publié le 22 août 2003
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 2002 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
19 AOUT 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 2002 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au développement, Vu le règlement (CE) n° 2341/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 établissant, pour 2003, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture;
Vu la loi spécifique du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, V, remplacée par la loi spécifique du 13 juillet 2001;
Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996, 2 décembre 1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999, 13 mai 1999, 20 décembre 1999 et 20 août 2000, notamment l'article 18;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;
Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 2002 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 27 janvier 2003, 26 février 2003, 26 mars 2003, 28 avril 2003, 27 mai 2003 et 23 juin 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'en vue de la bonne gestion de la sole dans les zones c.i.e.m. VIId et VIIf,g, il est nécessaire de prendre des mesures à partir du 8 août 2003, comme l'adaptation des maxima de captures par jour de mer;
Considérant que pour l'année 2003 des limitations de captures doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 7 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2002, portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 27 janvier 2003, 26 février 2003, 26 mars 2003, 28 avril 2003, 27 mai 2003 et 23 juin 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « 31 août 2003 » sont remplacés par les mots « 7 août 2003 »; 2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation aux alinéas précédents, il est interdit pendant la période du 8 août 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus que dans la zone-c.i.e.m. VIId les captures totales de soles par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche dépassent les quantités suivantes : 10 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIId en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW; 20 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIId en cas d'une puissance motrice supérieure à 221 kW. En dérogation aux alinéas précédents il est interdit pendant la période du 8 août 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus que dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g les captures totales de soles par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est inférieure ou égale à 221 kW, dépassent une quantité égale à 60 kg multiplié par le nombre de jours de mer réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g;
En dérogation aux alinéas précédents il est interdit pendant la période du 8 août 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus que dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g les captures totales de soles par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 120 kg multiplié par le nombre de jours de mers réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g. »
Art. 2.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 26 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° § 3 est complété par l'alinéa suivant : « A partir du 16 juillet 2003 jusqu'au 15 août 2003 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b les captures de soles d'un bateau de pêche, repris sur la liste en § 2, dépassent une quantité égale à 4 kg multiplié par la puissance du bateau de pêche exprimée en kW, situation 1er mai 2003. »; 2° dans le § 4 les mots « au § 3 » sont remplacées par les mots « au § 3, alinéa 3 ».
Art. 3.Cet arrêté entre en vigueur le 8 août 2003, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 16 juillet 2003.
Bruxelles, le 19 août 2003.
A. BYTTEBIER, Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de l'Egalité des chances