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Arrêté Ministériel du 26 mars 2003
publié le 31 mars 2003

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 2002 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

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ministere de la communaute flamande
numac
2003035330
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31/03/2003
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26/03/2003
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26 MARS 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 2002 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer


La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, Vu le règlement (CE) n° 2341/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 établissant, pour 2003, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture, notamment l'annexe XVII concernant l'effort de pêche et conditions additionnelles relatives au contrôle, à l'inspection et à la surveillance dans le cadre de la reconstitution des stocks de cabillaud et de merlu;

Vu la loi spécifique du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, V, remplacée par la loi spécifique du 13 juillet 2001;

Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996, 2 décembre 1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999, 13 mai 1999, 20 décembre 1999 et 20 août 2000, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 2002 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 27 janvier 2003 et 26 février 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en vue de la bonne gestion des réserves de plies dans les zones-c.i.e.m. II, IV et VIId,e, il est nécessaire de prendre des mesures à partir du 1er avril 2003, comme l'adaptation des maxima de captures par jour de mer;

Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles peut être réalisé en instituant des maxima de captures par bateau de pêche dans le Golfe de Gascogne à partir du 1er juin 2003;

Considérant que pour l'année 2003 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE;

Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de cabillauds et d'églefins peut être réalisé en modifiant des maxima de captures par jour de navigation dans certaines zones-c.i.e.m., Arrête :

Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2002, portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, le nombre « 2 500 » est remplacé par le nombre « 3 000 ».

Art. 2.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 27 janvier 2003 et 26 février 2003, les nombres « 12 » et « 24 » sont remplacés respectivement par les nombres « 10 » et « 20 ».

Art. 3.L'article 8 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er. La pêche dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b est interdite dans la période du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus. § 2. En dérogation aux dispositions du § 1er, les bateaux de pêche, qui sont repris sur la liste « Licences de pêche, Golfe de Gascogne 2003 » sont autorisés de pêcher dans les zones-ci.e.m. VIIIa,b et ce à partir du 1er juin 2003.

Afin de pouvoir être ajouté à la liste mentionnée à l'alinéa précédent, les propriétaires des bateaux de pêche doivent envoyer par pli recommandé au Service Pêche maritime une demande et ce avant le 8 mai 2003.

Au cas où, le nombre de bateaux inscrits est trop élevé en comparaison avec le quota de soles disponible, le nombre de bateaux sera limité par un tirage au sort. § 3. A partir du 1er juin 2003 jusqu'au 15 juillet 2003 inclus, il est interdit que, dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b les captures de soles d'un bateau de pêche, repris sur la liste en § 2, dépassent une quantité égale à 15 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW, situation du 1er mai 2003.

Les quantités de soles non utilisées le 15 juillet 2003 sont destinées à une réallocation. § 4. En dérogation à l'article 6, § 2, le dépassement de la quantité de soles d'un bateau de pêche comme mentionnée au § 3, est déduit en double de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche pour 2004. § 5. En cas qu'un bateau de pêche n'utilise pas sa quantité de soles allouée dans la zone-c.i.e.m. VIIIa,b conforme § 3, la licence de pêche de ce bateau est retirée pour une période de 15 jours consécutifs. Le retrait de la licence est prévue dans l'article 21, alinéa 2. »

Art. 4.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 27 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la période du 1er avril 2003 jusqu'au 30 juin 2003 inclus que dans les zones-c.i.e.m. VIId,e les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » 2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la période du 1er avril 2003 jusqu'au 30 juin 2003 inclus que dans les zones-c.i.e.m. VIId,e les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. »

Art. 5.Dans l'article 11 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1. le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la période du 1er avril 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » 2. le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la période du 1er avril 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 800 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. »

Art. 6.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 27 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les § § 1, 2 et 3 les mots « 31 mars » sont remplacés par les mots « 15 avril ». 2° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Dans la période du 16 avril 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la « Liste officielle des navires de pêche belges 2003 » comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » 3° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Dans la période du 16 avril 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la « Liste officielle des navires de pêche belges 2002 » comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » En dérogation à l'alinéa précédent, la quantité de cabillauds comme indiquée dans l'alinéa précédent est augmentée d'une quantité supplémentaire de 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer au nord du 56°00' latitude nord. » 4° le § 3 est complété par l'alinéa suivant : « Dans la période du 16 avril 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche qui n'est pas repris sur la « Liste officielle des navires de pêche belges 2003 » comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » En dérogation à l'alinéa précédent, la quantité de cabillauds comme indiquée dans l'alinéa précédent est augmentée d'une quantité supplémentaire de 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer au nord du 56°00' latitude nord. »

Art. 7.Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 27 janvier 2003, sont apportés les modifications suivantes : 1° § 1er est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant le période du 1er avril 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales d'églefins par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 250 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » 2° § 2 est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'alinéa 1er il est interdit pendant la période du 1er avril 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales d'églefins par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. »

Art. 8.Dans l'article 17 du même arrêté modifié par l'arrêté ministériel du 26 février 2003, l'alinéa suivant est inseré après l'alinéa 5 : « Sans préjudice des dispositions des alinéas précédents concernant les limitations de captures de flets communs et en dérogation à l'alinéa précédent, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de flets communs et de limandes par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 800 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question et ce pendant la période du 1er avril 2003 jusqu'au moment que le quota est épuisé pour 50 %. »

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2003 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2003, à 24 heures.

Bruxelles, le 26 mars 2003.

V. DUA

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