publié le 06 mai 2011
Arrêté ministériel modifiant le cahier des charges relatif à l'observation et l'analyse des prix de l'Institut des comptes nationaux
27 AVRIL 2011. - Arrêté ministériel modifiant le cahier des charges relatif à l'observation et l'analyse des prix de l'Institut des comptes nationaux
Le Ministre pour l'Entreprise, Vu la
loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/12/1994
pub.
07/03/2012
numac
2012000130
source
service public federal interieur
Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits
fermer portant des dispositions sociales et diverses, l'article 110;
Vu l'arrêté ministériel du 29 juin 2009 approuvant le cahier des charges relatif à l'observation et l'analyse des prix de l'Institut des comptes nationaux;
Vu l'arrêté ministériel du 26 mars 2010 modifiant le cahier des charges relatif à l'observation et l'analyse des prix de l'Institut des comptes nationaux, Arrête :
Article 1er.Le cahier des charges relatif à l'observation et l'analyse des prix arrêté par le conseil d'administration de l'Institut des comptes nationaux du 27 avril 2011, annexé au présent arrêté, est approuvé. Il remplace le cahier des charges annexé à l'arrêté ministériel du 26 mars 2010.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 27 avril 2011.
V. VAN QUICKENBORNE
Annexe à l'arrêté ministériel du 27 avril 2011 modifiant le cahier des charges relatif à l'observation et l'analyse des prix de l'Institut des comptes nationaux Cahier des charges relatif à l'observation et l'analyse des prix, établi en exécution de l'article 110 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses Le présent cahier des charges a pour objectif de fixer la forme, le contenu, le calendrier et les modalités de publication des informations visées à l'article 108, i), de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses (ci-après « la loi »).
I. Forme et contenu des informations recueillies en matière d'observation et d'analyse des prix Dans le cadre de la mission visée à l'article 108, i) de la loi, le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie (ci-après, le « SPF Economie ») observe et analyse l'évolution des prix, y compris la structure des marges des différents intermédiaires dans le secteur analysé.
Sur la base exclusivement de l'observation et de l'analyse des prix prévues à l'article 108, i), de la loi : - trois rapports trimestriels sont réalisés; - un rapport annuel est réalisé; - les Ministres compétents pour l'Economie, la Protection de la Consommation et pour les P.M.E. et les Indépendants peuvent demander des analyses ponctuelles; - l'Institut des comptes nationaux prend l'initiative de rapports thématiques. 1. Rapports trimestriels Ces rapports ont pour objet : - de décrire les développements récents concernant les prix à la consommation; - le cas échéant, de cibler les causes probables des mouvements de prix suscitant une attention particulière. 2. Rapport annuel Ce rapport a pour objet d'analyser, de manière plus détaillée, l'évolution des prix au cours de l'année écoulée et d'étudier les causes probables des mouvements de prix suscitant une attention particulière.Des analyses sur la transmission des prix entre les secteurs concernés recevront une attention spécifique. Dans ce cadre, des études relatives à la structure des prix finaux, c'est-à-dire des différentes composantes de ceux-ci (prix à la production et autres), seront effectuées. Une approche micro-économique sera privilégiée.
Une comparaison des évolutions de prix en vigueur en Belgique avec celles à l'étranger sera reprise dans le rapport annuel. 3. Analyses ponctuelles Le Ministre compétent pour l'Economie, le Ministre compétent pour la Protection de la Consommation ou le Ministre compétent pour les P.M.E. et les Indépendants peut demander à l'Institut des comptes nationaux la réalisation d'analyses ponctuelles. L'Institut des comptes nationaux s'assure de la conformité de la demande avec les missions qui lui sont confiées en vertu de l'article 108, i), de la loi.
Sont visées ici, les analyses des prix de produits dans des marchés ou des secteurs spécifiques ou de paniers de produits, de leur composition et des marges qui y sont appliquées, en respectant le caractère confidentiel des données.
En cas de baisse de prix en amont non répercutée en aval, le Ministre qui a demandé l'analyse peut inviter les fédérations professionnelles à fournir des explications en complément des analyses. 4. Rapports thématiques Les rapports thématiques réalisés à l'initiative de l'Institut des comptes nationaux portent sur des sujets importants en matière de prix, conformément à l'article 108, i), de la loi. II. Calendrier et procédures 1. Rapports trimestriels Les projets de rapports trimestriels sont élaborés par le SPF Economie et remis aux membres du conseil d'administration avant la fin de la troisième semaine complète du mois qui suit le trimestre analysé.Ce dernier se réunit et adopte en première lecture chacun des trois projets de rapports trimestriels avant de les soumettre au Comité scientifique pour l'observation et l'analyse des prix dans un délai qui permet d'établir le premier rapport « t1 » pour la fin du mois d'avril, le rapport « t2 » pour la fin du mois de juillet et le rapport « t3 » pour la fin du mois d'octobre de l'année T. L'analyse de l'évolution des prix au cours du quatrième trimestre de l'année T est intégrée dans le rapport annuel de l'année T. Après approbation par le conseil d'administration et avis du Comité scientifique pour l'observation et l'analyse des prix, l'Institut des comptes nationaux envoie le rapport au Ministre chargé de l'Economie et le publie. 2. Rapport annuel Le projet de rapport annuel de l'année T est élaboré par le SPF Economie et remis aux membres du conseil d'administration avant la fin de la deuxième semaine complète du mois de février de l'année T+1.Le conseil d'administration se réunit et adopte en première lecture le projet de rapport annuel avant de le soumettre au Comité scientifique pour l'observation et l'analyse des prix dans un délai qui permet d'établir le rapport pour la fin du mois de février de l'année T+1.
Après approbation par le conseil d'administration et avis du Comité scientifique pour l'observation et l'analyse des prix, l'Institut des comptes nationaux envoie le rapport au Ministre chargé de l'Economie et le publie. 3. Analyses ponctuelles Lorsqu'une demande d'analyse est validée par l'Institut des comptes nationaux, celle-ci est réalisée par le SPF Economie et soumise au conseil d'administration.Ce dernier se réunit et adopte le projet d'analyse en première lecture avant de le soumettre au Comité scientifique pour l'observation et l'analyse des prix. Après approbation par le conseil d'administration et avis du Comité scientifique pour l'observation et l'analyse des prix, l'Institut des comptes nationaux envoie le rapport au Ministre compétent et le publie. 4. Rapports thématiques L'Institut des comptes nationaux peut d'initiative mandater le SPF Economie pour rédiger un projet de rapport thématique. Le projet de rapport, après avoir été adopté en première lecture par le conseil d'administration, est ensuite soumis au Comité scientifique pour l'observation et l'analyse des prix.
Après approbation par le conseil d'administration et avis du Comité scientifique pour l'observation et l'analyse des prix, l'Institut des comptes nationaux envoie le rapport au Ministre chargé de l'Economie et le publie.
III. Méthodologie La méthodologie nécessaire à la réalisation des missions visées à l'article 108, i), de la loi est fixée par le SPF Economie. Toute demande de modification de cette méthodologie formulée par le Comité scientifique pour l'observation et l'analyse des prix est examinée par le SPF Economie et soumise pour décision au conseil d'administration de l'Institut des comptes nationaux.
S'il s'avère nécessaire de demander ou d'utiliser des données individuelles afin d'exécuter les missions prévues à l'article 108, i) de la loi, le SPF Economie, via la DGSIE fait appel aux instruments légaux, en suggérant au besoin des pistes d'amélioration, qui lui confèrent cette compétence, notamment les dispositions sur l'obtention et l'utilisation de renseignements individuels du Chapitre Ierbis « Investigations statistiques à but purement documentaire » de la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique.
En outre, le SPF Economie fait appel aux dispositions de la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1945 pub. 20/09/2016 numac 2016000546 source service public federal interieur Loi sur la réglementation économique et les prix. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer sur la réglementation économique et les prix et l'arrêté ministériel du 20 avril 1993 portant dispositions particulières en matière de prix, au sujet de la communication obligatoire de renseignements par les entreprises au sujet de l'évolution des prix.
IV. Frais de prise en charge Les frais de réalisation et de publication des rapports sont pris en charge par le SPF Economie.
V. Publication des travaux Les rapports visés au point Ier sont rendus publics via le site internet du SPF Economie après approbation du conseil d'administration et avis du Comité scientifique. Le site de l'Institut des comptes nationaux indiquera le lien direct vers le site du SPF Economie.
Lesdits rapports sont transmis à l'autorité de la concurrence, au Conseil central de l'Economie et à la Commission pour la régulation des prix.
VI. Coordination avec l'autorité de la concurrence Les rapports sont transmis à l'autorité de la concurrence afin qu'elle puisse les utiliser comme source de données dans le cadre de sa politique et de ses enquêtes.
L'autorité de la concurrence peut demander des analyses ponctuelles Après chaque analyse demandée, une évaluation est effectuée sur la façon dont l'autorité de la concurrence a pu en faire usage.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 27 avril 2011 modifiant le cahier des charges relatif à l'observation et l'analyse des prix de l'Institut des comptes nationaux.
Le Minstre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE