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Arrêté Ministériel du 27 octobre 2023
publié le 28 novembre 2023

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 8 novembre 2021 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2021 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques

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autorite flamande
numac
2023047350
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28/11/2023
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27/10/2023
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


27 OCTOBRE 2023. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 8 novembre 2021 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2021 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 4, 1°, i), inséré par le décret du 26 avril 2019, et article 72 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2021 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, articles 5, 13, 36, 69 et 83.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 29 septembre 2023. - le 9 octobre 2023, une demande d'avis dans les trente jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le Conseil d'Etat a décidé le 9 octobre 2023 de ne pas formuler d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

LE MINISTRE FLAMAND DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION, DE L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'AGRICULTURE ARRETE :

Article 1er.Dans le chapitre 2 de l'arrêté ministériel du 8 novembre 2021 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2021 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, modifié par l'arrêté ministériel du 29 avril 2022, l'intitulé de la section 20 est complété par les mots « pour l'utilisation dans la production biologique »

Art. 2.Dans l'article 30, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « dans ce chapitre » sont remplacés par les mots « dans cette section ».

Art. 3.Dans le chapitre 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 29 avril 2022, est insérée une section 20/1, comprenant les articles 42/1 à 42/4, rédigée comme suit : « Section 20/1. Utilisation de matériel non biologique de reproduction des végétaux par l'opérateur produisant du matériel de reproduction des végétaux en vue de l'utilisation dans la production biologique

Art. 42/1.Conformément au point 1.8.6 de la partie I de l'annexe II du règlement (UE) 2018/848, l'utilisation de matériel non biologique de reproduction des végétaux par des opérateurs produisant du matériel de reproduction des végétaux en vue de l'utilisation dans la production biologique est autorisée dans la présente section.

L'utilisation de matériel non biologique de reproduction des végétaux n'est autorisée que si toutes les dispositions des règlements suivants sont respectées : 1° le règlement (UE) 2018/848 et ses actes délégués et d'exécution ;2° l'arrêté du 29 octobre 2021 ;3° le présent arrêté. Les opérateurs qui produisent du matériel de reproduction des végétaux en vue de l'utilisation dans la production biologique et qui souhaitent obtenir l'autorisation d'utiliser du matériel non biologique de reproduction des végétaux en application du point 1.8.6 de la partie I de l'annexe II du règlement (UE) 2018/848, soumettent une demande d'autorisation à leur organisme de contrôle. La demande précitée contient toutes les informations suivantes : 1° les données d'identification suivantes de l'opérateur : a) le numéro de client auprès de l'entité compétente ;b) le nom ;c) l'adresse ;d) le numéro d'entreprise ; 2° la dénomination de la variété ainsi que sa quantité 3° la raison et la justification de la demande, à savoir une quantité insuffisante ou une qualité inadéquate L'organisme de contrôle vérifie le respect des conditions énumérées à l'annexe II, partie I, point 1.8.6, du règlement (UE) 2018/848.

Si la demande visée à l'alinéa 3 répond aux conditions visées au point 1.8.6 de la partie I de l'annexe II du règlement (UE) 2018/848, l'organisme de contrôle accorde l'autorisation visée à l'alinéa 3, dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande.

L'autorisation visée à l'alinéa 3 est accordée pour une saison de culture à la fois et uniquement à des utilisateurs individuels.

Les opérateurs disposent d'une autorisation telle que visée à l'alinéa 3, avant d'ensemencer ou de planter le matériel.

Art. 42/2.L'organisme de contrôle enregistre les quantités de matériels de reproduction des végétaux autorisées.

Art. 42/3.Les opérateurs tiennent à la disposition de leur organisme de contrôle et de l'entité compétente les pièces justificatives du respect des conditions visées à l'article 42/1.

Art. 42/4.Par dérogation aux autorisations individuelles accordées par l'organisme de contrôle, l'entité compétente peut, lorsqu'elle l'estime nécessaire, accorder annuellement une autorisation générale pour l'utilisation d'une certaine espèce, sous-espèce ou variété déterminée de matériels non biologiques de reproduction des végétaux et rendre publique et mettre à jour annuellement la liste des espèces, sous-espèces ou variétés. Dans ce cas, l'entité compétente indique les quantités de matériels non biologiques de reproduction des végétaux autorisés. ».

Art. 4.A l'article 62 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 3°, les mots « et catégories de production » sont abrogés ;2° le point 5° est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 64 du même arrêté, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° pour tous les opérateurs ayant des activités autres que la production : la mention selon laquelle l'activité business-to-business, en abrégé B2B, ou l'activité business-to-consumer, en abrégé B2C, est exercée ; ».

Art. 6.Dans l'article 67 du même arrêté, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « Pour les opérateurs exerçant l'activité de préparation, le nombre de produits différents est pris en compte.

Pour les opérateurs exerçant des activités autres que la production, l'importance du chiffre d'affaires est prise en compte selon la répartition mentionnée au point C de l'annexe 2, jointe au présent arrêté, sauf s'il s'agit d'un opérateur ayant uniquement une activité telle que mentionnée à l'article 65, 3°, b) ou d). Dans ce cas, l'importance du chiffre d'achats est prise en compte selon la répartition mentionnée au point C de l'annexe 2, jointe au présent arrêté. ».

Art. 7.L'article 70, alinéa 1er, du même arrêté, est complété par un point 11° rédigé comme suit : « 11° le numéro d'opérateur économique. ».

Art. 8.L'article 71, alinéa 1er, du même arrêté, est complété par un point 7°, rédigé comme suit : « 7° le numéro d'opérateur économique. ».

Art. 9.L'article 72, alinéa 1er, du même arrêté, est complété par les points 6°, 7° et 8°, rédigés comme suit : « 6° le cas échéant, le numéro de troupeau ; 7° le cas échéant, la date de cessation de la certification des animaux concernés ;8° le numéro d'opérateur économique.».

Art. 10.L'article 73, alinéa 1er, du même arrêté, est complété par un point 9°, rédigé comme suit : « 9° le numéro d'opérateur économique. ».

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2023.

Bruxelles, le 27 octobre 2023.

Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS

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