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Arrêté Ministériel du 28 juillet 2006
publié le 22 septembre 2006

Arrêté ministériel concernant la définition et la révision des données de référence en exécution du régime de paiement unique dans le secteur du tabac brut

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autorite flamande
numac
2006036377
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22/09/2006
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28/07/2006
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28 JUILLET 2006. - Arrêté ministériel concernant la définition et la révision des données de référence en exécution du régime de paiement unique dans le secteur du tabac brut


Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;

Vu le Règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1078/2000 de la Commission du 22 mai 2000;

Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 319/2006 du Conseil du 20 février 2006;

Vu le Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 658/2006 de la Commission du 27 avril 2006;

Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 659/2006 de la Commission du 27 avril 2006;

Vu le Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IVbis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 660/2006 de la Commission du 27 avril 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 2004 et 23 décembre 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006, notamment l'article 4;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 16 janvier 2006;

Vu l'avis 40.467/3 du Conseil d'Etat, donné le 31 mai 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° instance compétente : l'Administration de la Gestion et de la Qualité de la Production agricole;2° numéro d'unité de production : le numéro unique que l'instance compétente utilise pour identifier un ensemble territorialement lié de moyens de production que l'agriculteur engage dans son exploitation. Un agriculteur qui est soumis au régime de paiement unique, dispose au moins d'un numéro d'unité de production; 3° héritage anticipé : reprise ou continuation d'exploitation dans le cadre d'une famille jusqu'au troisième degré, d'un mariage ou d'un contrat de vie commune ou par donation entre vifs.

Art. 2.§ 1er. L'instance compétente transmet à l'agriculteur intéressé un relevé des données de référence sur le tabac, conformément à l'article 34, 1, du Règlement (CE) n° 1782/2003. § 2. Les agriculteurs qui ont participé au régime d'achat pour la récolte 2002 ou la récolte 2003, ne peuvent pas combiner le paiement de la prime d'achat avec une participation au régime de paiement unique pour le tabac. Les agriculteurs qui désirent continuer le régime d'achat et renoncer de ce fait au régime de paiement unique pour le tabac, doivent en avertir par lettre recommandée l'instance compétente pour le 15 mai 2006 au plus tard. CHAPITRE II. - Possibilités de révision des données de référence pour le tabac

Art. 3.§ 1er. Si l'agriculteur conteste les données de référence communiquées pour le tabac, il transmet à l'instance compétente une demande de révision. A cette fin, l'agriculteur remplit les documents mis à disposition par l'instance compétente, notamment le document T.1 : 'Contestation des données de référence et circonstances exceptionnelles' ou le document T.2 : 'Reprises d'exploitations totales et partielles'. Il envoie les documents par lettre recommandée au plus tard le 15 mai 2006 à l'instance compétente ou les remet à la même adresse contre récépissé. Le modèle desdits formulaires est joint en annexe au présent arrêté. § 2. L'agriculteur demande l'intégration de l'aide découplée tabac dans le régime de paiement unique par l'envoi du formulaire T.4, 'Demande d'intégration de l'aide découplée tabac dans le régime de paiement unique', qui est joint en annexe au présent arrêté. Le demandeur doit envoyer ce formulaire par lettre recommandée à l'instance compétente ou le remettre contre récépissé à la même instance. La date limite d'introduction est fixée au 15 mai 2006.

Art. 4.§ 1er. L'instance compétente autorise une révision des données de référence pour le tabac si la demande remplit toutes les conditions de l'une des catégories d'exception prévues au § 2, et si toute pièce justificative requise est jointe à la demande. Les conditions de ces catégories d'exception sont fixées aux articles 5 à 7 inclus. § 2. Les catégories d'exception sont : 4° données de référence inexactes ou incomplètes;5° circonstances exceptionnelles;6° reprise d'exploitation;

Art. 5.Si l'agriculteur constate que ses données de référence contiennent des informations inexactes ou incomplètes, il fait usage du formulaire T.1, catégorie 1 'Contestation des données de référence' pour solliciter une révision auprès de l'instance compétente.

Art. 6.§ 1er. Lorsque l'agriculteur a dû faire face à des cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles pendant la période de référence, il peut demander une révision à l'instance compétente à l'aide du document T.1, catégorie 2, 'Circonstances exceptionnelles applicables dans la période de référence'.

Aux circonstances exceptionnelles appartiennent les agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole au cours la période de référence et qui sont conformes à la définition visée à l'article 2, k), du Règlement (CE) n° 795/2004. Ces agriculteurs peuvent solliciter une exception aux règles de calcul générales à l'aide du formulaire T.1, catégorie 2 'Agriculteurs qui ont commencé à exercer une activité agricole au cours de la période de référence'. § 2. Aux circonstances exceptionnelles appartiennent les cas reconnus comme force majeure, visés à l'article 40, 4, du Règlement (CE) n° 1782/2003, s'il est satisfait aux conditions citées ci-après : 1° le décès de l'agriculteur;en cas de décès du chef d'exploitation, les héritiers peuvent demander d'exclure la campagne qui a été affectée négativement au cours de la période de référence. Des effets négatifs sur les paiements de primes signifie qu'au cours de la campagne affectée, 80 % ou moins de primes ont été perçues par rapport à la moyenne des primes des années de référence non affectées, compte tenu du montant unitaire de la prime annuelle. Toutes les données de prime de la campagne en question ne sont pas prises en compte pour le calcul. Une preuve du décès du chef d'exploitation initial et l'acte de notoriété doivent être joints à la demande; 2° l'incapacité du travail de longue durée de l'agriculteur;si une incapacité du travail de longue durée affecte significativement les paiements de prime pendant la période de référence, une révision du calcul des données de référence peut être sollicitée. Les agriculteurs qui disposent d'une attestation d'incapacité du travail temporaire, délivrée par une mutuelle, sont soumis à la condition suivante : au cours d'une ou plusieurs campagnes moins de 80 % de la moyenne des paiements pour les régimes d'aide affectés des années de référence non affectées ont été perçus, compte tenu du montant unitaire de la prime annuelle. Les agriculteurs qui ne disposent pas d'une attestation de la mutuelle, ont déclaré 50 % de superficie d'exploitation en moins par rapport à la moyenne des années de référence non affectées. Dans ce cas, l'agriculteur joint à la demande les documents médicaux en sa possession et décrit les effets précis de l'incapacité du travail (impact sur ses primes); 3° une circonstance climatologique qui a affecté gravement les paiements de prime au cours de la période de référence : si un agriculteur a été confronté au cours de la période de référence à des circonstances climatologiques exceptionnelles qui ont eu une incidence significative sur les primes à la culture du tabac au cours de la période de référence, il peut demander d'en tenir compte.Cela n'est possible que dans la mesure où moins de 80 % de la moyenne des paiements de primes pour le tabac des années de référence non affectées ont été perçus, compte tenu du montant unitaire de la prime annuelle. L'agriculteur justifie la demande de force majeure par des photocopies des rapports valables de la commission d'évaluation des dégâts aux cultures. Si la circonstance exceptionnelle est acceptée, l'instance compétente détermine pour quelle campagne les primes au tabac pourront être exclues du calcul des données de référence. Il s'agit en l'occurrence d'une seule campagne au maximum par circonstance exceptionnelle; 4° la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à la culture du tabac : en cas de perte accidentelle d'un bâtiment et d'effets significatifs sur les primes au tabac, l'agriculteur peut demander d'en tenir compte.Cela n'est possible que dans la mesure où moins de 80 % de la moyenne des paiements de primes pour le tabac des années de référence non affectées ont été perçus au cours de la ou des campagnes affectées, compte tenu du montant unitaire de la prime annuelle. L'agriculteur joint comme preuve à la demande une photocopie du dossier de sinistre de la compagnie d'assurances ou une attestation du service d'incendie.

Ces agriculteurs peuvent solliciter une exception aux règles de calcul générales à l'aide du formulaire T.1, catégorie 2.2 : 'Agriculteurs confrontés à un cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles'.

Art. 7.§ 1er. Dans le cas d'une reprise d'exploitation, les données de référence pour le tabac ne sont transférés du cédant au repreneur qu'après sa demande à l'aide du document T.2, catégorie 3 'Reprise d'exploitation ou continuation après le 1er janvier 2000'.

Par reprise d'exploitation complète on entend les cas où tous les numéros d'unité de production du cédant sont repris par un agriculteur entre le 1er janvier 2000 et le 15 mai 2006, par : 1° héritage ou héritage anticipé;2° changement de nom ou du statut juridique;3° fusion de deux ou plusieurs exploitations; L'agriculteur qui désire reprendre les données de référence pour le tabac de l'exploitant initial, doit remplir le document T.2, catégorie 3.1 : 'Reprise totale de l'exploitation'. Tant le cédant que le repreneur doivent signer pour accord le document T.2. § 2. En cas de reprise d'exploitation partielle entre le 1er janvier 2000 et le 15 mai 2006, les données de référence pour le tabac du cédant, peuvent sur demande être scindées et réparties sur les repreneurs. Cette répartition de la superficie de référence cédée et du montant de référence cédé se fait suivant le document T.2 rempli par le demandeur. Les différentes parties doivent remplir véridiquement de commun accord le document T.2, catégorie 3.2 : "Reprise partielle de l'exploitation'. Les formes suivantes de reprises d'exploitations partielles sont acceptées : 1° le cédant exploitait une entreprise à laquelle un seul numéro d'unité de production a été attribué.Les deux cas suivants sont possibles : a) le cédant est encore actif.Les deux cas suivants sont possibles : 1) l'exploitation, identifiée par le numéro d'unité de production, a été reprise par un repreneur, tandis que le cédant a créé en même temps une nouvelle exploitation à laquelle un nouveau numéro d'unité de production a été attribué;2) l'exploitation, identifiée par le numéro d'unité de production, est toujours exploitée en partie par le cédant, mais une partie de l'exploitation a été reprise par un repreneur.Un nouveau numéro d'unité de production a été attribué à la partie de l'exploitation qui a été reprise; b) le cédant n'est plus actif et toutes les reprises ou continuations ont été obtenues par héritage ou héritage anticipé;2° le cédant exploitait une entreprise composée de plusieurs parties, respectivement identifiées par divers numéros d'unité de production. Les deux cas suivants sont possibles : a) le cédant est encore actif sur une partie de l'exploitation, identifiée par le numéro d'unité de production.Dans ce cas, le repreneur exploite à partir de la reprise, l'autre partie de l'entreprise qui est identifiée par l'autre numéro d'unité de production ou par les autres numéros d'unité de production. Le repreneur reçoit une partie des données de référence, conformément au nombre d'hectares reprises. Le cédant conserve la partie restante de ses droits au paiement; b) le cédant n'est plus actif et toutes les parties de l'exploitation, identifiées par tous les numéros d'unité de production y afférents, sont obtenus intégralement par héritage de fait ou attendu par les divers repreneurs. § 3. L'agriculteur qui a commencé une activité agricole au cours de la période de référence, comme prévu à l'article 6, § 1er, et a entrepris cette activité par une reprise d'une exploitation agricole existante, peut introduire une demande via la catégorie 3.1 'Reprise totale de l'exploitation' ou la catégorie 3.2 'Reprise partielle de l'exploitation' du document T.2. Lorsque l'agriculteur remplit, le cas échéant, tant la catégorie 2.1 dans le document T.1 que la catégorie 3.1 ou la catégorie 3.2 dans le document T.2, il est seulement tenu compte de la catégorie 3.1 ou la catégorie 3.2 du document T.2. CHAPITRE III. - Procédure de traitement des demandes de révision

Art. 8.L'instance compétente statue sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande de révision des données de référence pour le tabac.

Si la demande de l'agriculteur est refusée, il peut adresser une réclamation motivée à l'instance compétente. La réclamation doit être envoyée par lettre recommandée au plus tard dans les trente jours après la notification du refus de révision. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 2005.

Bruxelles, le 28 juillet 2006.

Y. LETERME

Pour la consultation du tableau, voir image

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 juillet 2006 concernant la définition et la révision des données de référence en exécution du régime de paiement unique dans le secteur du tabac brut.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer et de la Ruralité, Y. LETERME

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Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 juillet 2006 concernant la définition et la révision des données de référence en exécution du régime de paiement unique dans le secteur du tabac brut.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer et de la Ruralité, Y. LETERME

Pour la consultation du tableau, voir image

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 juillet 2006 concernant la définition et la révision des données de référence en exécution du régime de paiement unique dans le secteur du tabac brut.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer et de la Ruralité, Y. LETERME

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