publié le 14 décembre 2006
Arrêté ministériel déterminant les titres et/ou l'expérience utile requis des personnes chargées de la formation des ambulanciers visés par le décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire
26 OCTOBRE 2006. - Arrêté ministériel déterminant les titres et/ou l'expérience utile requis des personnes chargées de la formation des ambulanciers visés par le décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Vu le décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2005 portant application du décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire, notamment l'article 6;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi et modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer;
Vu l'urgence;
Considérant que l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2005 portant application du décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire prévoit que les ambulanciers en activité au jour de l'entrée en vigueur du décret disposent d'un délai de trois ans à partir de cette entrée en vigueur, prorogeable une fois par décision du ministre, pour répondre aux exigences de formation visées à l'article 6, 1° et 3°;
Considérant que dans un souci de qualité générale des formations, un groupe de travail technique a établi un référentiel pour l'agrément des cycles de formation;
Considérant qu'en fonction de ce référentiel qui vient d'être mis au point, le groupe de travail technique a proposé des règles relatives à la détermination des titres et/ou l'expérience utile requis des personnes chargées de la formation des ambulanciers visés par le décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire;
Considérant qu'au vu du nombre d'ambulanciers à former d'ici le 27 mai 2008, il convient d'adopter sans retard l'arrêté ministériel déterminant les titres et/ou l'expérience utile requis des personnes chargées de la formation des ambulanciers visés par le décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire et ce, afin que les formations puissent commencer dès le mois de septembre 2006, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.Les personnes chargées de donner les cours théoriques de la formation des ambulanciers visés par le décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire doivent être titulaires d'un titre de l'enseignement supérieur en rapport avec les matières dispensées, et doivent faire preuve d'une expérience utile d'au moins trois ans dans le secteur.
Par dérogation, les personnes qui ont prodigué des formations aux ambulanciers visés par le décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputées répondre aux conditions de l'alinéa 1er.
Art. 3.Les personnes chargées de donner les cours techniques et pratiques de la formation des ambulanciers visés par le décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire doivent être titulaires d'un titre de l'enseignement supérieur et faire preuve d'une expérience utile d'au moins cinq ans dans les secteurs relatifs aux actes techniques et pratiques qui font l'objet des cours.
Pour les cours relatifs à la réanimation de base et la défibrillation externe automatique (UF 1A du référentiel), les formateurs doivent en outre avoir obtenu le certificat ad hoc délivré par le Conseil européen de réanimation.
Par dérogation, les personnes qui ont prodigué des formations aux ambulanciers visés par le décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputées répondre aux conditions de l'alinéa 1er.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Namur, le 26 octobre 2006.
Mme CH. VIENNE