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Arrêté Ministériel du 28 février 2011
publié le 15 avril 2011

Arrêté ministériel fixant les subventions pour les organisations de contact agissant dans le cadre de la Régie des soins

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autorite flamande
numac
2011035300
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15/04/2011
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28/02/2011
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AUTORITE FLAMANDE

Bien-Etre, Santé publique et Famille


28 FEVRIER 2011. - Arrêté ministériel fixant les subventions pour les organisations de contact agissant dans le cadre de la Régie des soins


Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment les articles 7, 8, 2°, et 11, dernier alinéa;

Vu le décret provincial du 9 décembre 2005, notamment l'article 2, 3°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une 'Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap' (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées), notamment l'article 47/6, deuxième alinéa, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2011;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009, 4 décembre 2009, 6 juillet 2010, 7 juillet 2010 et 24 septembre 2010;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 19 novembre 2010;

Vu l'avis 49.101/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 janvier 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.L'agence accorde annuellement un montant de subvention forfaitaire aux organisations de contact, telle que visé à l'article 47/3, 1°, 2° et 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une "Vlaams Platform voor verenigingen van personen met een handicap", dénommé ci-après l'arrêté sur la "Régie des soins", qui remplissent les conditions visées à l'article 47/6, premier alinéa, du même arrêté et qui agissent pour les personnes handicapées : 1° ayant une demande d'aide active, à l'exception d'une demande de logement, de court séjour ou d'accompagnement de parcours;2° ne bénéficiant pas encore de soutien subventionné par l'agence, de fonction de logement et de soutien dans une structure, excepté le court séjour.

Art. 2.Pour le calcul du montant de subvention forfaitaire, l'indemnité forfaitaire par personne handicapée est fixée à 100 euros s'il est agit pour une personne handicapée ayant une demande d'une forme de soutien, pour laquelle les structures doivent notifier une place ouverte conformément au protocole de priorité d'admission, visé à l'article 18 de l'arrêté sur la "Régie des soins".

L'indemnité forfaitaire est fixée à 62,5 euros par personne handicapée s'il est agit pour une personne handicapée ayant une demande d'une forme de soutien pour laquelle les structures ne doivent pas notifier de place ouverte conformément au protocole de priorité d'admission visé à l'article 18 de l'arrêté sur la "Régie des soins".

Art. 3.Sur la base des données reprises dans la banque de données centralisée "Régie des soins" visée à l'article 9 de l'arrêté sur la 'Régie des soins', l'agence détermine au 1er mai par organisation de contact : 1° le nombre total de personnes handicapées qui répondent aux conditions visées à l'article 1er, 1° et 2°, du présent arrêté, et qui ont une demande d'une forme de soutien pour laquelle une place ouverte doit être notifiée, telle que visée à l'article 2, premier alinéa, du présent arrêté;2° le nombre total de personnes handicapées qui répondent aux conditions visées à l'article 1er, 1° et 2°, du présent arête, et qui ont une demande d'une forme de soutien pour laquelle aucune place ouverte doit être notifiée, telle que visée à l'article 2, deuxième alinéa, du présent arrêté.

Art. 4.Le montant de la subvention forfaitaire annuelle pouvant être payé à une organisation de contact, est calculé en multipliant le nombre vise à l'article 3, 1°, par le montant de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 2, premier alinéa, et en multipliant le nombre visé à l'article 3, 2°, par le montant de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 2, deuxième alinéa, et en faisant la somme des deux produits.

Art. 5.L'agence peut décider de ne pas verser le montant de subvention à une organisation de contact déterminée ou de le recouvrer d'une organisation de contact déterminée s'il est démontré que l'organisation en question n'exécute pas les missions visées à l'article 47/2, § 2, de l'arrêté sur la "Régie des soins".

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2010.

Bruxelles, le 28 février 2011.

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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