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Arrêté Ministériel du 27 octobre 2005
publié le 30 novembre 2005

Arrêté ministériel déterminant les avertissements combinés pour toutes les unités de conditionnement de cigarettes mises dans le commerce

source
service public federal securite sociale
numac
2005022921
pub.
30/11/2005
prom.
27/10/2005
ELI
eli/arrete/2005/10/27/2005022921/moniteur
moniteur
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27 OCTOBRE 2005. - Arrêté ministériel déterminant les avertissements combinés pour toutes les unités de conditionnement de cigarettes mises dans le commerce


Le Ministre de la Santé publique, Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 6, § 1er, a), remplacé par la loi du 22 mars 1989;

Vu l'aricle 3, §§ 1er, 5°, b) et 3 de l'arrêté royal du 13 août 1990 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce de produits à base de tabac et de produits similaires, modifié par l'arrêté royal du 10 août 2004;

Considérant la décision de la Commission du 5 septembre 2003 sur l'utilisation de photographies en couleurs ou d'autres illustrations comme avertissements relatifs à la santé à faire figurer sur les conditionnements des produits du tabac;

Considérant la décision de la Commission du 26 mai 2005 sur la bibliothèque électronique des documents source sélectionnés, contenant des photographies en couleurs ou d'autres illustrations pour chacun des avertissements complémentaires énumérés à l'annexe I de la directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil;

Vu l'avis 38.927/1/V du Conseil d'Etat, donné le 25 août 2005, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique à toute unité de conditionnement de cigarettes, tel que prévu à l'article 3, § 1er, 5°, b), de l'arrêté royal du 13 août 1990 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce de produits à base de tabac et de produits similaires.

Art. 2.§ 1er. L'annexe reprend trois séries d'avertissements combinés.

Chaque année, toutes les unités de conditionnement de cigarettes mises dans le commerce devront porter un avertissement combiné d'une série déterminée.

Au cours de la première période d'un an, les avertissements combinés de la série 1 seront apposés sur toutes les unités de conditionnement de cigarettes; durant la période suivante d'un an, les avertissements combinés de la série 2 figureront sur toutes les unités de conditionnement de cigarettes et durant la période suivante d'un an, les avertissements combinés de la série 3 seront apposés sur toutes les unités de conditionnement de cigarettes. L'opération se répétera ensuite systématiquement.

Un délai de transition de 6 mois est prévu entre chaque période d'un an. Pendant ce délai de transition, toutes les unités de conditionnement de cigarettes devront porter un avertissement combiné de la série de la période précédente ou de la série de la période suivante. § 2. Les fichiers des avertissements combinés ainsi que des spécifications techniques peuvent être obtenus auprès de la direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, place Victor Horta 40, boîte 10, à 1060 Bruxelles.

Ces fichiers peuvent uniquement être utilisés pour apposer les avertissements combinés sur toutes unités de conditionnement de cigarettes.

Art. 3.Les avertissements combinés doivent au moins satisfaire aux spécifications techniques suivantes : a) être imprimés au minimum en quadrichromie (CMYK), linéature 133 par pouce;b) être conçus comme des images à prendre dans leur ensemble sans être modifiés;c) être reproduits sans aucune modification des proportions et/ou des couleurs. Bruxelles, le 27 octobre 2005.

R. DEMOTTE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005.

R. DEMOTTE

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