publié le 24 juillet 2003
Arrêté ministériel fixant les délégations de pouvoir au sein de l'Agence fédérale pour l'Accueil des Demandeurs d'Asile
27 JUIN 2003. - Arrêté ministériel fixant les délégations de pouvoir au sein de l'Agence fédérale pour l'Accueil des Demandeurs d'Asile
Le Ministre de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, Vu la
loi-programme du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés
type
loi-programme
prom.
19/07/2001
pub.
28/07/2001
numac
2001003375
source
ministere des finances
Loi programme pour l'année budgétaire 2001
fermer pour l'année budgétaire 2001, notamment les articles 60, 63 et 64;
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;
Vu la loi organique des centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976, notamment l'article 57ter ;
Vu l'arrêté royal du 15 octobre 2001 relatif à la structure, à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence fédérale d'Accueil des Demandeurs d'Asile;
Vu l'arrêté royal du 22 octobre 2001 portant diverses dispositions relatives au personnel de l'Agence fédérale d'Accueil des Demandeurs d'Asile, modifié par l'arrêté du 5 novembre 2002;
Vu l'arrêté royal n° 46 du 10 juin 1982 relatif aux cumuls d'activités professionnelles dans certains services publics;
Vu l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail;
Vu l'arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur public;
Vu l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de fournitures et de services et en matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral;
Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordés aux membres des administrations de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 mai 1999;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 avril 2003, Arrête : Section 1re. - Dispositions générales
Article 1er.§ 1er. Délégation est donnée au directeur général de l'Agence fédérale pour l'Accueil des Demandeurs d'Asile pour les pouvoirs visés aux articles 3 et 4 du présent arrêté. § 2. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, ces pouvoirs sont exercés par le directeur général adjoint, ou en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un membre du comité de direction désigné par le directeur général ou, à défaut, par ce comité en son sein.
Art. 2.Le directeur général peut subdéléguer ses pouvoirs dans les limites qu'il détermine au moyen d'un écrit. Lorsque des subdélégations de pouvoir sont ainsi accordées, il ne doit pas en être justifié vis-à-vis des tiers. Section 2. - Personnel
Art. 3.Délégation de pouvoir est donnée au directeur général pour : 1° entretenir les relations avec l'Administrateur délégué du SELOR;2° autoriser l'exercice d'un cumul d'activités professionnells;3° décider de l'octroi de la semaine volontaire de quatre jours ainsi que de toute réduction volontaire du temps de travail;4° à l'exception des fonctions dirigeantes, signer des contrats de travail des membres du personnel, suspendre ces contrats à la demande des intéressés ainsi que licencier ou accepter les démissions;5° prendre la décision juridique relative à la reconnaissance d'accidents de travail, d'accidents survenus sur le chemin du travail et aux maladies professionnelles, l'octroi d'indemnités de réparation, la proposition et la fixation de la rente;6° autoriser l'utilisation d'un véhicule personnel pour raisons de service;7° autoriser les déplacements et missions en Belgique et à l'étranger;8° autoriser de siéger dans des jurys d'examen auprès d'organismes publics et de départements ministériels, à la demande de ceux-ci;9° autoriser les membres du personnel d'accorder des interviews, de tenir des conférences ou de prononcer des discours, en tant que représentant de l'Agence. Section 3. - Autres délégations
Art. 4.Délégation de pouvoir est donnée au directeur général pour : 1° Sans préjudice des délégations en matière de marchés publics et sans préjudice de l'alinéa suivant, conclure tous contrats ainsi qu'approuver et exécuter toutes dépenses, à concurrence de 500.000 EUR. 2° Approuver et exécuter toutes dépenses engagées en exécution des alinéas 2 et 3 de l'article 57ter de la loi organique des centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976.3° Signer la correspondance relative aux affaires constituant la gestion journalière de l'Agence sauf celle adressée à la Cour des Comptes relative aux observations formulées par cette instance, ainsi que la certificationconforme de documents.4° Prendre toute décision de résignation ou d'abandon en matière d'instances judiciaires et l'approbation de toutes transactions et des dépenses en résultant, tant en principal qu'en intérêts, sur proposition ou après avis du service juridique de l'Agence.5° Décider de l'introduction de toute procédure judiciaire et désigner des avocats et experts techniques.6° Signer tous les écrits et toutes les pièces de procédure destinées au Conseil d'Etat et assurer la réception de toutes les correspondances et tous les documents émanant du Conseil d'Etat.7° Signer pour accord, sous toutes réserves de responsabilités et sans aucune reconnaissance préjudiciable, de la part de l'Agence, des procès-verbaux d'expertise en matière de dommages causés aux biens mobliliers et immobiliers, propriétés de l'Agence.8° Décider d'indemniser, en cas de responsabilité civile de l'Agence, les membres du personnel ayant accidentellement subi un dommage.9° Décider d'indemniser, en cas de non-responsabilité civile de l'Agence, les membres du personnel ayant subi un dommage matériel résultant de risques particuliers encourus dans l'exercice de leur fonction, lorsque le dommage n'a pas été causé intentionnellement par le membre du personnel ou lorsque ce dommage a été causé par un tiers contre lequel un recours paraît incertain ou impossible.10° Décider d'indemniser, en cas de non-responsabilité civile de l'Agence, des tiers ayant subi un dommage matériel lorsque ce dommage a été causé par un demandeur d'asile contre lequel un recours paraît incertain ou impossible.11° Autoriser la publication au Moniteur belge des arrêtés ministériels et royaux, et des avis officiels concernant l'Agence.12° Faire les déclarations de tiers saisi visées à l'article 1452 du Code judiciaire.13° Signer, pour réception, des exploits d'huissiers signifiés à l'Agence. Section 4. - Délégations relatives aux marchés publics de travaux, de
fournitures et de services
Art. 5.§ 1er. A concurrence des montants visés au paragraphe suivant, délégation de pouvoir est donnée au directeur général pour : 1° Choisir le mode de passation, établir le cahier spécial des charges, engager la procédure, sélectionnner des candidats à un marché, attribuer un marché, approuver et exécuter des dépenses en résultant, pour autant que le Ministre ait approuvé au préalable l'objet du marché.Cette approbation n'est cependant pas requise lorsque la dépense ne dépasse pas le montant de 67.000 EUR. 2° Déroger aux clauses et conditions essentielles du marché conclu, transiger et décider de la remise des amendes pour retard d'exécution.3° Renoncer à passer un marché, décider de recommencer la procédure, au besoin suivant un autre mode. § 2. Les montants visés au paragraphe précédent sont de : - 2.700.000 EUR pour les marchés passés par adjudication publique ou appel d'offres général; - 1.350.000 EUR pour les marchés passés par adjudication restreinte, appel d'offres restreint ou par procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure au sens des articles 17, § 3 et 39, § 1er, de la loi du 24 décembre 1993; - 680.000 EUR pour les marchés de travaux et fournitures passés en procédure négociée sans publicité dans les cas visés aux articles 17, § 2 et 39, § 2 et 39, 6 2, de la loi du 24 décembre 1993; - 270.000 EUR pour les marchés de services passés en procédure négociée sans publicité dans les cas visés aux articles 17, § 2 et 29, § 2, de la loi du 24 décembre 1993. Section 5. - Dispositions finales
Art. 6.Les montants mentionnés dans le présent arrêté sont des montants hors taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets en date du 1er janvier 2003.
Bruxelles, le 27 juin 2003.
J. VANDE LANOTTE