publié le 09 juin 1999
Arrêté ministériel réglant l'approvisionnement des pinsonniers et encourageant l'élevage de pinsons pour la période 1998-1999 en Région flamande
27 MAI 1999. - Arrêté ministériel réglant l'approvisionnement des pinsonniers et encourageant l'élevage de pinsons pour la période 1998-1999 en Région flamande
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Vu la Convention internationale pour la protection des oiseaux, signée à Paris le 18 octobre 1950;
Vu la Convention Bénélux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970 et approuvée par la loi du 29 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1971 pub. 03/05/2019 numac 2018012850 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République d'Indonésie relative à l'encouragement et à la protection réciproque des investissements, et du Protocole, signés à Djakarta le 15 janvier 1970. - Addendum fermer, modifiée par le Protocole du 20 juin 1977, approuvé par la loi du 20 avril 1982;
Vu la loi sur la chasse du 28 février 1882, notamment l'article 31, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1972 et le décret du 24 juillet 1991;
Vu le décret sur la chasse du 24 juillet 1991, notamment l'article 34 à 36 inclus;
Vu l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande, notamment les articles 6, 7, 8 et 9 modifiés par l'arrêté royal du 16 décembre 1981 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 décembre 1988, 7 janvier 1992, 24 mai 1995, 19 décembre 1997 et 18 décembre 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 28 décembre 1998, 19 décembre 1997 et 23 mars 1999;
Vu le protocole de convention du 10 septembre 1998 entre le gouvernement flamand, d'une part, et les associations de pinsonniers agréées A.Vi.Bo et Vi.Mi.Bel, d'autre part;
Vu l'arrêt n° 79.811 du 19 avril 1999 du Conseil d'Etat annulant l'arrêté ministériel du 10 septembre 1998 réglant l'approvisionnement des pinsonniers et encourageant l'élevage de pinsons pour la période 1998-2002 en Région flamande.
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'un nouvel arrêté ministériel doit être prévu d'urgence en remplacement de l'arrêté annulé du 10 septembre 1998, que cette urgence est notamment justifiée pour l'approvisionnement de 1998 et 1999, commençant respectivement le 15 octobre 1998 (régularisation) et le 15 octobre 1999 (suivante saison d'approvisionnement); que vis-à-vis des quelques 20.000 pinsonniers, il doit être donné suite dans les plus brefs délais aux engagements convenus et à la confiance ainsi créée, tant en ce qui concerne l'encouragement de l'élevage que les possibilités d'approvisionnement provenant de la nature;
Considérant que, outre le présent arrêté, un deuxième arrêté ministériel prévoit l'encouragement et l'approvisionnement pour les années 2000-2002; que pour cet arrêté il est demandé avis au Conseil d'Etat, mais que dans les circonstances actuelles la nécessité d'urgence rend un tel avis impossible pour l'arrêté relatif à la période 1998-1999; que d'une part, il doit être tenu compte de la dissolution de l'assemblée investie du pouvoir décrétal et du Gouvernement flamand, et, d'autre part, de l'approvisionnement à partir du 15 octobre; que l'arrêté doit précéder la date du début de l'approvisionnement d'un délai raisonnable afin de permettre aux associations de demander et de distribuer les bagues, de régulariser les formalités administratives, d'instruire les membres et d'avertir les autorités locales et supérieures;
Considérant que l'arrêté du 10 septembre 1998 a été pris d'urgence, sans avis du Conseil d'Etat, mais que cette urgence a été considérée comme non étant prouvée par la Division Administration du Conseil d'Etat; que pour autant qu'il n'y aurait aucune urgence à cause de l'objet de l'arrêté, étant étendue sur plusieurs années, ce raisonnement ne s'applique pas au présent arrêté qui n'a trait qu'à la régularisation de la période écoulée et à la suivante période d'approvisionnement; que par ailleurs rien n'a été entrepris entre mars 1998 et septembre 1998, mais que des négociations ont été menées entre l'autorité et les associations agréées; qu'après l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 1998 par l'arrêt du 19 avril 1999, un règlement s'impose actuellement d'urgence en tout cas; qu'après connaissance de cet arrêt le nécessaire a immédiatement été fait afin d'aboutir au nouveau présent arrêté;
Considérant qu'il ressort clairement des chiffres de l'élevage de pinsons des dernières années que des efforts considérables ont été faits de la part des pinsonniers afin de participer aux concours avec des pinsons élevés en mesure croissante; qu'il ressort des mêmes chiffres que l'accroissement du nombre de pinsons élevés se passe très graduellement et qu'en vue de maintenir le sport pinsonnier flamand comme phénomène folklorique typique, il est au moins nécessaire de maintenir l'approvisionnement provenant de la nature, toutefois en mesure graduellement décroissante;
Considérant que le sport pinsonnier connaît une grande dispersion géographique et sociale en Flandre; que son histoire remonte à au moins cinq siècles et qu'il doit être conclu, tant de l'organisation, du jargon, de l'engagement humain ainsi que d'un bon nombre d'autres facteurs que la participation aux concours pinsonniers constitue une donnée propre à la culture flamande; que raisonnablement - même si ce sport s'opposerait à d'autres intérêts - il ne pourrait pas être supprimé entièrement d'un jour à l'autre; qu'à ce sujet, les intérêts doivent être pondérés;
Considérant que les fédérations pinsonnières agréées fournissent apparemment des efforts afin de graduellement se reconvertir en remplaçant des pinsons provenant de la nature par des pinsons élevés, étant donné l'impossibilité quantitative à court terme d'accroître l'élevage de manière exponentielle; étant donné qu'il doit être tenu compte du nombre limité actuel de pinsons, de la proportion mâles/femelles et du taux de mortalité; étant donné d'autre part, qu'il doit être constaté selon la situation actuelle de la science que l'approvisionnement provenant de la nature reste nécessaire afin d'éviter l'anémie et d'assurer la combativité des oiseaux concernés; étant donné que jusqu'à présent les associations ont respecté leurs engagements et que de la part d'une autorité soucieuse il est inconcevable que la confiance régnante en une contre partie dans le sens d'un approvisionnement autorisé soit trahie, certainement dans le cadre d'une vision à long terme de décroissement progressif;
Considérant que, tel qu'il ressort entre autre de l'avis de la Division Administration du Conseil d'Etat (troisième chambre) du 10 novembre 1998 relatif à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 modifiant l'arrêté royal du 9 septembre 1981, un approvisionnement limité de pinsons provenant de la nature reste en principe possible vu la situation actuelle des législations européenne (arrêt Vergy), du Bénélux et flamande; qu'en vertu de l'article 6 de l'arrêté du 18 décembre 1998 la possibilité de capturer des oiseaux est limitée aux pinsons; que selon la situation actuelle de la science il n'existe aucune autre solution satisfaisante que l'approvisionnement provenant de la nature, étant que le propre élevage ne connaît qu'une croissance graduelle; qu'étant donné la stricte réglementation de la part des autorités et des associations-mêmes, il est effectivement possible de parler d'une "utilisation intelligente"; qu'il ressort des chiffres que les quantités concernées telles que mentionnées dans l'arrêté sont relativement "petites" et que ces limitations sont contrôlées de la façon la plus sélective et stricte, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° les associations : les associations pinsonnières Algemene Vinkeniersbond (A.Vi.Bo.) et Vinkeniers Midden-België (Vi.Mi.Bel.); 2° la division : la division des Forêts et des Espaces verts de l'administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Ministère de la Communauté flamande;3° pinson élevé : chaque pinson (Fringilla Coelebs) ayant au moins trente jours, élevé d'une pariade de pinsons tenue régulièrement et baguée avec une bague fermée, conformément aux dispositions de l'annexe 4 de l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981 réglant la détention d'oiseaux et permettant un approvisionnement temporaire d'oiseaux par application des dispositions de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande. CHAPITRE II. - L'approvisionnement
Art. 2.§ 1er. Un approvisionnement temporaire et sélectif en pinsons pour les membres des associations peut avoir lieu chaque année en Région flamande dans la période 1998-1999, du 15 octobre au 15 novembre inclus, selon le système dégressif suivant : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les associations recevront, contre remboursement, un nombre de bagues ouvertes fixé au § 1er et conformes aux dispositions de l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981 réglant la détention d'oiseaux et permettant un approvisionnement temporaire d'oiseaux par application des dispositions de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande. Ces bagues portent les deux derniers chiffres de l'année en question et un numéro d'une série ininterrompue de cinq chiffres commençant par 00001.
Art. 3.Le nombre d'oiseaux qui peuvent être capturés par les personnes auxquelles les associations ont fourni des bagues, est égal au nombre de bagues délivrées à cette association, conformément à l'article 2.
Ces bagues seront utilisées pour justifier l'inscription des oiseaux capturés pendant la période d'approvisionnement autorisée pour l'année en question. L'inscription se fait dans l'inventaire des oiseaux de volière vivants imposé par l'article 1er de l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981.
Aux fins d'approvisionnement, seules des cages satisfaisant aux dispositions de l'article 6, § 1er de l'arrêté ministériel précité peuvent être utilisées.
Les dispositions de l'article 6, § 2, du même arrêté, sont applicables aux oiseaux ainsi capturés.
Art. 3.§ 1er. Les associations distribuent les bagues reçues parmi leurs membres, pour autant que ceux-ci répondent aux conditions prescrites à l'article 5, § 2 de l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981 et figurent sur les listes de baguage afférentes à l'approvisionnement 1997 et qui ont été renvoyées à temps par l'entremise des associations à l'inspecteur forestier de la division. § 2. Les associations doivent remettre avant le 1er octobre de l'année en question à l'inspecteur forestier de la division, une liste établie par province des personnes auxquelles elles ont remis des bagues.
Les noms et adresses de ces personnes sont indiquées sur ces listes ainsi que le nombre de bagues fournies et les endroits où ces personnes captureront les oiseaux.
Art. 4.Lorsqu'une personne capture un oiseau ou tente de le capturer, elle doit détenir une ou plusieurs bagues visées à l'article 2.
Art. 5.Chaque pinson sera baguée immédiatement après la capture avec une bague ouverte qui répond aux dispositions de l'article 2, § 2 du présent arrêté ou sera immédiatement remis en liberté s'il ne répond pas aux exigences imposées.
Chaque autre espèce d'oiseau capturée sera immédiatement remise en liberté.
Art. 6.Le transport des oiseaux capturés en vertu du présent arrêté, n'est autorisé que s'ils sont bagués conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 7.Les bagues non utilisées accompagnées des listes de baguage sont renvoyées à l'inspecteur forestier de la division de cette région, suivant la procédure imposée par l'article 6, § 2 de l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981 pour le renvoi des listes de baguage. CHAPITRE III. - L'élevage
Art. 8.Les associations sont tenues de stimuler au maximum l'élevage de pinsons auprès de leurs membres. A cette fin, elle mènent plusieurs campagnes de sensibilisation par an qui accentuent la nécessité de l'élevage et elles prennent les mesures nécessaires pour introduire et distribuer parmi leurs membres les techniques modernes d'élevage de pinsons.
Art. 9.Chaque association établit un règlement pour l'élevage de pinsons par ses membres ou par les personnes mandatées à cet effet.
Le règlement est soumis à l'approbation de la division.
Ce règlement fixe les modalités de l'élevage et du contrôle, du recueil et du traitement des résultats d'élevage.
Avant le 1er octobre de chaque année, les données visées au troisième alinéa sont transmises à l'inspecteur forestier de la division compétente pour la province où les oiseaux sont élevés.
Les fonctionnaires compétents de la division peuvent à tout moment, sur simple demande, assister à ces contrôles. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 27 mai 1999 Th. KELCHTERMANS
"Bijlage - Annexe 10 september 1998 Protocol van overeenkomst Tussen : - de Vlaamse regering, vertegenwoordigd door de heer Theo Kelchtermans, Vlaams minister van Leefmilieu en Tewerkstelling, overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1997 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering, - de afdeling Bos en Groen, vertegenwoordigd door de heer Dirk Van Hoye, afdelingshoofd, - de Algemene Vinkeniersbond van België (A.Vi.Bo.), vertegenwoordigd door de heer Frans Declerck, eerste ondervoorzitter, overeenkomstig de statuten van deze vereniging, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 22 april 1950 en de latere wijzingen daarvan, - de Vinkeniers van Midden-België (Vi.Mi.Bel.), vertegenwoordigd door de h. Jan Van Wesemael, voorzitter, overeenkomstig de statuten van deze vereniging, gepubliceerd in de bijlagen van Belgisch Staatsblad van 22 maart 1973 en de latere wijzigingen daarvan, wordt inzake de tijdelijke bevoorrading van de vinkeniers van het Vlaamse Gewest met vinken genomen uit de vrije natuur en inzake de kweek van vinken ten behoeve van het voortbestaan van de vinkensport na het beëindigen van de bevoorrading uit de vrije natuur, overeengekomen wat volgt : 1. ten behoeve van het voortbestaan van de zogenaamde vinkensport wordt aan de verenigingen A.Vi.Bo. en Vi.Mi.Bel., beschouwd als representatieve verenigingen ter zake, gedurende vijf jaar een degressieve bevoorrading van vinken uit de vrije natuur toegestaan door de Vlaamse regering, overeenkomstig de volgende tabel : Pour la consultation du tableau, voir image Deze bevoorradingscijfers zullen worden vastgelegd in een ministerieel besluit voor de periode 1998-2002. 2. Ten einde de kweek van vinken door de leden van A.Vi.Bo. en Vi.Mi.Bel. te stimuleren, wordt aan de twee vinkeniersverenigingen gezamenlijk een jaarlijks binnen de perken van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap vast te stellen subsidie toegekend overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering van 16 december 1992 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de criteria die gelden voor de toekenning van een subsidie aan de verenigingen die actief zijn op het gebied van de bosbouw, de jacht of het faunabeheer.
Deze subsidie zal, overeenkomstig voormeld besluit, bestaan uit : - een basissubsidie van 40.000 BEF, voor elke vereniging; - een subsidie per schijf of per begonnen schijf van 1.000 leden van elke vereniging op 1 januari van het jaar waarvoor de subsidie zal worden toegekend; - een variabele subsidie per in de loop van het jaar gekweekte vink volgens de hierna vermelde tabel. Het minimaal aantal te kweken vinken om in aanmerking te komen voor deze subsidie wordt eveneens in deze tabel vermeld.
Als gekweekte vink wordt beschouwd elke vink met een ouderdom van tenminste dertig dagen, gekweekt uit een regelmatig volgens de geldende reglementering inzake de vogelbescherming gehouden vinkenkoppel.
Pour la consultation du tableau, voir image Het totaal bedrag dat aan de twee verenigingen samen kan worden toegekend voor deze variabele subsidie kan maximaal 800.000 BEF per jaar bedragen.
De twee vinkeniersverenigingen aanvaarden de volledige controle van de kweek door de ambtenaren van de Vlaamse Gemeenschap, naast de kweekvoorschriften eigen aan elke vereniging en de voorschriften van het besluit van de Vlaamse regering van 16 december 1992. 3. Indien de kweekresultaten in belangrijke mate afwijken van de hierboven gestelde streefcijfers, kan elk van de partijen een herziening van het protocol vragen.4. Zo wordt vastgesteld dat één van de partijen dit protocol niet naleeft, vervalt het protocol automatisch, zonder enige voorafgaande ingebrekestelling. Gedaan te Brussel, op 10 september 1998, in zoveel exemplaren als er partijen zijn.
Voor A.Vi.Bo. : Frans DECLERCK Voor Vi.Mi.Bel. : Jan VAN WESEMAEL Voor de afdeling Bos en Groen : Dirk VAN HOYE De Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling : Theo KELCHTERMANS"