publié le 07 novembre 2000
Arrêté ministériel portant approbation du règlement adopté par le conseil d'administration de BIAC, S.A. de droit public, du 15 juin 2000, concernant l'instauration d'un système de quotas acoustiques pendant la nuit et déterminant la quantité maximale de bruit autorisée la nuit à l'aéroport de Bruxelles-National
26 OCTOBRE 2000. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement adopté par le conseil d'administration de BIAC, S.A. de droit public, du 15 juin 2000, concernant l'instauration d'un système de quotas acoustiques pendant la nuit et déterminant la quantité maximale de bruit autorisée la nuit à l'aéroport de Bruxelles-National
AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Vice-Premier Minister et Ministre de la Mobilité et des Transports, le 19 octobre 2000, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté ministériel « portant approbation du règlement adopté par le conseil d'administration de BIAC, S.A. de droit public, du 15 juin 2000, concernant l'instauration d'un système de quotas acoustiques pendant la nuit et déterminant la quantité maximale de bruit autorisée la nuit à l'aéroport de Bruxelles-National », a donné le 23 octobre 2000 l'avis suivant : Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la
loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
21/10/1999
numac
1999015088
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
24/07/1997
numac
1996015142
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
30/06/1998
numac
1998015016
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992
fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
En l'occurence, cette motivation, telle qu'elle est reproduite dans la lettre de demande d'avis, est la suivante : « ..., il s'agit de fixer le niveau du quota saisonnier octroyé à l'aéroport fédéral pour la saison prochaine, c'est-à-dire la saison d'hiver-IATA, avant le début de cette saison fin octobre. ». 1. En tant qu'il a pour objet d'approuver, conformément à l'article 195 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, un règlement adopté par la société dénommé « brussels International Airport Company », l'arrêté en projet constitue un acte de tutelle administrative. Un tel acte ne présente pas de caractère réglementaire au sens de l'article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
L'arrêté en projet ne doit dès lors pas Etre soumis à l'avis de la section de législation. 2. Pour le reste, l'arrêté en projet contient diverses dispositions relatives à des quotas fixés en vue de lutter contre le bruit des avions. La répartition, entre l'autorité fédérale et les Régions, des compétences pour prendre des mesures qui tendent à régler la navigation aérienne en vue de lutter contre le bruit, est au centre de plusieurs litiges en cours devant la section d'administration du Conseil d'Etat. Quatre requêtes ont notamment été déposées en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien (1), lequel arrêté est cité dans le préambule du texte en projet.
Quand des litiges sont ainsi en cours devant la section d'administration, il est d'usage que la section de législation s'abstienne de formuler des observations, celles-ci pouvant être considérées comme exprimant une prise de position sur les questions posées devant cette juridiction.
En conséquence, mieux vaut s'abstenir d'examiner le présent projet d'arrêté.
La chambre était composée de : MM. : R. Andersen, président de chambre;
P. Lienardy, P. Vandernoot, conseillers d'Etat;
Mme C. Gigoy, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par M. B. Jadot, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme V. Franck, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.
Le greffier, C. Gigot.
Le président, R. Andersen. _______ Note (1) Affaires G/A.87.207/XIII-1.383; G/A. 87.214/XIII-1.384; G/A. 87.227/XIII-1.402; G/A. 87.224/VII-19.613.
26 OCTOBRE 2000. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement adopté par le conseil d'administration de BIAC, S.A. de droit public, du 15 juin 2000, concernant l'instauration d'un système de quotas acoustiques pendant la nuit et déterminant la quantité maximale de bruit autorisée la nuit à l'aéroport de Bruxelles-National La Ministre de la Mobilité et des Transports, Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment les articles 194, 195 et 196;
Vu le contrat de gestion conclu le 14 août 1998 entre l'Etat et la société anonyme "Brussels Airport Terminal Company", notamment les articles 34 et 35, approuvé par l'arrêté royal du 25 août 1998;
Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit des avions;
Vu l'arrêté ministériel du 31 décembre 1999 déterminant la quantité maximale de bruit autorisée la nuit par saison à l'aéroport de Bruxelles-National;
Considérant la décision du conseil des ministres du 11 février 2000;
Vu le règlement adopté par le conseil d'administration de BIAC, S.A. de droit public, du 15 juin 2000, concernant l'instauration d'un système de quotas acoustiques pendant la nuit à l'aéroport de Bruxelles-National;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 15 juin 2000;
Vu la décision du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000;
Vu la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juillet 2000;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 12 octobre 2000;
Vu l'urgence motivée par le fait que les quotas de bruit saisonniers doivent être fixés immédiatement étant donné que la prochaine saison IATA, la saison d'hiver 2000/2001, débute au mois d'octobre;
Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 16 juin 2000 sur la demande d'avis dans les trois jours;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 octobre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer, Arrête :
Article 1er.Le règlement adopté par le conseil d'administration de BIAC, S.A. de droit public, du 15 juin 2000, concernant l'instauration d'un système de quotas acoustiques pendant la nuit à l'aéroport de Bruxelles-National, annexé au présent arrêté est approuvé. Les définitions de ce règlement sont reprises pour l'application du présent arrêté.
Art. 2.§ 1. Il est instauré pour les décollages les quotas de bruit saisonniers suivants : - hiver 2000/2001 : 44.500 (21 semaines); - été 2001 : 68.500 (31 semaines); - hiver 2001/2002 : 41.500 (22 semaines); - été 2002 : 55.500 (30 semaines); - hiver 2002/2003 : 36.500 (22 semaines); - été 2003 : 48.000 (30 semaines); § 2. A l'exception des mouvements exonérés, tous les mouvements effectivement opérés entre 23.00 heures locales et 05.59 heures locales doivent l'être à l'intérieur des limites fixées par les quotas de bruit saisonniers. § 3. Si, à la suite des règles générales de l'IATA concernant la longueur des saisons, ces saisons sont prolongées ou raccourcies, les quotas de bruit saisonniers sont adaptés proportionnellement. § 4. A moins que le Ministre n'en décide autrement, la sous-utilisation d'un quota de bruit saisonnier ne donnera pas lieu à un report vers une saison ultérieure et les dépassements éventuels seront déduits du quota de bruit de la saison suivante correspondante, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 4, § 2.
Art. 3.Pour être recevable, la requête visée à l'article 7, § 2, du règlement annexé au présent arrêté, devra être introduite avant le 1er septembre 2002 et être motivée par un retard dans la livraison d'un aéronef ou la non-disponibilité sur le marché d'un avion de remplacement suffisamment silencieux par rapport au QM maximum autorisé en vertu de ce règlement.
Le Ministre formulera une réponse avant le 1er novembre 2002.
Art. 4.§ 1. Au maximum quinze jours après la fin de chaque saison IATA, BIAC fournit à l'Administration de l'Aéronautique toutes les informations nécessaires pour lui permettre de s'assurer que les mouvements qui ont été effectivement exécutés pendant les périodes d'application des quotas de bruit, à l'exception des mouvements exonérés, n'ont pas produit des quantités de bruit supérieures à celles fixées par ces quotas de bruit. § 2. Au terme de chaque saison, on procèdera à une évaluation de l'application du présent arrêté ministériel et du règlement y annexé.
En cas de non respect de l'un ou de l'autre, les Ministres compétents pourront imposer à BIAC les sanctions prévues à l'article 37 du contrat de gestion conclu le 14 août 1998 entre l'Etat et la société anonyme « Brussels Airport Terminal Company ».
Art. 5.L'arrêté ministériel du 31 décembre 1999 déterminant la quantité maximale de bruit autorisée la nuit par saison à l'aéroport de Bruxelles-National est rapporté.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 26 octobre 2000.
Mme I. DURANT