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Arrêté Ministériel du 27 novembre 1998
publié le 01 décembre 1998

Arrêté mimistériel en matière de douane et d'accises

source
ministere des finances
numac
1998003607
pub.
01/12/1998
prom.
27/11/1998
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eli/arrete/1998/11/27/1998003607/moniteur
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27 NOVEMBRE 1998. - Arrêté mimistériel en matière de douane et d'accises


Le Ministre des Finances, Vu le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, notamment l'annexe 37 modifiée par le règlement (CE) n° 1677/98 de la Commission du 29 juillet 1998 et l'annexe 38 modifiée par le règlement (CE) n° 75/98 de la Commission du 12 janvier 1998;

Vu le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil, du 3 mai 1998, concernant l'introduction de l'euro, notamment l'article 8, § 3;

Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, notamment les articles 5 et 9, l'article 10 remplacé par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer, et l'article 132;

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise donné le 15 septembre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant notamment qu'il est impératif que les personnes physiques ou morales qui ont décidé de présenter à partir du 1er janvier 1999 des déclarations en matière de douane ou d'accise établies en euros connaissent, dans les meilleurs délais, les modifications à apporter à leur programmes informatiques, Arrête : CHAPITRE Ier. - Agents en douane

Article 1er.L'article 25 de l'arrêté ministériel du 19 octobre 1971 relatif aux agents en douane est complété par la disposition suivante : « Sans préjudice des dispositions relatives à l'arrondissement et à la conversion des sommes d'argent arrêtées par les articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, les sommes portées sur les décomptes peuvent être exprimées en monnaies étrangères mais, dans ce cas, le montant total doit être suivi de la mention de la valeur en francs belges ou en euros et du taux de change. » CHAPITRE II. - Bureaux des douanes ou des accises

Art. 2.Le texte des Notes générales figurant à l'annexe de l'arrêté ministériel du 24 décembre 1992 relatif aux bureaux des douanes ou des accises, modifiée par l'arrêté ministériel du 12 septembre 1997, est complété comme suit : « d) comptabilité marchandises - fret aérien ou comptabilité marchandises - fret maritime : un bureau où les dispositions de l'article 17bis de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises sont applicables. »

Art. 3.Dans la colonne Particularités du tableau II Attributions de l'annexe du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 12 septembre 1997, les mots suivants sont insérés : 1°) "Comptabilité marchandises - fret maritime" en regard du nom du bureau d'Anvers (DE); 2°) "Comptabilité marchandises - fret aérien" en regard du nom du bureau Zaventem D. CHAPITRE III. - Mouvements d'accise

Art. 4.§ 1er. Au point 10 de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, les mots ", exprimé selon le cas en francs belges ou en euros,", sont insérés entre les mots "Montant" et "du cautionnement". § 2. Les notes explicatives de l'annexe IV du même arrêté sont complétées comme suit : « 9. Le montant de la garantie est exprimé, selon le cas, en francs belges ou en euros ». § 3. Les notes explicatives de l'annexe V du même arrêté sont complétées comme suit : « 8. Le montant de la garantie est exprimé, selon le cas, en francs belges ou en euros ». § 4. Dans l'annexe VII du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : a) le commentaire relatif à la case 22 est remplacé par la disposition suivante : « Case 22 : Monnaie de facturation et montant total facturé : Indiquer successivement la monnaie dans laquelle le contrat commercial est libellé et le montant facturé pour l'ensemble des marchandises déclarées. Si une facture est libellée en euros ou en francs belges ou luxembourgeois et en devises étrangères, le montant à faire figurer en case 22 doit être exprimé dans l'unité monétaire dont le code figure en case 44.

L'indicateur de la monnaie de facturation est constitué du code ISO alpha-3 des monnaies (ISO 4217). » b) le commentaire relatif à la case 23 est remplacé par la disposition suivante : « Case 23 : Taux de change : si la monnaie de facturation est une des monnaies participant à l'euro autre que le franc belge ou luxembourgeois, indiquer le taux de conversion de l'euro en cette monnaie.Si la monnaie de facturation est une monnaie ne participant pas à la zone euro, indiquer, pour une déclaration établie en francs belges ou luxembourgeois, le taux de conversion en francs belges ou luxembourgeois de la monnaie concernée publié par l'Administration des douanes et accises, pour une déclaration établie en euros, indiquer le taux de conversion de l'euro en la monnaie concernée.

Cette case n'est servie que dans le cas où la déclaration de mise à la consommation sert également à la perception de la TVA. » c) le commentaire relatif à la case 44 est complété par la disposition suivante : « Indiquer, dans la sous-case qui figure dans le coin inférieur droit, l'unité monétaire utilisée - franc belge ou luxembourgeois ou euro - au premier article de la déclaration de la marchandise.Cette information est réputée valable pour tous les articles de la déclaration.

L'indicateur de l'unité monétaire est constitué du code ISO alpha-3 des monnaies (ISO 4217). » d) dans le commentaire relatif à la case 47 sont apportées les modifications suivantes : i) le commentaire relatif à la lettre a) est remplacé par la disposition suivante : « a) le type d'imposition : les codes applicables au type d'imposition (première colonne) sont fixés par le Directeur général des douanes et accises.» ii) le commentaire est complété par la disposition suivante : « Les montants à indiquer dans cette case sont exprimés dans l'unité monétaire dont le code figure en case 44. » § 5. L'annexe VIII du même arrêté est remplacée par l'annexe 1e du présent arrêté. CHAPITRE IV. - Tabacs manufacturés

Art. 5.L'annexe V de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est remplacée par l'annexe 2 au présent arrêté. CHAPITRE V. - Prestations spéciales

Art. 6.L'annexe 2 de l'arrêté ministériel du 17 octobre 1997 fixant les rétributions pour des prestations spéciales ou des interventions effectuées par des agents des douanes ou des accises est remplacée par l'annexe 3 du présent arrêté. CHAPITRE VI. - Documents en matière de douane et d'accise

Art. 7.L'article 17 de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises est remplacé par la disposition suivante : « Article 17, § 1er. Sous réserve de l'article 17bis, le formulaire à utiliser pour couvrir le déchargement et le dépôt temporaire de marchandises est conforme au modèle figurant à l'annexe XXI du présent arrêté.

Ce formulaire peut être complété par un ou plusieurs formulaires du modèle figurant à l'annexe XXII du présent arrêté. § 2. Les formulaires visés au § 1er sont utilisés et complétés conformément à la notice dont le texte figure à l'annexe XXIII du présent arrêté. § 3. Sur demande, les formulaires visés au § 1er peuvent être remplacés par des relevés édités au moyen d'un système informatisé sur papier vierge, aux conditions fixées par le ministre ou son délégué.

L'acceptation de ces relevés par la douane a la même valeur juridique que l'acceptation des formulaires visés au § 1er. § 4. Le formulaire dont question au § 1er peut être remplacé, en trafic maritime, par le formulaire visé à l'article 13 et, en trafic aérien, par le formulaire visé à l'article 16. »

Art. 8.Un article 17bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 17bis, § 1er. Sous réserve du § 2, dans les bureaux des douanes où la "Comptabilité des marchandises - fret maritime" ou la "Comptabilité des marchandises - fret aérien" est appliquée, les données devant figurer sur les formulaires visés à l'article 17, § 1er, sont introduites, par voie de message électronique, dans le Système Automatisé de Dédouanement pour la Belgique et le Luxembourg (SADBEL) visé à l'article 8.

L'introduction de ces données dans SADBEL a la même valeur juridique que l'acceptation des formulaires visés à l'article 17, § 1er. § 2. Les dispositions de l'article 8, § 2, sont également applicables aux agences maritimes, aux compagnies de manutention et aux concessionnaires de magasin. »

Art. 9.§ 1er. Dans l'annexe IX du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le Titre II, section A, sont apportées les modifications suivantes : a) dans le commentaire relatif à la case n° 1, le texte relatif à la troisième subdivision est remplacé par la disposition suivante : « Cette subdivision ne doit être complétée que lors de l'utilisation du formulaire aux fins du régime de transit communautaire ou en tant que document justifiant du statut communautaire des marchandises. Les sigles applicables sont les suivants : T1 Marchandises circulant sous la procédure de transit communautaire externe.

T2 Marchandises circulant sous la procédure de transit communautaire interne, conformément à l'article 165 du Code, sauf dans le cas de l'article 311, point c), du Règlement.

T2F Marchandises circulant sous la procédure de transit communautaire interne, conformément à l'article 311, point c), du Règlement.

T Envoi mixte de marchandises dans au moins deux des situations suivantes : - marchandises circulant sous la procédure de transit communautaire externe; - marchandises circulant sous la procédure de transit communautaire interne, conformément à l'article 165 du Code, sauf dans le cas visé à l'article 311, point c), du Règlement; - marchandises circulant sous la procédure de transit communautaire interne, conformément à l'article 311, point c), du Règlement.

T2L Document justifiant du statut communautaire des marchandises.

T2LF Document justifiant du statut communautaire des marchandises à destination ou en provenance d'une partie du territoire douanier de la Communauté où les dispositions de la directive 77/388/CEE du Conseil ne s'appliquent pas. b) le commentaire relatif à la case n° 22 est remplacé par la disposition suivante : « 22.Monnaie de facturation et montant total facturé.

Indiquer successivement la monnaie dans laquelle le contrat commercial est libellé et le montant facturé pour l'ensemble des marchandises déclarées.

Si une facture est libellée en euros ou en francs belges ou luxembourgeois et en devises étrangères, le montant à faire figurer en case n° 22 doit être exprimé dans l'unité monétaire dont le code figure en case n° 44.

L'indicateur de la monnaie de facturation est constitué du code ISO alpha-3 des monnaies (ISO 4217).

En cas d'expédition (réexpédition) ou d'exportation (réexportation) après réparation, seul le coût de la réparation doit être mentionné en case n° 22 de la déclaration. En cas de réparation à titre gratuit, la case ne doit pas être remplie dans l'UEBL. Cette case ne doit pas être servie aux fins de transit.

Cette case ne doit pas être remplie en cas de réexportation de marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier. » c) le premier alinéa du commentaire relatif à la case n° 23 est remplacé par la disposition suivante : « Si la monnaie de facturation est une des monnaies participant à l'euro autre que le franc belge ou luxembourgeois, indiquer le taux de conversion de l'euro en cette monnaie.Si la monnaie de facturation est une monnaie ne participant pas à la zone euro, indiquer, pour une déclaration établie en francs belges ou luxembourgeois, le taux de conversion en francs belges ou luxembourgeois de la monnaie concernée publié par l'Administration des douanes et accises; pour une déclaration établie en euros, indiquer le taux de conversion de l'euro en la monnaie concernée. » d) le commentaire relatif à la case n° 44 est complété par la disposition suivante : « Indiquer, dans la sous-case qui figure dans le coin inférieur droit, l'unité monétaire utilisée - franc belge ou luxembourgeois ou euro - au premier article de la déclaration de la marchandise.Cette information est réputée valable pour tous les articles de la déclaration.

L'indicateur de l'unité monétaire est constitué du code ISO alpha-3 des monnaies (ISO 4217). » e) dans le commentaire relatif à la case n° 46, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « La valeur statistique est à renseigner dans l'unité monétaire dont le code figure en case n° 44.» . 2° dans le Titre II, section C, sont apportées les modifications suivantes : a) le commentaire relatif à la case n° 22 est remplacé par la disposition suivante : « 22.Monnaie de facturation et montant total facturé.

Indiquer successivement la monnaie dans laquelle le contrat commercial est libellé et le montant facturé pour l'ensemble des marchandises déclarées.

Si une facture est libellée en euros ou en francs belges ou luxembourgeois et en devises étrangères, le montant à faire figurer en case n° 22 doit être exprimé dans l'unité monétaire dont le code figure en case n° 44.

L'indicateur de la monnaie de facturation est constitué du code ISO alpha-3 des monnaies (ISO 4217).

En cas d'importation (réimportation) après réparation, seul le coût de la réparation doit être mentionné en case n° 22 de la déclaration. En cas de réparation à titre gratuit, la case ne doit pas être remplie dans l'UEBL. Cette case ne doit pas être remplie en cas de placement de marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier, sauf s'il s'agit d'un entrepôt du type D. » b) le premier alinéa du commentaire relatif à la case n° 23 est remplacé par la disposition suivante : « Si la monnaie de facturation est une des monnaies participant à l'euro autre que le franc belge ou luxembourgeois, indiquer le taux de conversion de l'euro en cette monnaie.Si la monnaie de facturation est une monnaie ne participant pas à la zone euro, indiquer, pour une déclaration établie en francs belges ou luxembourgeois, le taux de conversion en francs belges ou luxembourgeois de la monnaie concernée publié par l'Administration des douanes et accises; pour une déclaration établie en euros, indiquer le taux de conversion de l'euro en la monnaie concernée. » c) le commentaire relatif à la case n° 44 est complété par la disposition suivante : « Indiquer, dans la sous-case qui figure dans le coin inférieur droit, l'unité monétaire utilisée - franc belge ou luxembourgeois ou euro - au premier article de la déclaration de la marchandise.Cette information est réputée valable pour tous les articles de la déclaration.

L'indicateur de l'unité monétaire est constitué du code ISO alpha-3 des monnaies (ISO 4217). » d) dans le commentaire relatif à la case n° 46, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « La valeur statistique est à renseigner dans l'unité monétaire dont le code figure en case n° 44.» e) dans le commentaire relatif à la case n° 47 sont apportées les modifications suivantes : i) le commentaire relatif à la lettre a) est remplacé par la disposition suivante : « a) le type d'imposition : les codes applicables au type d'imposition (première colonne) sont fixés par le Directeur général des douanes et accises.» ii) dans le commentaire relatif à la lettre b), les premier et troisième alinéas sont remplacés par la disposition suivante : « b) la base d'imposition la base d'imposition est établie conformément à la réglementation relative au type d'imposition mentionné en colonne 1. » iii) le commentaire est complété par la disposition suivante : « Les montants à indiquer dans cette case sont exprimés dans l'unité monétaire dont le code figure en case n° 44. » § 2. Dans la Notice relative aux cases du formulaire 136 F figurant à l'annexe XII du même arrêté, la disposition suivante relative à la case 16 est insérée : « 16. La valeur par espèce doit être inscrite dans l'unité monétaire de facturation. »

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Bruxelles, le 27 novembre 1998.

J.-J. VISEUR

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image

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