publié le 21 avril 1999
Arrêté ministériel portant modification de l'arrêté ministériel du 25 novembre 1994 déterminant les armes faisant partie de l'équipement réglementaire des membres du corps opérationnel de la gendarmerie et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde et au port de ces armes
26 MARS 1999. - Arrêté ministériel portant modification de l'arrêté ministériel du 25 novembre 1994 déterminant les armes faisant partie de l'équipement réglementaire des membres du corps opérationnel de la gendarmerie et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde et au port de ces armes
Le Ministre de l'Intérieur, Vu la
loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/01/1933
pub.
04/07/1997
numac
1997000199
source
ministere de l'interieur
Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande
fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, notamment l'article 22, modifié par la loi du 30 janvier 1991;
Vu la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, notamment l'article 2, § 1er, alinéa 2, modifié par la loi du 18 juillet 1991;
Vu l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique (I), modifié par les arrêtés royaux des 29 octobre 1991 et 29 octobre 1993, Arrête :
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté ministériel du 25 novembre 1994 déterminant les armes faisant partie de l'équipement réglementaire des membres du corps opérationnel de la gendarmerie et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde et au port de ces armes, modifié par l'arrêté ministériel du 2 février 1996, les mots « et de la catégorie de personnel de police spéciale » sont insérés entre les mots « corps opérationnel » et « de la gendarmerie ».
Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, les mots « et de la catégorie de personnel de police spéciale » sont insérés entre les mots « corps opérationnel » et « de la gendarmerie ».
Art. 3.L'article 3, § 3, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Sauf circonstances particulières invoquées par le commandant de la gendarmerie en rapport avec l'exécution du service ou les obligations imposées aux membres du personnel, elles ne peuvent être portées qu'en service pour autant que l'exécution de la mission le requière et conformément aux ordres de service visés à l'article 22 de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie et aux ordres de service donnés par les autorités visées à l'article 11, § 4, alinéa 3, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie. ».
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1999.
Bruxelles, le 26 mars 1999.
L. VAN DEN BOSSCHE