publié le 23 juin 2022
Arrêté ministériel modifiant les annexes 1 et 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2021 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales en ce qui concerne les conditions applicables aux semences de blé hybride produites au moyen de la stérilité mâle cytoplasmique
27 AVRIL 2022. - Arrêté ministériel modifiant les annexes 1 et 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2021 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales en ce qui concerne les conditions applicables aux semences de blé hybride produites au moyen de la stérilité mâle cytoplasmique
Le Ministre de l'Agriculture, Vu le Code wallon de l'Agriculture, l'article D.4 et l'article D.134, alinéa 1er, 1° à 5° et 8°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2021 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales, l'article 30;
Vu le rapport du 8 mars 2022 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 17 février 2022;
Vu l'avis 71.270/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive d'exécution (UE) 2021/1927 de la Commission du 5 novembre 2021 modifiant les annexes I et II de la directive 66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions applicables aux semences de blé hybride produites au moyen de la stérilité mâle cytoplasmique.
Art. 2.A l'annexe 1ère de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2021 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 5, les mots « Cultures destinées à la production de semences certifiées d'hybrides d'Avena nuda, d'Avena sativa, d'Avena strigosa, d'Oryza sativa, de Triticum aestivum subsp.aestivum, de Triticum turgidum subsp. durum, de Triticum aestivum subsp. spelta et de xTriticosecale autogame et cultures destinées à la production de semences certifiées d'hybrides de Hordeum vulgare au moyen d'une technique autre que la stérilité mâle cytoplasmique (SMC) » sont remplacés par les mots « Cultures destinées à la production de semences certifiées d'hybrides d'Avena nuda, d'Avena sativa, d'Avena strigosa, d'Oryza sativa et de xTriticosecale autogame et cultures destinées à la production de semences certifiées d'hybrides de Hordeum vulgare, de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum subsp. spelta, de Triticum turgidum subsp. durum au moyen d'une technique autre que la stérilité mâle cytoplasmique SMC »; 2° il est inséré un 5ter) rédigé comme suit : « 5ter) Cultures destinées à la production de semences de base ou certifiées d'hybrides de Triticum aestivum subsp.aestivum, de Triticum aestivum subsp. spelta, de Triticum turgidum subsp. durum au moyen de la SMC : a). La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable :
La culture
La distance minimale
Pour le composant femelle SMC destiné à la production de semences de base
300 mètres
Pour la production de semences certifiées
25 mètres
b). La culture présente une identité et une pureté variétales suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants.
Elle satisfait aux normes suivantes : 1.le pourcentage en nombre de plantes qui sont manifestement non conformes au type ne dépasse pas : i) pour les cultures destinées à la production de semences de base, 0,1 pour cent pour la lignée mainteneuse et la lignée restauratrice et 0,3 pour cent pour le composant femelle SMC; ii) pour les cultures destinées à la production de semences certifiées, 0,3 pour cent pour la lignée restauratrice et 0,6 pour cent le composant femelle SMC, et un pour cent dans le cas où le composant femelle SMC est un hybride simple. 2.le taux de stérilité mâle du composant femelle est au moins égal à : i) 99,7 pour cent pour les cultures utilisées pour produire les semences de base, ii) 99 pour cent pour les cultures utilisées pour produire les semences certifiées. 3. la conformité avec les exigences énoncées aux points 1.et 2. est examinée lors d'un contrôle officiel a posteriori. c). Les semences certifiées peuvent être produites dans une culture mixte associant le composant femelle mâle stérile à un composant mâle qui restaure la fertilité mâle.
Le Service fait rapport, au plus tard le 28 février de chaque année, à la Commission et aux autres Etats membres des résultats de l'année précédente concernant la quantité de semences d'hybrides produites, la conformité des inspections sur pied avec les règles en la matière, le pourcentage de lots de semences rejetés en raison de paramètres de qualité insuffisants, et toute information complémentaire justifiant ce rejet. Cette obligation de faire rapport est applicable jusqu'au 28 février 2030 ".
Art. 3.A l'annexe 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1, C : a) les mots « Dans le cas de Hordeum vulgare produit avec SMC, elle est de quatre-vingt-cinq pour cent.» sont remplacés par les mots « Dans le cas de Hordeum vulgare, de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum subsp. spelta, et de Triticum turgidum subsp. durum produits au moyen de la SMC, elle est de quatre-vingt-cinq pour cent. » b) il est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Service fait rapport, au plus tard le 28 février de chaque année, à la Commission et aux autres Etats membres des résultats de l'année précédente concernant la quantité de semences d'hybrides de Triticum aestivum subsp.aestivum, de Triticum aestivum subsp. spelta et de Triticum turgidum subsp. durum produites, le pourcentage de lots de semences rejetés en raison de paramètres de qualité insuffisants, les résultats des contrôles a posteriori et toute information complémentaire justifiant ce rejet. Cette obligation de faire rapport est applicable jusqu'au 28 février 2030. ». 2° au point 1, E, les mots « produits avec SMC » sont remplacés par les mots « , de Triticum aestivum subsp.aestivum, de Triticum aestivum subsp. spelta et de Triticum turgidum subsp. durum produits au moyen de la SMC. ».
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2022 et cesse d'être en vigueur le 31 août 2029 à l'exception de l'article 2, 2°, c) deuxième alinéa et de l'article 3, 1°, b) qui cessent d'être en vigueur le 28 février 2030.
Namur, le 27 avril 2022.
W. BORSUS