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Arrêté Ministériel du 27 octobre 2009
publié le 30 octobre 2009

Arrêté ministériel octroyant une allocation aux membres du personnel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement qui, suite à une situation de crise, assurent un service de garde et/ou fournissent des prestations irrégulières

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2009024396
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30/10/2009
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27/10/2009
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27 OCTOBRE 2009. - Arrêté ministériel octroyant une allocation aux membres du personnel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement qui, suite à une situation de crise, assurent un service de garde et/ou fournissent des prestations irrégulières


La Ministre de la Santé publique et le Ministre du Climat et de l'Energie, Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères, notamment les articles 4 et 7;

Vu l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant création du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 mars 2007;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 août 2009;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 11 septembre 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 25 septembre 2009;

Vu le protocole n° 2 du 19 octobre 2009 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation au sein du Comité de secteur XII;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que des situations de crise sont gérées par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et notamment en ce moment la crise de la grippe A/H1N1;

Considérant que le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, afin d'assurer la continuité du service dans le cadre de ces situations de crise, dont actuellement la crise de la grippe A/H1N1, est contraint d'organiser des services de garde - durant les week-ends, les nuits ou les jours fériés, les jours de pont ou les jours de compensation - durant lesquels les membres du personnel doivent être disponibles pour pouvoir être joints à tout moment, afin de pouvoir réagir vite;

Considérant que suite à des situations de crise, dont actuellement la crise de la grippe A/H1N1, la charge de travail à l'intérieur des services déterminés est si importante que certains membres du personnel doivent fournir des prestations « irrégulières » le soir, durant les week-ends ou les jours fériés et même la nuit;

Considérant qu'il est raisonnable de verser une allocation aux membres du personnel, qui dans le cadre de ces situations de crise, dont actuellement la crise de la grippe A/H1N1, prennent part à ces services de garde et/ou fournissent de telles prestations « irrégulières »;

Considérant que la continuité du service dans le cadre de ces situations de crise, dont actuellement la crise de la grippe A/H1N1, exige que le versement de ces allocations soit réglé le plus rapidement possible, Arrêtent : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux agents du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement qui, des suites d'une situation de crise et après décision du président du Comité de Direction : 1° soit assurent un service de garde;2° soit effectuent des prestations irrégulières. Il ne s'applique pas aux titulaires d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement exercées dans le cadre d'un mandat. CHAPITRE II. - Services de garde

Art. 2.Une allocation de garde est accordée aux membres du personnel qui assurent un service de garde.

Aucune allocation de garde ne peut être accordée aux membres du personnel qui travaillent par roulement d'équipes.

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : service de garde : un service de permanence qui est assuré par les membres du personnel où ils doivent rester joignables conformément aux règles convenues au sein de leur Direction générale ou Service d'Encadrement établies en conformité avec la décision prise par le président du Comité de Direction.

Art. 4.§ 1er. Le service de garde est organisé aussi bien du lundi au vendredi inclus que pendant les week-ends, les jours fériés, les jours de pont et les jours de compensation. § 2. Un service de garde est : - la période qui, le samedi, le dimanche, un jour férié, un jour de pont ou un jour de compensation, commence à 7 h 30 m le matin et se termine à 7 h 30 m le lendemain matin; - la période ne comprenant pas les jours mentionnés ci-dessus, qui commence à 19 heures le soir et se termine à 7 h 30 m le lendemain matin.

Art. 5.Les directeurs généraux ou les directeurs des services d'encadrement de chaque DG ou chaque service d'encadrement, ou leurs remplaçants, déterminent, en fonction des nécessités du service, quels membres du personnel assureront durant quelle période un service de permanence.

Art. 6.A l'agent qui assure un service de garde, l'allocation suivante est accordée : - 40,00 EUR pour un service de garde assuré le samedi et le dimanche ou un jour férié, un jour de pont ou un jour de compensation; - 25,00 EUR pour un service de garde assuré en dehors des jours mentionnés ci-dessus.

Cette allocation est rattachée à l'indice pivot de 138,01.

Art. 7.Les allocations prévues à l'article 6 sont payées mensuellement, à terme échu.

Art. 8.Lorsqu'un service de garde entamé le dernier jour d'un mois calendrier, se termine le premier jour du mois suivant, la durée du service de garde effectuée après minuit est comptabilisée avec les prestations du mois écoulé. CHAPITRE III. - Prestations irrégulières

Art. 9.Une allocation pour prestations irrégulières est accordée aux membres du personnel qui sont astreints, autrement que par roulement d'équipes, à des prestations en dehors des horaires ordinaires de travail.

Sont considérées comme prestations en dehors des horaires ordinaires de travail, celles effectuées entre 19 heures et 7 h 30 m ainsi que celles effectuées les samedis, dimanches ou jours fériés, jours de pont ou jours de compensation.

Art. 10.Les directeurs généraux ou les directeurs des services d'encadrement de chaque DG ou chaque service d'encadrement, ou leurs remplaçants, déterminent, en fonction des nécessités du service, quels membres du personnel doivent prester des prestations irrégulières.

Art. 11.L'allocation pour prestations irrégulières est égale, par heure de prestation, à 50 % du 1/1 976e du traitement annuel brut pris comme base du calcul du traitement du mois pendant lequel les prestations irrégulières ont été effectuées.

Art. 12.L'allocation est payée mensuellement à terme échu.

La fraction d'heure qu'une prestation comprend éventuellement est arrondie à l'heure supérieure si elle est égale ou supérieure à trente minutes; elle est négligée si elle n'atteint pas cette durée. CHAPITRE IV. - Dispositions communes et finales

Art. 13.Le bénéfice des allocations du présent arrêté n'est pas cumulable avec le bénéfice de tout autre avantage ou indemnité pour les mêmes prestations.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Art. 15.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre du Climat et de l'Energie sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 octobre 2009.

La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE

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