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Arrêté Ministériel du 26 mars 1999
publié le 03 avril 1999

Arrêté ministériel modifiant l'article 18 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012199
pub.
03/04/1999
prom.
26/03/1999
ELI
eli/arrete/1999/03/26/1999012199/moniteur
moniteur
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26 MARS 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'article 18 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage (1)


La Ministre de l'Emploi et du Travail, Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juni 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois des 13 mars 1997 et 13 février 1998;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 45, modifié par les arrêtés royaux des 31 décembre 1992, 29 janvier 1993, 26 mars 1996, 10 juillet 1998 et 25 mars 1999;

Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, notamment l'article 18, remplacé par l'arrêté ministériel du 27 avril 1994;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il y a lieu d'adapter sans délai la réglementation du chômage aux nouvelles dispositions fiscales relatives au bénévolat et d'en informer immédiatement les associations et chômeurs concernés, Arrête :

Article 1er.A l'article 18 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté ministériel du 27 avril 1994, sont apportées les modifications suivantes : A) le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Le directeur peut refuser son accord, notamment lorsque l'occupation ou sa prolongation aurait pour effet de diminuer sensiblement la disponibilité du chômeur pour le marché de l'emploi ou lorsque l'activité, vu sa nature, son volume et sa fréquence ou vu le cadre dans lequel elle est exercée, ne présente pas ou ne présente plus les caractéristiques d'une activité qui dans la vie associative est effectuée habituellement par des bénévoles. »;

B) il est complété par les paragraphes suivants : « § 7. Une indemnité ou un avantage matériel, qui est accordé à un chômeur, n'est pas pris en considération pour l'application de l'article 45, alinéa 1er, 2° et de l'article 46 de l'arrêté royal, si les conditions mentionnées ci-après sont simultanément remplies : 1° l'avantage est accordé dans le cadre des activités effectuées par le chômeur au profit d'un particulier ou d'un service public, ou dans le cadre du bénévolat ou d'activités sportives comme sportif amateur;2° l'avantage couvre les frais exposés par le chômeur dans le cadre de l'activité précitée ou est considéré par la législation fiscale comme un avantage non imposable;3° il a été satisfait aux conditions des §§ 1er à 6 ou l'Office a constaté préalablement d'une façon générale, de sa propre initiative ou sur demande d'une autorité ou d'une association intéressée, que les activités concernées répondent à la définition du point 1° et que les avantages qui sont accordés dans le cadre de l'activité concernée satisfont aux conditions du point 2°. Dans la situation visée à l'alinéa 1er, 3°, l'Office peut subordonner son autorisation générale au respect de certaines conditions; en outre, il peut être décidé que les dispositions des §§ 1er ou 2 relatives à la déclaration et des §§ 3, 4 et 6 relatives à l'accord du directeur restent applicables. § 8. Les paragraphes précités ne sont pas applicables aux activités comme pompier volontaire ou membre volontaire de la protection civile.

De telles activités peuvent être exercées sans déclaration et avec maintien du droit aux allocations, si elles sont considérées comme des activités où il y a danger de mort, conformément à une liste fixée par le Ministre, ou si aucun avantage n'est accordé. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, 26 mars 1999.

Mme M. SMET _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944. Loi du 14 juillet 1951, Moniteur belge du 16 décembre 1951.

Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961.

Loi du 16 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/04/1963 pub. 23/11/2009 numac 2009000724 source service public federal interieur Loi relative au reclassement social des handicapés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 23 avril 1963.

Loi du 11 janvier 1967, Moniteur belge du 14 janvier 1967.

Loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, Moniteur belge du 31 octobre 1967.

Arrêté royal n° 13 du 11 octobre 1978, Moniteur belge du 31 octobre 1978.

Arrêté royal n° 28 du 24 mars 1982, Moniteur belge du 26 mars 1982.

Loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 24 janvier 1985.

Loi du 30 décembre 1988, Moniteur belge du 5 janvier 1989.

Loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, Moniteur belge du 30 juin 1992.

Loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 31 mars 1994.

Arrêté royal du 14 novembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996.

Loi du 13 mars 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer, Moniteur belge du 10 juin 1997.

Loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, Moniteur belge du 19 février 1998.

Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991.

Arrêté royal du 31 décembre 1992, Moniteur belge du 26 janvier 1993.

Arrêté royal du 29 janvier 1993, Moniteur belge du 13 février 1993.

Arrêté royal du 26 mars 1996, Moniteur belge du 6 avril 1996.

Arrêté royal du 10 juillet 1998, Moniteur belge du 24 juillet 1998.

Arrêté royal du 25 mars 1999, Moniteur belge du ... avril 1999.

Arrêté ministériel du 26 novembre 1991, Moniteur belge du 25 janvier 1992.

Arrêté ministériel du 27 avril 1994, Moniteur belge du 30 avril 1994.

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