publié le 15 mai 2001
Arrêté ministériel portant habilitation des organismes chargés de la délivrance de certificats d'origine et de renseignements contraignants en matière d'origine et déterminant leur compétence
26 MARS 2001. - Arrêté ministériel portant habilitation des organismes chargés de la délivrance de certificats d'origine et de renseignements contraignants en matière d'origine et déterminant leur compétence
Le Ministre de l'Economie, Vu l'arrêté royal n° 283 du 30 mars 1936 portant réglementation de la délivrance des certificats d'origine, confirmé par la loi du 4 mai 1936 et notamment les articles 2, 3 et 8;
Vu l'arrêté ministériel du 24 janvier 1953 portant agréation des organismes chargés de la délivrance de certificats d'origine et déterminant leur compétence;
Vu l'arrêté ministériel du 14 septembre 2000 réglant l'exécution de l'arrêté royal n° 283 du 30 mars 1936 portant réglementation de la délivrance de certificats d'origine et notamment l'article 1er;
Vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le Code des douanes communautaires, modifié par le règlement (CE) n° 82/97 du Parlement européen et le Conseil du 19 décembre 1996, et notamment l'article 12 et le TITRE II chapitre 2, Arrête :
Article 1er.Les organismes énumérés dans l'annexe 1 du présent arrêté sont agréés pour la délivrance des certificats d'origine et des renseignements contraignants en matière d'origine, découlant des articles 22 à 26 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992, établissant le Code des douanes communautaires, modifié par le règlement (CE) n° 82/97 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996.
Ils ne sont autorisés à délivrer ces documents que dans les limites de leur compétence territoriale telle que prévue à l'annexe 1.
Art. 2.Le Conseil supérieur du Diamant est habilité pour la délivrance des certificats d'origine et des renseignements contraignants en matière d'origine, découlant des articles 22 à 26 du même règlement (CEE) n° 2913/92.
Cette compétence s'étend à tout le pays.
Il n'est autorisé à délivrer ces documents que pour les produits suivants : les diamants et pierres précieuses, bruts et travaillés, ainsi que la poudre de diamant.
Art. 3.Les produits énumérés à l'annexe 2 ne sont pas visés par le présent arrêté.
Art. 4.L'arrêté ministériel du 24 janvier 1953 portant agréation des organismes chargés de la délivrance de certificats d'origine et déterminant leur compétence, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 11 décembre 1973, est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 26 mars 2001.
Ch. PICQUE Annexe 1 : organismes visés à l'article 1er Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 26 mars 2001 portant habilitation des organismes chargés de la délivrance de certificats d'origine et de renseignements contraignants en matière d'origine et déterminant leur compétence.
Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE
Annexe 2 : marchandises visées à l'article 3 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 26 mars 2001 portant habilitation des organismes chargés de la délivrance de certificats d'origine et de renseignements contraignants en matière d'origine et déterminant leur compétence.
Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE