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Arrêté Ministériel du 12 novembre 2013
publié le 06 décembre 2013

Arrêté ministériel modifiant les articles 3bis et 3ter de l'arrêté ministériel du 14 juillet 1998 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans le secteur de la pêche et de l'aquiculture

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autorite flamande
numac
2013036096
pub.
06/12/2013
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12/11/2013
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


12 NOVEMBRE 2013. - Arrêté ministériel modifiant les articles 3bis et 3ter de l'arrêté ministériel du 14 juillet 1998 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans le secteur de la pêche et de l'aquiculture


Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, Vu le décret du 13 mai 1997 portant création d'un Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquiculture, notamment l'article 4, remplacé par le décret du 21 octobre 2005 et modifié par les décrets des 19 décembre 2008 et 9 juillet 2010, les articles 5 et 6, modifiés par le décret du 19 décembre 2008;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 1998 relatif à l'aide aux investissements et à l'installation dans le secteur de la pêche et de l'aquiculture, notamment les articles 5, 8 et 10, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2003;

Vu l'arrêté ministériel du 14 juillet 1998 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans le secteur de la pêche et de l'aquiculture;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 9 avril 2013;

Vu l'avis 54.070/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 17 septembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Arrête :

Article 1er.L'article 3bis de l'arrêté ministériel du 14 juillet 1998 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans le secteur de la pêche et de l'aquiculture, inséré par l'arrêté ministériel du 27 juin 2003, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3bis.La personne physique ou l'associé actif-exploitant de la personne morale ou la personne morale bénéficiant de l'intervention visée aux articles 5, 8 et 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 1998 relatif à l'aide aux investissements et à l'installation dans le secteur de la pêche et de l'aquiculture, remplit au moment de la demande l'une des conditions suivantes : 1° s'il s'agit d'une personne physique, avoir la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne;2° s'il s'agit d'une personne physique, avoir son domicile ou sa résidence principale en Belgique;3° s'il s'agit d'une personne morale, avoir son siège effectif dans l'un des Etats membres de l'Union européenne. Dans les cas, visés à l'alinéa premier, 1° à 3° inclus, l'exploitation de l'entreprise de pêche ou de pisciculture se fait à partir de la Belgique. ».

Art. 2.L'article 3ter du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 27 juin 2003 et remplacé par l'arrêté ministériel du 19 janvier 2006, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 3ter.§ 1er. Pour une entreprise de pêche ou de pisciculture en propriété d'une personne morale, cette personne morale doit avoir un siège d'exploitation en Belgique qui est inscrit au registre commercial.

Lorsque l'entreprise de pêche ou de pisciculture a plusieurs propriétaires, au moins un ou plusieurs copropriétaires ayant la majorité des actions, doit/doivent avoir un siège d'exploitation en Belgique qui est inscrit au registre commercial. § 2. Pour une entreprise de pêche ou de pisciculture en exploitation, l'exploitant remplit les conditions cumulatives suivantes : 1° comme personne physique, être ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne ou, s'il n'est pas ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne, être inscrit soit au registre de la population d'une commune belge, soit comme société commerciale, avoir son siège effectif dans un des Etats membres de l'Union européenne;2° avoir un siège d'exploitation en Belgique qui est inscrit au registre commercial;3° exploiter l'entreprise soit lui-même, entièrement ou principalement, à partir du siège d'exploitation, visé au point 2°, soit au moyen d'une ou plusieurs personnes physiques ayant leur domicile ou leur résidence principale en Belgique, qu'il a autorisées à le lier pour tous ces actes, négligences et engagements. § 3. L'autorisation, visée au paragraphe 2, 3°, est fixée soit dans un acte de constitution d'une société, publié à l'annexe du Moniteur belge, soit dans un acte spécial établi par un notaire. Les actes mentionnent pour chacune des personnes intéressées, le nom et la nationalité, l'adresse du domicile ou de la résidence principale, soit du siège effectif.

Les conditions, visées au paragraphes 1er et 2, doivent être remplies pendant une période de cinq ans pour les demandes d'aide pour des investissements dans des biens mobiliers et de dix ans pour les demandes d'aide pour des investissements dans des biens immobiliers, à partir de la date d'octroi de l'aide. ».

Bruxelles, le 12 novembre 2013.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

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