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Arrêté Ministériel du 21 décembre 2011
publié le 14 mai 2012

Arrêté ministériel fixant les subventions pour les organisations de contact agissant dans le cadre de la régie des soins

source
autorite flamande
numac
2012035529
pub.
14/05/2012
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21/12/2011
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AUTORITE FLAMANDE

Bien-Etre, Santé publique et Famille


21 DECEMBRE 2011. - Arrêté ministériel fixant les subventions pour les organisations de contact agissant dans le cadre de la régie des soins


Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique 'Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap' (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment les articles 7, 8, 2°, et 11, alinéa dernier;

Vu le décret provincial du 9 décembre 2005, notamment l'article 2, 3° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la Régie des soins et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une 'Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap' (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées), notamment l'article 47/6, alinéa deux;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les compétences des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009, 4 décembre 2009, 6 juillet 2010, 7 juillet 2010, 24 septembre 2010, 19 novembre 2010, 13 mai 2011, 10 juin 2011 et 9 septembre 2011;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 novembre 2011;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'impose d'urgence de prévoir un règlement en vue du subventionnement des organisations de contact pour l'an 2011 pour que les organisations de contact puissent encore être indemnisées dans l'an 2011 pour leurs prestations de l'an 2011.

Arrête :

Article 1er.L'agence accorde annuellement un montant de subvention forfaitaire aux organisations de contact, telle que visé à l'article 47/3, 1°, 2° et 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une Vlaams Platform voor verenigingen van personen met een handicap', dénommé ci-après l'arrêté sur la Régie des soins', qui remplissent les conditions visées à l'article 47/6, alinéa premier, du même arrêté et qui agissent pour les personnes handicapées : 1° ayant une demande d'aide active, à l'exception d'une demande de logement, de court séjour ou d'accompagnement de parcours;2° ne bénéficiant pas encore de soutien subventionné par l'agence, de fonction de logement et de soutien dans une structure, excepté le court séjour.

Art. 2.Pour le calcul du montant de subvention forfaitaire, l'indemnité forfaitaire par personne handicapée est fixée à 100 euros s'il est agit pour une personne handicapée ayant une demande d'une forme de soutien, pour laquelle les structures doivent notifier une place ouverte conformément au protocole de priorité d'admission', visé à l'article 18 de l'arrêté sur la Régie des soins'.

L'indemnité forfaitaire est fixée à 62,5 euros par personne handicapée s'il est agit pour une personne handicapée ayant une demande d'une forme de soutien pour laquelle les structures ne doivent pas notifier de place ouverte conformément au protocole de priorité d'admission' visé à l'article 18 de l'arrêté sur la Régie des soins'.

L'indemnité forfaitaire est fixée à 62,5 euros par personne handicapée s'il est agit pour une personne handicapée ayant seulement la demande d'un budget d'assistance personnel.

Si la personne handicapée a tant une demande d'une forme de soutien telle que visée à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2, qu'une demande d'un budget d'assistance personnel, le montant forfaitaire de la subvention dépendant de l'autre forme de soutien, est limité au montant, visé à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2.

Art. 3.Sur la base des données reprises dans la banque de données centralisée Régie des soins' visée à l'article 9 de l'arrêté sur la Régie des soins', l'agence détermine annuellement au 1er mai par organisation de contact : 1° le nombre total de personnes handicapées qui répondent aux conditions visées à l'article 1er, 1° et 2°, du présent arrêté, et qui ont une demande d'une forme de soutien pour laquelle une place ouverte doit être notifiée, tel que visé à l'article 2, alinéa premier, du présent arrêté;2° le nombre total de personnes handicapées qui répondent aux conditions visées à l'article 1er, 1° et 2°, du présent arête, et qui ont une demande d'une forme de soutien pour laquelle aucune place ouverte doit être notifiée, telle que visée à l'article 2, alinéa deux, du présent arrêté.3° le nombre total de personnes handicapées qui répondent aux conditions visées à l'article 1er, 1° et 2°, du présent arête, et qui ont une demande d'un budget d'assistance personnel.

Art. 4.Le montant de la subvention forfaitaire annuelle pouvant être payé à une organisation de contact, est calculé en multipliant le nombre visé à l'article 3, 1°, par le montant de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 2, alinéa premier, en multipliant le nombre visé à l'article 3, 2°, par le montant de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 2, alinéa deux, et en en multipliant le nombre visé à l'article 3, 3°, par le montant de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 2, alinéa trois, et faisant la somme de ces produits.

Art. 5.L'agence peut décider de ne pas verser le montant de subvention à une organisation de contact déterminée ou de le recouvrer d'une organisation de contact déterminée s'il est constaté que l'organisation en question n'exécute pas les missions visées à l'article 47/2, § 2, de l'arrêté sur la Régie des soins'.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er novembre 2011.

L'arrêté ministériel du 28 février 2011 fixant les subventions pour les organisations de contact agissant dans le cadre de la régie des soins, est abrogé.

En dérogation à l'article 3, le montant forfaitaire annuel de la subvention pour les organisations de contact qui agissent pour des personnes handicapées ayant seulement la demande d'un budget d'assistance personnel pour l'an 2011, est calculé sur la base des données reprises dans la banque de données centralisée 'Régie des soins', visée à l'article 9 de l'arrêté sur la Régie des soins', au 1er février 2012.

Bruxelles, le 21 décembre 2011.

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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