
Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie invalidité donné le 12 février 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 mars 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 avril 2001;
Vu l'urgence, motivée par les faits suivants : - les normes de personnel et les montants des interventions forfaitaires de l'assurance soins de santé obligatoire pour les prestations dans les maisons de repos et de soins devant être adaptés à partir du 1er octobre 2000, suite, d'une part à l'application de l'accord fédéral pluriannuel du 1er mars 2000 et de l'accord du 28 novembre 2000, et d'autre part à la publication des arrêtés royaux du 24 juin 1999 et du 28 novembre 2000 modifiant l'arrêté royal du 2 décembre 1982 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins ou comme centre de soins de jour, il est impératif que ces nouvelles normes et ces nouveaux montants soient publiés au plus tôt; - il convient de modifier à cette occasion certaines dispositions caduques ou insuffisamment précises de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 précité, modifications qui, pour le bon déroulement du travail administratif, doivent également être publiées au plus tôt;
Vu l'avis 31.449/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.§ 1er. A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins, modifié par les arrêtés ministériels des 13 juillet 1992, 22 juillet 1993, 7 décembre 1993, 6 juillet 1994, 29 septembre 1995, 17 avril 1996 et 3 mars 1999, les mots "F 1 337" sont remplacés par les mots "42,17 EUR (1 701 francs jusqu'au 31 décembre 2001)", les mots "F 1 783" sont remplacés par les mots "46,31 EUR (1 868 francs jusqu'au 31 décembre 2001)" et les mots "F 1 848 si le bénéficiaire est classé dans la catégorie de dépendance C et est désorienté dans le temps et dans l'espace (forfait Cd)" sont remplacés par les mots "50,30 EUR (2 029 francs jusqu'au 31 décembre 2001) si le bénéficiaire classé dans la catégorie de dépendance C est dépendant psychiquement au sens de l'article 148 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité (forfait Cd)". § 2. L'article 1er, alinéa 2, du même arrêté, abrogé par l'arrêté ministériel du 3 mars 1999, est rétabli dans la rédaction suivante : « La maison de repos et de soins peut également facturer un montant de 0,45 EUR (18 francs jusqu'au 31 décembre 2001) par jour et par bénéficiaire pour la rémunération du médecin coordinateur et conseiller, visé à l'annexe 1, point B, 3, h), de l'arrêté royal du 2 décembre 1982 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins ou comme centre de soins de jour. Les prestations de ce médecin, lié à l'institution au minimum par un contrat d'entreprise, sont en moyenne de 2 heures 20' par semaine et par 30 bénéficiaires. Un exemplaire du contrat liant le médecin coordinateur et conseiller à la maison de repos et de soins est transmis par celle-ci au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. »
Art. 2.§ 1er. L'article 2, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 17 avril 1996 et du 3 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Pour pouvoir bénéficier des interventions de l'assurance soins de santé visées à l'article 1er, les maisons de repos et de soins doivent disposer de leur propre personnel infirmier et soignant, de leurs propres kinésithérapeutes et/ou ergothérapeutes (ou assimilés), salariés ou statutaires, et, s'il y a lieu, de personnel qualifié supplémentaire accomplissant des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et de réintégration sociale. La composition du personnel est déterminée compte tenu du nombre de bénéficiaires classés dans chacune des catégories de dépendance.
L'effectif du personnel exprimé en équivalent à temps plein et par trente bénéficiaires est : 1° pour la catégorie de dépendance B : - d'au moins cinq praticiens de l'art infirmier; - d'au moins cinq membres du personnel soignant; - d'au moins un kinésithérapeute et/ou ergothérapeute (ou assimilé) et/ou logopède; 2° pour la catégorie de dépendance C : - d'au moins cinq praticiens de l'art infirmier; - d'au moins six membres du personnel soignant; - d'au moins un kinésithérapeute et/ou ergothérapeute (ou assimilé) et/ou logopède; - d'au moins 0,5 membre du personnel qualifié supplémentaire accomplissant des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et de réintégration sociale.
Les maisons de repos et de soins qui hébergent un ou plusieurs bénéficiaires classés dans la catégorie de dépendance C et dépendants psychiquement au sens de l'article 148 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité (et qui peuvent donc prétendre, pour ces patients, au forfait Cd), doivent disposer de 0,5 membre du personnel soignant supplémentaire par 30 de ces bénéficiaires C dépendants psychiquement.
Si cette condition n'est pas respectée, l'intervention de l'assurance soins de santé est limitée, pour ces bénéficiaires, au forfait C, sans préjudice des dispositions qui précèdent.
Jusqu'au 30 septembre 2004, les dispositions dérogatoires suivantes sont d'application : 1° la norme de personnel pour la catégorie de dépendance B peut être ramenée à au moins quatre équivalents à temps plein praticiens de l'art infirmier par trente bénéficiaires.Dans ce cas, le montant du forfait B visé à l'article 1er est réduit à 38,32 EUR (1 546 francs jusqu'au 31 décembre 2001); 2° dans un établissement qui héberge au moins 45 bénéficiaires, un équivalent à temps plein praticien de l'art infirmier peut être remplacé, au prorata d'au maximum un équivalent à temps plein par 30 bénéficiaires, par une personne disposant d'une des qualifications énumérées à l'article 2, § 1erbis du présent arrêté.» § 2. A l'article 2, § 1erbis, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 17 avril 1996, sont insérés les mots "licenciés en gérontologie", et les mots "gradués en orthopédagogie" sont remplacés par les mots "gradués ou licenciés en orthopédagogie".
Art. 3.L'article 2, § 3, alinéa 1er du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Pour justifier qu'elles disposent de leur propre personnel infirmier et soignant et de leurs propres kinésithérapeutes et/ou ergothérapeutes (ou assimilés), salariés ou statutaires, les maisons de repos et de soins transmettent, à la demande du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, une copie de la déclaration ONSS ou de la déclaration ONSS-APL comportant l'effectif du personnel ainsi qu'une copie du contrat d'emploi propre à l'institution ou une copie de la délibération du pouvoir organisateur dans le cas d'un service public. »
Art. 4.§ 1er. A l'article 2, § 4, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 13 juillet 1992, 17 avril 1996, 10 janvier 1997 et 3 mars 1999, le premier tiret est remplacé par "1°", les mots "le personnel infirmier et soignant ainsi que, s'il y a lieu, les kinésithérapeutes et/ou les ergothérapeutes et/ou les logopèdes salariés et le personnel qualifié supplémentaire salarié," sont remplacés par les mots "le personnel infirmier et soignant ainsi que les kinésithérapeutes et/ou les ergothérapeutes (ou assimilés) salariés et, s'il y a lieu, le personnel qualifié supplémentaire salarié", et les mots "le 18 décembre 1995 au sein de la Commission Paritaire 305.2" sont remplacés par les mots "le 24 juin 1996 au sein de la Commission Paritaire 305.2". § 2. A l'article 2, § 4, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 13 juillet 1992, 17 avril 1996, 10 janvier 1997 et 3 mars 1999, le deuxième tiret est remplacé par "2°", et les mots "le personnel infirmier et soignant ainsi que, s'il y a lieu, les kinésithérapeutes et/ou les ergothérapeutes et/ou les logopèdes statutaires et le personnel qualifié supplémentaire statutaire," sont remplacés par les mots "le personnel infirmier et soignant ainsi que les kinésithérapeutes et/ou les ergothérapeutes (ou assimilés) statutaires et, s'il y a lieu, le personnel qualifié supplémentaire statutaire".
Art. 5.L'article 2, § 6bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 4 août 1992, est remplacé par la disposition suivante : « § 6bis. Lorsque le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité constate qu'une institution, pour l'ensemble des bénéficiaires qui y sont hébergés et par type de personnel dont le coût est couvert par l'intervention forfaitaire prévue à l'article 1er, alinéa 1er, ne répond pas aux normes fixées au § 1er du présent article, cette institution peut porter en compte au maximum l'intervention qui correspond au montant du forfait B, diminué le cas échéant conformément au § 1er, alinéa 4, 1°, du présent article, pour autant que les normes minimales de personnel prescrites pour la catégorie de dépendance B soient respectées pour l'ensemble des bénéficiaires classés dans les catégories de dépendance B et/ou C. Si ce n'est pas le cas, le Service des soins de santé précité applique, pour les bénéficiaires de l'institution classés dans les catégories de dépendance B et/ou C, les dispositions prévues pour les bénéficiaires B et/ou C dans les articles 1er, § 1er, 1°, et 2, § 2, de l'arrêté ministériel du 5 avril 1995 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la même loi, à condition que toutes les autres dispositions du présent article soient bien respectées. »
Art. 6.§ 1er. A l'article 2, § 7, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 22 juillet 1993, les mots "aux §§ 2 et 3 ou, le cas échéant, au § 6 du présent article" sont remplacés par les mots "au § 1er du présent article". § 2. A l'article 2, § 7, alinéa 4, b), du même arrêté, les mots "n'ont pu porter en compte que l'intervention B", sont remplacés par les mots "n'ont pu porter en compte aucune intervention visée à l'article 1er ou n'ont pu porter en compte que l'intervention B, diminuée ou non conformément au § 1er, alinéa 4, 1°, du présent article,".
Art. 7.L'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 13 juillet 1992, 17 avril 1996 et 3 mars 1999 est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 3.Les montants visés à l'article 1er et à l'article 2, § 1er, alinéa 4, 1° diminués du montant visé à l'article 2, § 4, alinéa 2 et divisés par 1,02, sont liés à l'indice pivot 103,14 dans la base 1996 = 100 et sont adaptés conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume dans le secteur public. »
Art. 8.Entre le 1er janvier 2001 et le 30 juin 2001, les interventions forfaitaires de l'assurance soins de santé visées par le même arrêté sont augmentées d'un montant de rattrapage qui s'élève respectivement à : - 152 francs (3,77 EUR) pour le forfait B; - 3 francs (0,07 EUR) pour le forfait C; - 49 francs (1,21 EUR) pour le forfait Cd; - 9 francs (0,22 EUR) pour le montant visé à l'article 1er, alinéa 2, du même arrêté; - 75 francs (1, 86 EUR) pour le montant visé à l'article 2, § 1er, alinéa 4, 1°, du même arrêté.
Art. 9.Pour déterminer le montant des interventions forfaitaires que les institutions peuvent facturer pour la période comprise entre le 1er janvier 2001 et le 30 juin 2001, le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité se base sur une déclaration sur l'honneur, signée par le responsable de l'institution, dans laquelle celui-ci indique le nombre de bénéficiaires hébergés et le nombre d'équivalents à temps plein du personnel occupé dans l'institution au 31 décembre 2000.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2000, à l'exception de l'article 1er, qui produit ses effets le 1er janvier 2001, et de la disposition relative à l'obligation pour les kinésithérapeutes et/ou ergothérapeutes (ou assimilés) d'être salariés ou statutaires, contenue dans les articles 2, § 1er, 3 et 4, qui entre en vigueur le 1er avril 2001.
Bruxelles, le 28 mai 2001.
F. VANDENBROUCKE